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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 964/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_964/2008

Arrêt du 25 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
E.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
17 octobre 2008.

Faits:

A.
A.a E.________, né en 1962, travaillait principalement comme chauffeur poids
lourds. Arguant souffrir d'une hernie discale L4/5 totalement incapacitante à
compter du 7 juillet 1997, il a requis des prestations de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 5 mars
1998.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur
H.________, généraliste traitant, qui a diagnostiqué un status après
hémilaminectomie L5 droite pour hernie discale L5/S1 et L4 gauche pour hernie
discale L4/5 ainsi qu'une récidive de la hernie L5/S1 comprimant la racine S1
droite à l'origine d'une incapacité totale de travail depuis le 4 juillet 1997
(rapport du 1er avril 1998, fondé sur le protocole opératoire et les rapports
de consultations du docteur K.________, département Y.________ de l'Hôpital
X.________). L'assuré a produit un document attestant la réalisation d'une
hémilaminectomie supplémentaire pour la récidive de la hernie L5/S1 (rapport
des docteurs M.________ et A.________, Hôpital Z.________, du 19 août 1998).
Sur demande de son médecin-conseil, l'administration a encore sollicité le
docteur F.________, Hôpital W.________, pour la réalisation d'un examen
clinique. Celui-ci a estimé que les lombosciatalgies chroniques déficitaires
droites, le status après cure des hernies discales et les troubles statiques
retenus engendraient une incapacité totale de travail en tant que chauffeur;
seul un métier offrant la possibilité de changer fréquemment de postures et de
bénéficier de périodes de repos était envisageable (rapport du 24 mai 2000).
Par décisions du 6 septembre 2000 modifiée le 5 mars 2002, l'office AI a accédé
à la demande de l'intéressé en lui allouant une rente entière d'invalidité,
fondée sur un taux de 100%, à partir du 1er octobre 1998.
A.b L'administration a initié une procédure de révision le 25 juin 2003. Comme
seul acte d'instruction, elle a confié la réalisation d'une expertise au
docteur G.________, interniste et rhumatologue (FMH) et spécialiste en médecine
psychosomatique et psychosociale (AMPP). Le praticien a fait état de
lombosciatalgies droites chroniques sur fibrose épidurale lombaire
post-opératoire (status post-cure de hernies discales et reprise
d'hémilaminectomie pour cure de récidive) et de traits de personnalité
antisociale empêchant la reprise d'une activité lourde de chauffeur ou de
convoyeur de fonds, mais permettant l'exercice d'un métier plus léger dans le
domaine commercial (rapport du 8 janvier 2004).
Sur cette base, l'office AI a supprimé la rente versée jusque là à partir du
1er août 2004 (décision du 7 juin 2004, confirmée sur opposition le 21 juillet
2005). Le recours formulé contre la décision sur opposition a été rejeté dans
la mesure où, si les conditions d'une révision n'étaient pas remplies
contrairement à ce qui avait été retenu, il se justifiait de reconsidérer la
décision initiale d'octroi de rente qui était sans nul doute erronée et dont la
rectification revêtait une importance indiscutable (jugement du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel du 14 décembre 2005).
A.c Affirmant souffrir des mêmes troubles qu'auparavant, E.________ a déposé
une nouvelle requête le 15 mai 2006, qu'il a complétée par le dépôt des avis
des docteurs H.________ et L.________, Hôpital Z.________. Le premier a attesté
un changement défavorable de la situation médicale dans le sens où, si aucune
modification morphologique n'était vraisemblablement intervenue au niveau de la
colonne vertébrale, son patient ne pouvait désormais plus tenir la station
debout plus de deux heures et où le diabète récemment découvert s'était
fortement aggravé (rapport du 6 juin 2006). Outre le status post-opératoire
connu, le second a fait état d'un syndrome douloureux chronique sous forme
d'ischialgies du côté droit qui devait laisser subsister une capacité
résiduelle de travail d'au moins 50% dans des activités moins contraignantes
pour le dos que celles exercées antérieurement (rapport du 5 septembre 2006).
Se référant aux documents déposés, évalués par son service médical, selon
lequel ceux-ci n'apportaient aucun élément nouveau ou pertinent et ne
constituaient qu'une autre appréciation du même problème (rapport de la
doctoresse V.________ du 11 octobre 2006), l'administration a déclaré ne pas
entrer en matière sur la nouvelle demande (décision du 12 octobre 2006).

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, concluant au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il estimait substantiellement que les
documents déposés à l'appui de sa demande établissaient à satisfaction la
modification de son état de santé et que la décision litigieuse aboutissant à
la conclusion contraire sans investigation complémentaire était arbitraire et
violait son droit d'être entendu.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé par jugement du 17 octobre 2008.
Elle a considéré que l'administration était entrée en matière, même si celle-ci
prétendait le contraire, que la situation médicale existant au moment de la
suppression de la rente était en tous points identique à celle prévalant lors
du dépôt de la nouvelle demande et que le fait de ne pas avoir attendu les
résultats d'un examen radiologique annoncé n'était pas constitutif d'une
violation du droit d'être entendu, eu égard aux éléments à disposition.

C.
E.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité dont la quotité reste à déterminer
ou au renvoi de la cause soit aux premiers juges soit à l'office AI pour
instruction complémentaire sous forme d'expertise neutre. Après l'échéance du
délai de recours, il a encore produit un acte médical attestant une capacité
résiduelle de travail de 50% dans des activités légères et non contraignantes
pour le dos consécutive aux lomboischialgies et status post-opératoires déjà
évoqués (rapport des docteurs R.________ et L.________, Hôpital Z.________, du
24 novembre 2008)
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
Les reproches formulés par l'assuré contre la décision supprimant son droit à
la rente sont irrecevables céans dès lors que celle-ci a été confirmée par une
décision judiciaire non contestée revêtue désormais de l'autorité de chose
jugée (cf. notamment ATF 119 II 89 consid. 2a p. 90). Ne sont pas plus
recevables les griefs dirigés directement contre la décision de l'office intimé
dans la mesure où seules les décisions des autorités cantonales de dernière
instance - soit des tribunaux des assurances (art. 57 LPGA) - peuvent faire
l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).

3.
Compte tenu de ce qui précède, le seul argument valablement invoqué par le
recourant est celui selon lequel les premiers juges auraient procédé à une
appréciation erronée des preuves. A cet égard, il soutient implicitement que
les documents produits suffisaient à établir une aggravation de son état de
santé et que les premiers juges ne pouvaient en tout cas pas aboutir à la
conclusion contraire sans réaliser une expertise complémentaire.

4.
La juridiction cantonale a décrit de manière circonstanciée la situation
médicale de l'assuré aux moments de la décision supprimant le droit à la rente
et de la décision litigieuse. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les rapports
établis par le docteur G.________ le 8 janvier 2004, d'une part, ainsi que par
les docteur H.________ le 6 juin 2006 et L.________ le 5 septembre suivant,
d'autre part. Elle a déduit de la comparaison de ces documents médicaux que
l'état de santé du recourant n'avait pas objectivement évolué puisque toutes
les affections existant lors du dépôt de la nouvelle demande étaient déjà
présentes à l'identique lors de la suppression du droit à la rente. Cette
appréciation des pièces disponibles n'est pas valablement mise en cause par la
seule affirmation de l'assuré selon laquelle il existait une aggravation dûment
documentée. Affirmer péremptoirement le contraire d'une conclusion découlant
d'un raisonnement logique fondé sur des éléments concrets ne suffit
effectivement pas à faire paraître ledit raisonnement comme manifestement
inexact. La prise en compte du rapport des docteurs R.________ et L.________
déposé en instance fédérale ne permet pas d'aboutir à une autre solution dès
lors qu'il y est fait état des mêmes diagnostics que dans le rapport du docteur
L.________ du 5 septembre 2006.
Il ne peut pas plus être reproché aux premiers juges d'avoir tranché le litige
sans diligenter un complément d'instruction. Ceux-ci peuvent en effet renoncer
à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves, ils sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
peuvent plus modifier cette appréciation (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, voir aussi KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p.
212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Or, il résulte de ce qui précède
que l'appréciation des faits par la juridiction cantonale est claire,
convaincante et n'est pas valablement mise en doute par l'argumentation du
recourant. Les premiers juges ont en outre justifié de manière concluante leur
refus de procéder à une nouvelle expertise en se fondant sur le rapport du
docteur H.________ qui estimait qu'il n'y avait pas d'indication médicale
impérative pour refaire des examens ni, vraisemblablement, de changements
morphologiques au niveau de la colonne vertébrale les commandant. Le recours
est donc en tous points mal fondé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre de dépens (art. 68 LTF). Même si
l'issue du procès eût été différente, il n'y aurait de toute manière pas eu
droit, les conditions cumulatives à l'octroi exceptionnel de dépens à celui qui
agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'étant pas remplies
(cf. notamment ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton