Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.103/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_103/2009

Arrêt du 18 mai 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
détention, refus de mise en liberté

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
24 avril 2009.

Faits:

A.
Le 20 avril 2008, A.________, ressortissant français, a été arrêté à Genève
dans le cadre d'une enquête portant sur trois agressions de prostituées; il a
reconnu partiellement les faits. Le même jour, le Juge d'instruction genevois
en charge de la procédure l'a inculpé de tentatives de meurtre (art. 22 et 111
CP), de brigandages (art. 140 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces
(art. 180 CP). A.________ a été placé en détention préventive. La Chambre
d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a prolongé
sa détention par ordonnances des 25 avril, 20 juin, 19 septembre et 19 décembre
2008, notamment en raison des risques de fuite et de réitération. A.________ a
présenté des requêtes de mise en liberté provisoire, qui ont été rejetées par
la Chambre d'accusation par ordonnances des 20 juin et 17 octobre 2008.

B.
Le 22 avril 2009, A.________ a présenté une nouvelle requête de mise en
liberté, que la Chambre d'accusation a rejetée par ordonnance du 24 avril 2009.
Cette autorité a considéré que les motifs de maintien en détention exposés dans
une précédente ordonnance du 17 octobre 2008 étaient toujours valables et que
le risque de fuite était encore plus élevé en raison de la proximité de
l'audience de jugement, prévue en juin 2009. Elle a en outre estimé qu'une
caution, quel qu'en soit le montant, n'était pas de nature à garantir la
présence de l'inculpé à l'audience de jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2009. Il requiert en outre
l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation se réfère à sa décision et
signale que l'audience de jugement est fixée du 22 au 24 juin 2009 devant la
Cour d'assises du canton de Genève. Elle produit en outre l'ordonnance de
renvoi en jugement du 20 janvier 2009. Le Procureur général du canton de Genève
s'est déterminé; il se borne à conclure à la confirmation de l'ordonnance
attaquée. Ces déterminations ont été communiquées au recourant, qui a n'a pas
formulé d'observations complémentaires.
Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions
en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1
p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80
LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art.
81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose
sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.
34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à
un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al.
2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un
risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a
à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue
- n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70
consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144
consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la
liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous
réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint
de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).

3.
L'ordonnance attaquée est particulièrement succincte et le caractère elliptique
de sa motivation peut prêter le flanc à la critique, ce d'autant plus que la
liberté personnelle de l'intéressé est restreinte depuis plus d'une année. Le
renvoi à une précédente ordonnance est également discutable, dès lors que le
recourant faisait valoir des éléments factuels postérieurs à celle-ci. Le
recourant ne se plaint cependant pas d'une violation de son droit d'être
entendu en raison d'une motivation lacunaire, de sorte qu'il ne se justifie pas
d'examiner cette question. De plus, dans la mesure où l'on peut encore
comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité, il ne sera pas fait application
de l'art. 112 al. 3 LTF.

4.
Le recourant remet d'abord en cause l'existence d'un risque de récidive, en se
prévalant d'une psychothérapie mise en place durant ces derniers mois et d'une
prise en charge relative à ses problèmes liés à la consommation d'alcool.

4.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu
de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de
récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel
risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le
pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la
réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a
p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c
p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte
dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité
doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive
propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270 s. et
les arrêts cités).

4.2 La Chambre d'accusation retient implicitement un risque de récidive,
puisqu'elle renvoie à une précédente ordonnance du 17 octobre 2008 qui retenait
un tel risque. Cette ordonnance se référait elle-même à une expertise
psychiatrique, qui concluait à un risque de récidive non négligeable en raison
de la dangerosité de l'intéressé et du manque de critique et d'introspection de
celui-ci. Elle évoquait également "une très ancienne condamnation en France
pour des faits analogues". Cette dernière référence a un antécédent ancien - ne
figurant pas aux casiers judiciaires suisse et français de l'intéressé - n'est
pas compatible avec la jurisprudence récente en la matière, qui rappelle que le
juge de l'arrestation doit également respecter l'art. 369 CP, ce qui a pour
conséquence que les peines antérieures éliminées du casier judiciaire ne
doivent en principe pas être prises en compte lors de l'examen du risque de
récidive (ATF 135 I 71 consid. 2.11 p. 76 s.). Par ailleurs, le recourant
allègue que sa situation a évolué depuis le 17 octobre 2008. Il a en effet
entrepris un suivi psychothérapeutique, centré à la fois sur "ses passages à
l'acte" et sur "sa problématique d'alcool". En réponse à cet argument, la
Chambre d'accusation se borne à dire que les motifs de maintien en détention
sont "toujours valables à ce jour cela même si l'inculpé a entrepris en
détention une thérapie qui semble évoluer de façon favorable".

4.3 En l'occurrence, les actes reprochés au recourant sont objectivement
graves, s'agissant d'agressions très violentes. Il est en particulier reproché
à l'intéressé d'avoir tenté d'étrangler trois prostituées et de les avoir fait
tomber au sol. Il aurait à chaque fois agressé ses victimes par surprise, après
avoir entretenu un rapport sexuel complet avec celles-ci. L'une d'entre elles
se serait fait soulever, se retrouvant suspendue par le cou alors que ses pieds
ne touchaient plus terre. Les deux autres se seraient évanouies. L'inculpé
aurait en outre menacé de mort une de ses victimes et il en aurait frappé une
autre d'un coup de poing au visage. Le rapport d'expertise psychiatrique du 2
octobre 2008 concluait que le risque de récidive était "non négligeable". Lors
de son audition du 3 octobre 2008 l'expert a indiqué qu'une prise en charge
psychothérapeutique, avec un axe sur la problématique alcoolique, pouvait
diminuer sensiblement ce risque. Il a néanmoins précisé que le degré de
dangerosité de l'intéressé était en l'état très haut en cas de "mise en liberté
avec consommation ultérieure d'alcool" et que le risque de récidive subsistait
dans une moindre mesure même sans consommation d'alcool.
Il est vrai que le recourant a par la suite entrepris un suivi thérapeutique et
qu'un certificat du 16 mars 2009 relève qu'il "se montre très motivé dans le
travail thérapeutique et effectue une réelle remise en question" et qu'il
"semble avoir pris conscience de ses difficultés et de leur lien avec ses
délits sexuels". Il faut en prendre acte, mais il n'en demeure pas moins que
l'intéressé, qui se décrit lui-même comme une "cocotte minute", ne parvient pas
encore à s'expliquer pourquoi il a "explosé", de sorte qu'un travail sur la
gestion des émotions a été commencé avec lui. L'auteur du certificat en
question conclut d'ailleurs que "la poursuite d'une prise en charge
psychothérapeutique est nécessaire afin de poursuivre et approfondir l'analyse
de ses passages à l'acte". Enfin, le document précité évoque un "travail sur la
problématique d'alcool" assuré par une équipe infirmière, sans donner davantage
d'informations sur le sujet.
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions de l'expert psychiatre et de
la gravité particulière des actes reprochés au recourant, les démarches
thérapeutiques entreprises par celui-ci n'apparaissent en l'état pas
suffisantes pour parer un risque de récidive. Aussi louables que soient les
efforts de l'intéressé et sa motivation pour résoudre ses problèmes, le risque
encouru par des victimes potentielles apparaît encore trop grand pour permettre
sa mise en liberté, même accompagnée d'un suivi ambulatoire. S'il poursuit sur
cette voie, le recourant aura cependant l'occasion de faire valoir devant
l'autorité de jugement d'éventuels progrès enregistrés dans les thérapies en
question.

4.4 Par conséquent, le maintien en détention du recourant est encore justifié
par un danger de réitération, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner
s'il peut aussi être motivé par un risque de fuite, comme le retient la
décision attaquée.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans
le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant requiert la désignation de Me Vincent Spira en qualité d'avocat
d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les
honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral
(art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Vincent Spira, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du
recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont
fixés à 1'500 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au
Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener