Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 963/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_963/2008

Arrêt du 27 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 16 septembre 2008.

Faits:

A.
A.a M.________, né en 1964, a déposé le 23 novembre 2000 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI). Par
décision du 31 octobre 2003, confirmée sur opposition le 6 février 2004 et par
jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton
de Fribourg du 29 septembre 2005, l'office AI a refusé d'allouer une rente à
l'assuré. Par arrêt du 10 février 2006, le Tribunal fédéral des assurances a
admis le recours, annulé la décision sur opposition et le jugement précités, et
renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à un complément d'instruction
(cause I 828/05).
A.b A la suite de cet arrêt, l'office AI a confié la réalisation d'une
expertise rhumatologique au docteur G.________. Dans son rapport du 26 avril
2006, ce médecin a considéré, sur la base des diagnostics retenus, que l'assuré
disposait d'une capacité résiduelle de travail de 85 % dans une activité légère
excluant le port de charges supérieures à 10 kilos, les mouvements répétitifs
du rachis en port-à-faux, les travaux de force avec le poignet gauche et
l'exposition au froid, étant précisé que ce taux tenait compte de la diminution
de rendement subie par l'assuré. Par décision du 20 décembre 2006, l'office AI
a rejeté la demande de prestations de l'assuré, motif pris que le degré
d'invalidité, fixé à 24 %, était insuffisant pour donner droit à une rente de
l'assurance-invalidité.

B.
Par jugement du 16 septembre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre
cette décision. Bien que corrigé à 37 %, le degré d'invalidité présenté par
l'assuré demeurait insuffisant pour lui donner droit à un quart de rente
d'invalidité.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'un quart de rente
d'invalidité.
L'office AI se rallie aux considérants du jugement attaqué, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur
G.________, la juridiction cantonale a considéré que le recourant disposait
d'une capacité résiduelle de travail de 85 % dans une activité adaptée. La
comparaison d'un revenu d'invalide de 43'629 fr., calculé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires, avec un revenu sans invalidité de 69'604 fr. correspondant au montant
que le recourant aurait obtenu s'il avait pu poursuivre son activité de
manoeuvre dans le domaine de la construction, aboutissait à un degré
d'invalidité de 37 %, taux insuffisant pour donner droit à une rente de
l'assurance-invalidité.

3.
3.1 A l'appui de son recours, le recourant conteste uniquement l'étendue de
l'abattement sur le salaire statistique pris en compte pour fixer le revenu
d'invalide.

3.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p.
79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen
du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé
son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un
excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci
(ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères
inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne
procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant
pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.3 La juridiction cantonale a confirmé l'abattement de 10 % opéré par l'office
intimé pour tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
Une réduction supplémentaire ne se justifiait pas, car le docteur G.________
avait déjà tenu compte dans son évaluation de la nécessité de pauses fréquentes
et de l'alternance des positions.

3.4 Le recourant estime que les circonstances du cas justifient une déduction
plus importante que les 10 % retenus par la juridiction cantonale.
Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le fait qu'il ne soit
en mesure d'exercer qu'une activité légère respectant de nombreuses limitations
fonctionnelles ne serait pas pris en compte dans la diminution de rendement
arrêtée par le docteur G.________. En réalité, il subit d'une part une
diminution de rendement de 15 % et il ne peut d'autre part exercer qu'une
activité légère respectant de multiples limitations. C'est pourquoi il se
justifie d'opérer une déduction de 20 % au moins. Au surplus, le recourant fait
remarquer qu'au regard de l'atteinte à la santé, un employeur n'acceptera de
l'engager que s'il se contente de conditions salariales sensiblement
inférieures à celle d'un ouvrier pleinement productif. Une réduction limitée à
10 % ne s'avérera en aucun cas suffisante pour lui conférer les mêmes chances
d'engagement qu'un candidat valide.

3.5 Dans les présentes circonstances, l'office intimé et la juridiction
cantonale sont restés dans les limites de leur pouvoir d'appréciation en
retenant un abattement de 10 % sur le salaire statistique. Celui-ci tient
compte de manière appropriée des effets que l'âge du recourant (44 ans), sa
nationalité ainsi que la nature de ses limitations fonctionnelles peuvent jouer
concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une
activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière. A cet
égard, c'est à juste titre que l'appréciation ne tient pas compte de la
diminution de rendement subie par le recourant, dès lors que le docteur
G.________ a inclus cet élément dans le cadre de son appréciation de la
capacité résiduelle de travail. De même, les limitations fonctionnelles
présentées par le recourant - somme toute communes au regard des pathologies
diagnostiquées (altération douloureuse du poignet gauche et altération modeste
de la mobilité tronculaire dans un contexte disco-dégénératif important) - ne
présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir
particulièrement compte au titre de la déduction sur le salaire statistique.
Pour fixer le revenu d'invalide, les premiers juges se sont en effet fondés,
conformément à la jurisprudence, sur les données économiques statistiques,
singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Cette valeur
statistique s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus
accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce
salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation
particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p.
240). Pour le reste, on ne voit pas, à la lumière de l'argumentation du
recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été ignorée ou,
à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable. Le fait que
l'office intimé a, dans le cadre de la décision sur opposition du 6 février
2004 - rendue d'ailleurs dans des circonstances différentes -, pris en
considération une déduction plus élevée ne suffit pas encore à faire apparaître
comme arbitraire l'abattement retenu dans le cas particulier.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales .

Lucerne, le 27 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet