Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.101/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_101/2009

Arrêt du 20 mai 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Direction de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex.

Objet
régime de détention,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 17 mars 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 1er octobre 2008
dans le cadre d'une procédure pénale où il est prévenu d'injures et de menaces.
Le 28 décembre 2008, le Directeur de l'établissement a ordonné un placement de
l'intéressé de quatre jours en cellule forte pour avoir proféré des insultes
graves et répétées à l'encontre du personnel et refusé d'obtempérer.
Le 27 janvier 2009, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le
Tribunal administratif ou la cour cantonale) que cette autorité a rejeté au
terme d'un arrêt rendu le 17 mars 2009.
Par acte du 12 avril 2009, A.________ a déclaré recourir contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral.
La Direction de la Prison de Champ-Dollon conclut à l'irrecevabilité du recours
subsidiairement à son rejet. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt.

2.
Nonobstant l'indication inexacte indiquée au pied de l'arrêt attaqué, c'est par
la voie du recours en matière pénale que les décisions prises en dernière
instance cantonale relatives aux modalités d'exécution de la détention
préventive doivent être contestées au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 et 78 al.
2 let. b LTF). La Ire Cour de droit public est compétente pour statuer (art. 29
al. 3 RTF).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué sans avoir pris en
considération les observations qu'il lui avait adressées en réponse aux
déterminations de la Direction de la Prison de Champ-Dollon. Il dénonce ainsi
clairement une violation de son droit d'être entendu même s'il n'indique pas à
quelle disposition constitutionnelle ou conventionnelle il rattache ce grief.
En tant qu'il émane d'une personne détenue, qui n'est pas juriste et qui agit
seule, on peut admettre que le recours est recevable sur ce point au regard des
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion de procès équitable au sens des
art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu garanti à l'art.
29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour une partie à une procédure de
prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de
fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur
le jugement à rendre (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.6 p. 104).

3.2 En l'espèce, la cour cantonale s'est conformée à ces exigences en invitant
le recourant à prendre position sur les déterminations que la Direction de la
Prison de Champ-Dollon avait déposées à propos du recours formé contre la
décision de placement en cellule forte du 28 décembre 2008 et à solliciter une
mesure d'instruction dans un délai échéant au 16 mars 2009. Le 11 mars 2009,
elle a reçu du recourant un envoi contenant un courrier du 23 février 2009,
qu'elle a considéré comme un nouveau recours contre une sanction dont il a fait
l'objet entre le 19 et 21 février 2009, et une lettre du 8 mars 2009 qu'elle a
interprétée à tort comme une réponse aux déterminations de la Direction de la
Prison de Champ-Dollon sur le recours pendant devant elle. Le même jour, elle a
transmis cette lettre pour information à l'intimée et informé les parties
qu'elle gardait la cause à juger. Elle a statué le 17 mars 2009 et notifié son
arrêt par pli recommandé du même jour. La lettre du recourant du 13 mars 2009,
qui contenait ses observations sur les déterminations de la Direction de la
Prison de Champ-Dollon, est parvenue au greffe du Tribunal administratif le 20
mars 2009. Celui-ci en a accusé réception le 23 mars 2009 et l'a archivée dans
le dossier, estimant ne pas pouvoir revenir sur sa décision.
Le recourant ne saurait pâtir de l'erreur d'interprétation commise par la cour
cantonale qui a eu pour effet que cette dernière a statué sans avoir tenu
compte des observations aux déterminations de la Direction de la Prison de
Champ-Dollon. Si elle n'avait pas considéré comme telles la lettre du recourant
du 8 mars 2009, la cour cantonale aurait dû, en l'absence de réponse à
l'échéance du délai, attendre quelques jours avant de statuer pour tenir compte
d'un éventuel courrier envoyé sous pli simple qui lui aurait été adressé le
dernier jour du délai; une prudence particulière s'imposait d'autant plus que
le recours émane d'un détenu non assisté qui dépend de l'administration interne
à la prison pour la notification des envois. En rendant son arrêt le 17 mars
2009, la cour cantonale se mettait dans l'impossibilité de prendre en
considération un éventuel courrier envoyé sous pli simple le dernier jour du
délai. On ne saurait par ailleurs reprocher au recourant de ne pas avoir réagi
immédiatement à réception de la lettre du tribunal qui l'informait que la cause
avait été gardée à juger. D'une part, on ignore la date à laquelle le recourant
l'a reçue et s'il lui aurait été possible de réagir en conséquence. D'autre
part, n'étant pas juriste, il ne pouvait en déduire que la cour cantonale
considérait l'instruction comme close et qu'elle allait statuer à bref délai.
Cela étant, le Tribunal administratif a violé le droit d'être entendu du
recourant en statuant sans avoir pris en compte les observations qu'il a
déposées en temps utile aux déterminations de la partie adverse. Vu la nature
formelle de ce grief, le recours doit dès lors être admis et la décision
attaquée annulée indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 132 V
387 consid. 5.1 p. 390). La cause sera ainsi renvoyée à la cour cantonale pour
qu'elle statue à nouveau, en tenant compte de la prise de position du recourant
du 13 mars 2009.

4.
Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé seul (ATF 133
III 439 consid. 4 p. 446).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au
Tribunal administratif de la République et canton de Genève pour nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la Prison de
Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 20 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin