Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 966/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_966/2008

Arrêt du 9 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
S.________,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 21 octobre 2008.

Vu:
le recours du 20 novembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21
octobre 2008;
la lettre du 21 novembre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé
S.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de
forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une
motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible;

l'écriture déposée le 4 décembre 2008 (timbre postal) par S.________ à la suite
de cet avertissement;
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, ni la première ni la seconde écritures de la recourante
respectivement des 20 novembre et 4 décembre 2008 ne contiennent une
conclusion;
qu'en outre, l'écriture ultérieure a été déposée le 4 décembre 2008, soit après
l'échéance du délai de recours contre le jugement attaqué du 21 octobre 2008,
expédié par poste le 24 octobre 2008, et qu'elle est dès lors tardive;
que l'on ne peut pas déduire des écritures en quoi les constatations des
premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que les critiques de la recourante dans sa deuxième écriture, notamment à
l'égard de l'assurance-chômage (décision de l'Office cantonal genevois de
l'emploi du 24 novembre 2008), sont étrangères à l'objet du litige sur lequel
la juridiction cantonale a statué;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable;
qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108
al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 9 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner