Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 986/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_986/2008

Arrêt du 29 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
T.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23
octobre 2008.

Faits:

A.
T.________ a exercé l'activité d'employée de maison jusqu'au 31 mars 1994.
Présentant une obésité sévère, elle a déposé le 3 avril 1996 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, qui a été rejetée le 19 décembre 1997
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI). Saisi d'un recours par l'assurée, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud l'a admis et a renvoyé la cause à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 21 avril 1998).
Se conformant à l'injonction du Tribunal des assurances, l'office AI a confié
la réalisation d'une expertise au Centre d'Observation Médicale de l'AI (COMAI)
sis à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 18 mai 1999, les experts ont
retenu les diagnostics d'obésité morbide (BMI à 58) dans le cadre d'une
boulimie atypique, d'état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, de
dyslipidémie de type IV et d'hypertension artérielle traitée; dans la mesure où
les ressources adaptatives n'étaient pas toutes épuisées, il persistait une
capacité de travail d'environ 40 % dans une activité adaptée à son atteinte à
la santé physique. Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'office AI a,
par décision du 7 décembre 2000, alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité
à compter du 1er mars 1997.
Saisi d'un nouveau recours par l'assurée, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud l'a partiellement admis et a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il
détermine le taux d'invalidité de l'assurée en tenant compte, au titre de
revenu d'invalide, du salaire qu'elle pourrait réaliser dans une activité
adaptée à son état de santé et qu'il examine l'évolution de la capacité de
travail sur le plan physique et psychique (jugement du 8 novembre 2001).
Les 11 novembre 2002 et 17 mars 2003, l'assurée a été examinée par le Service
médical régional de l'AI (SMR). Il a constaté que l'assurée présentait une
pathologie psychiatrique chronique d'intensité fluctuante (trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique; boulimie atypique
greffée sur des traits de personnalité passifs et dépendants), actuellement
améliorée, laquelle justifiait une incapacité de travail de 30 % dans une
activité adaptée (rapports des 13 novembre 2002 et 6 juin 2003). Par décisions
du 25 août 2003, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière
d'invalidité pour la période courant du 1er mars 1997 au 28 février 2003 et une
demi-rente d'invalidité à compter de cette date.
Après avoir informé l'assurée qu'il entendait réformer sa décision à son
détriment, l'office AI a, par décision du 23 septembre 2005, rejeté
l'opposition que celle-ci avait formée et modifié sa décision du 25 août 2003
en ce sens que l'intéressée ne pouvait prétendre à compter du 1er mars 2003
qu'à un quart de rente d'invalidité.

B.
T.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud. Dans la phase d'instruction de la cause, la juridiction cantonale a
confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'Expertise
Médicale Y.________. Dans leur rapport du 27 mai 2008, les experts ont retenu
comme seul diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail celui
d'anxiété généralisée. Pour le reste, ils ont estimé que l'importante obésité
était en bonne voie de correction (BMI à 46,9) et que les autres affections
psychiatriques constatées (hyperphagie associée à d'autres perturbations
psychologiques; traits de personnalité passive-aggressive, immature et
dépendants; trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission; syndrome
somatoforme indifférencié) n'étaient pas sévères. L'assurée pouvait exercer une
activité de femme de ménage à raison de 8 heures par jour avec une diminution
de rendement de 25 % liée à l'anxiété généralisée et à l'effet cumulatif des
autres pathologies, lesquels étaient responsables d'une exécution plus lente du
travail et justifiaient des pauses plus fréquentes. Se fondant sur les
conclusions de cette expertise, le Tribunal des assurances a, par jugement du
23 octobre 2008, rejeté le recours de l'assurée.

C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale,
respectivement à l'office AI, pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où
aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du
recours en matière de droit public est par conséquent ouverte. Partant, il n'y
a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel.

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
Sur le plan formel, la recourante fait grief au Tribunal des assurances d'avoir
violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant d'auditionner
ses médecins traitants et en rejetant la requête de mise en oeuvre d'une
seconde expertise. La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en
corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué par la recourante
est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à
accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation
du droit d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 consid. 4, in SVR
2001 IV n° 10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274).

4.
4.1 Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le Centre
d'Expertise Médicale Y.________, laquelle revêtait une pleine valeur probante
au sens de la jurisprudence, le Tribunal des assurances a considéré que la
recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75 %.

4.2 La recourante reproche au Tribunal des assurances d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en ne tenant pas compte des avis
contradictoires de ses médecins traitants, les docteurs N.________ et
H.________. Ce faisant, la recourante ne remet pas explicitement en cause la
valeur probante de l'expertise sur laquelle les premiers juges se sont appuyés.
Les conclusions de cette expertise judiciaire, rendues par un collège de
médecins spécialistes, résultent pourtant d'une analyse complète de la
situation médicale - objective et subjective -, portant aussi bien sur les
aspects somatiques que psychiques des troubles allégués et reposant sur une
anamnèse complète contenant notamment une description précise et exhaustive des
plaintes et du quotidien. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état
de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).

4.3 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 2), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait incomplète ou
manifestement inexacte. En l'occurrence, la motivation de la recourante
consiste exclusivement à souligner la divergence d'opinion quant au degré de
capacité de travail exigible opposant les experts et ses médecins traitants.
Une évaluation médicale complète et approfondie telle que l'expertise du Centre
d'Expertise Médicale Y.________ ne saurait toutefois être remise en cause au
seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut
en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation
globale et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions.
Or la recourante ne cherche nullement à démontrer l'existence de contradictions
manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à
expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait
objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en
oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Faute de griefs motivés, il
n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise judiciaire
réalisée par le Centre d'Expertise Médicale Y.________ et, partant, le résultat
de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal des assurances.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet