Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 9/2008
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9C_9/2008

Arrêt du 11 février 2008
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4,
Case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

G.________,
intimé, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin, avocat, passage Max.-Meuron
1, 2000 Neuchâtel.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 28 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 6 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations
déposée le 29 novembre 2005 par G.________.

2.
Par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif de la République
et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par l'assuré, annulé la
décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à son
annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale afin qu'elle procède elle-même au complément d'instruction qu'elle
a ordonné.

4.
4.1 En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément
d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens
de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Dès lors qu'elle ne
porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation, elle ne peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un
préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b).

4.2 L'ouverture du recours prévue contre les décisions incidentes constitue
une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus
que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas
immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps
que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Même si le Tribunal fédéral
examine librement les conditions de recevabilité d'un recours, il ne saurait
entrer en matière sur un recours formé contre une décision incidente lorsque
la partie recourante n'expose pas les raisons pour lesquelles il y aurait
lieu de retenir un cas exceptionnel et ignore de ce fait complètement le
problème de la recevabilité (cf. ATF 118 II 91).

5.
En l'espèce, le recourant ne prend pas position sur la question de la
recevabilité du recours sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF.
Or, la jurisprudence considère que le renvoi de la cause à un office AI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de
nature à causer aux parties intéressées un dommage juridique irréparable (ATF
133 V 477 consid. 5.2 p. 483) et ne se confond en règle générale pas avec une
procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre
2007, consid. 3), et rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment
dans le cas particulier. Faute de motivation suffisante, le recours doit être
déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

6.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet