Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 976/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_976/2008

Arrêt du 5 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
P.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16
septembre 2008.

Vu:
la décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 11 mai 2007, par
laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la
demande de prestations présentée par P.________, celui-ci ne présentant pas
d'atteinte à la santé invalidante,
le jugement rendu le 16 septembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton
de Vaud, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par P.________ contre la
décision sur opposition du 11 mai 2007,
le recours interjeté par P.________ contre ce jugement,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (let. b);
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur
le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF),
toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa
situation personnelle précaire;
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par
l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz