Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 953/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_953/2008

Arrêt du 5 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
B.________, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 24 octobre 2008.

Faits:

A.
B.________ est au bénéfice d'un CFC d'électronicien en audio et vidéo et d'un
diplôme d'ingénieur HES en électricité. Il a travaillé dès le 1er juillet 2004
au service de l'Institut X.________ en qualité d'ingénieur de système. Selon un
questionnaire pour l'employeur du 29 mars 2006, son salaire annuel brut était
de 55'000 fr.

Souffrant d'une décompensation maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire de
type I et de syndrome de dépendance à l'alcool et au THC, B.________ a été
hospitalisé auprès du Centre hospitalier Y.________, Institution Z.________, du
23 février au 5 avril, du 12 au 25 avril et du 8 au 12 mai 2005. Il a été mis
en arrêt de travail à 100 % jusqu'au 22 mai 2005. L'intéressé a pu reprendre
son travail au sein de X.________ du 23 mai au 24 juillet 2005. Dès le 25
juillet 2005, il a été durablement mis en incapacité de travail totale.

Le 17 novembre 2005, X.________ a résilié le contrat de travail de B.________,
avec effet au 31 janvier 2006 en raison de longue absence. Le 16 février 2006,
B.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du Valais (ci-après: l'OCAI).

Plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier, dont un rapport final du
Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), du 20 septembre 2007.
Il ressort de ce dernier que l'assuré souffrait de psychose maniaco-dépressive
en rémission partielle (ou, selon une nouvelle terminologie, de trouble
affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère [sous traitement]). Sa
capacité de travail était nulle dans son activité habituelle dès le 25 juillet
2005 et de 50 % dans une activité adaptée, sans stress et sans responsabilité.
Dans son appréciation du cas, le SMR a indiqué que l'assuré souffrait d'une
maladie mentale cyclique, ce qui lui permettait, dans les périodes
d'amélioration, de travailler dans des postes sans responsabilité, n'exigeant
pas de continuité, soit des travaux occasionnels. Dès lors que la maladie de
l'assuré était insuffisamment sous contrôle, il ne pouvait travailler dans un
emploi où la présence continue pendant toute l'année était exigée, parce qu'il
devait s'attendre à au moins deux rechutes par année. Pour la même raison, des
mesures professionnelles avec apprentissage dans une nouvelle profession
n'étaient pas envisageables.
Par décision du 14 janvier 2008, l'OCAI a octroyé à l'assuré une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er juillet 2006. Se fondant sur les données
statistiques, telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires, l'OCAI a fixé le revenu annuel d'invalide (adapté à l'évolution
des salaires) à 26'336 fr. 15, compte tenu d'une capacité résiduelle de travail
de 50 % et d'une déduction de 10 %. En comparant ce gain avec le revenu sans
invalidité de 55'466 fr. 90 réalisable par l'assuré dans son ancienne activité
d'ingénieur, l'OCAI a fixé le taux d'invalidité à 52 %.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des
assurances du Valais, contestant les montants retenus par l'OCAI au titre des
revenus sans invalidité et d'invalide. Il n'a en revanche pas contesté le taux
d'incapacité de travail de 50 % lui ayant été reconnu dans une activité
adaptée, ni le recours aux données statistiques pour calculer le revenu
d'invalide.

Par jugement du 24 octobre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'un trois-quarts de
rente, le tout sous suite de frais et dépens.

L'OCAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant ne conteste pas sa capacité résiduelle de travail de 50 % dans une
activité adaptée. En revanche, il conteste le degré d'invalidité fixé sur cette
base par l'intimé et confirmé par les premiers juges. En particulier, il
critique le taux d'abattement de 10 % opéré sur le salaire statistique ayant
servi à déterminer le revenu d'invalide. D'autre part, il estime que son revenu
sans invalidité aurait dû être adapté à l'indice des salaires nominaux jusqu'en
2007 et augmenté de 5 % pour tenir compte de la progression du salaire qu'il
aurait obtenu s'il avait pu conserver son poste d'ingénieur chez X.________.

3.
3.1 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p.
79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen
du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé
son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un
excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci
(ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères
inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne
procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant
pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.2 Le tribunal cantonal a constaté qu'un abattement supérieur aux 10 % opérés
par l'OCAI ne se justifiait pas en l'espèce car le caractère cyclique de la
maladie psychique avait déjà été pris en considération dans l'appréciation de
la capacité de travail de 50 %, qui devait être comprise comme une moyenne
annuelle pouvant être librement répartie sur l'année.

3.3 Le recourant relève que sa maladie provoque, selon le psychiatre du SMR, au
moins deux fois par année des interruptions totales de travail. Or, il serait
quasi impossible de trouver, voir de conserver un emploi dans ces
circonstances. Preuve en est le fait que son contrat de travail a été résilié
au 31 janvier 2006 en raison de ses absences fréquentes liées à la maladie.

3.4 Il ressort des constatations médicales retenues par la juridiction
cantonale qu'après ses trois hospitalisations successives entre février et mai
2005, le recourant avait pu reprendre son activité habituelle au sein de
X.________ à 100 % du 23 mai au 24 juillet 2005, avant d'être à nouveau
totalement incapable de travailler. Dans un rapport du 18 mai 2007, le SMR
avait envisagé la reprise, à terme, d'une activité sans responsabilité et sans
stress à 100 %. Néanmoins, il avait préconisé un maintien de la capacité de
travail à 50 % tant que la situation n'était pas stabilisée, au vu de la
gravité de la maladie et du risque de rechutes. Dans les présentes
circonstances, l'office intimé et la juridiction cantonale sont restés dans les
limites de leur pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 10 % sur le
salaire statistique. Celui-ci tient compte de manière appropriée des
circonstances dans lesquelles le recourant devra exercer sa profession (cf.
l'arrêt 8C_778/2007 du 29 mai 2008 consid. 5. 2. 3), d'autant plus que les
effets contraignants de la maladie psychique du recourant (gravité, risque de
rechutes) ont déjà été prises en compte lors de l'appréciation de sa capacité
résiduelle de travail de 50 % dans une activité moins exigeante que son
activité habituelle.

4.
4.1 Au titre du revenu sans invalidité, le Tribunal cantonal des assurances a
retenu que le recourant aurait obtenu en 2006 un salaire annuel de 55'000 fr.

4.2 Le recourant estime que la juridiction cantonale devait adapter ce revenu
aux variations de l'indice des salaires nominaux de l'Office fédéral de la
statistique, ce qui donnait un revenu de 57'169 fr. 81 en 2007. D'autre part,
il prétend que c'est à tort que la juridiction cantonale a refusé de prendre en
considération la déclaration de son ancien employeur, du 11 avril 2008, dans
laquelle celui-ci explique procéder à une révision annuelle des salaires de ses
employés et, pour autant que cela soit possible, à une augmentation en fonction
des performances annuelles constatées et discutées oralement avec chaque
employé. Selon le recourant, compte tenu à la fois de l'adaptation du salaire
perçu en 2004 à l'indice des salaires nominaux jusqu'en 2007 (soit un montant
de fr. 59'170 fr.) et d'une augmentation de 5 %, il aurait pu prétendre, à la
date de la décision litigieuse, à un un revenu sans invalidité de 62'128 fr.
50.

4.3 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré
aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au
moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224
et la référence).

4.4 S'agissant tout d'abord de l'adaptation du salaire à l'indice des salaires
nominaux, il y a lieu de constater que le revenu sans invalidité de 55'466 fr.
90 retenu par l'intimé tient correctement compte de l'adaptation à l'évolution
nominale des salaires jusqu'en 2006, année de la naissance du droit à la rente.
En ce qui concerne l'augmentation de 5 % du salaire que le recourant aurait pu
obtenir s'il n'était pas devenu invalide, la juridiction cantonale a considéré
qu'à teneur des déclarations de X.________ du 11 avril 2008, il n'était pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'employeur aurait
augmenté le salaire du recourant ni dans quelle mesure. Elle indiquait en outre
ignorer les moyens financiers de X.________ à fin 2005, ainsi que sa
satisfaction quant à la quantité et la qualité du travail fourni par le
recourant, de sorte que l'on se trouvait dans le contexte de simples
possibilités théoriques d'avancement, lesquelles n'avaient pas à être prises en
considération.

4.5 La question de savoir s'il y avait lieu de prendre en considération les
chances d'avancement du recourant en augmentant son revenu sans invalidité de 5
% peut rester ouverte en l'espèce dès lors que même si tel eût été le cas, le
degré d'invalidité du recourant ainsi obtenu [55'466.90 + (55'466.90 x 5 %)] -
26'336.15 x 100 / 55'466.90 (soit 57,5 %) ne lui ouvrirait pas droit à plus
qu'une demi-rente.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz