II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 976/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_976/2008 Arrêt du 5 décembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties P.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 septembre 2008. Vu: la décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 11 mai 2007, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations présentée par P.________, celui-ci ne présentant pas d'atteinte à la santé invalidante, le jugement rendu le 16 septembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition du 11 mai 2007, le recours interjeté par P.________ contre ce jugement, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b); que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); qu'on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation personnelle précaire; que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF; qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 108 al. 1 let. b LTF; que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Fretz