Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 94/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_94/2008

Arrêt du 30 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Lustenberger et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du
12 décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations formulée le 10 avril
2006 par A.________ (décision du 16 mai 2007).

2.
L'assurée a déféré la décision au Tribunal administratif fédéral qui, par
décision incidente du 18 octobre 2007, lui a imparti un délai expirant le 26
novembre suivant pour effectuer une avance de frais de 400 fr. en garantie des
frais de justice présumés et l'a avertie qu'à défaut de versement dans ce délai
son recours serait déclaré irrecevable. La juridiction de première instance
n'est finalement pas entrée en matière sur le recours, l'avance de frais
requise n'ayant pas été payée dans le délai fixé (jugement du 12 décembre
2007).

3.
L'intéressée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle considère s'être acquittée en
temps voulu du paiement de l'avance de frais. L'administration et l'Office
fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

4.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si le Tribunal administratif
fédéral était en droit de refuser d'entrer en matière sur le recours formé
contre la décision de l'office intimé.

5.
5.1 Avant l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral appliquait aux
délais pour le versement des avances l'art. 32 al. 3 OJ par analogie (RDAF 2002
II p. 105 [2A. 323/2001 consid. 1]). Lorsque le versement était fait à un
bureau de poste, le délai était observé si le paiement avait lieu avant
l'échéance. Lorsqu'il était fait à partir d'un compte postal, le délai était
réputé observé si la Poste était en possession de l'ordre de paiement avant son
échéance, sans que le jour où le versement avait effectivement lieu importe.
Lorsqu'il était fait à partir d'un compte bancaire et que la banque avait
recours au service des ordres groupés de la Poste, le délai était respecté si
la date d'échéance déterminée dans le support de données correspondait au
dernier jour, au plus tard, du délai fixé par le Tribunal fédéral et si le
support de données avait été remis dans ce délai à la Poste (ATF 117 Ib 220
confirmé à l'ATF 118 Ia 8 consid. 2a p. 11 sv.).

5.2 Avec l'entrée en vigueur de la LTF, le législateur a changé de système en
en réglant expressément les conditions. Selon l'art. 63 al. 4 PA (dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, applicable par renvoi de l'art.
37 LTAF), l'autorité de recours - son président ou le juge instructeur -
perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés; elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai
raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en
matière. Aux termes de l'art. 21 al. 3 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, identique à celle de l'art. 48 al. 4 LTF, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF), le délai pour le versement d'avances est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai
est désormais celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La
Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un
transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de
l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son
mandataire (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 sv.).

6.
Il ressort du dossier (cf. annexes du courriel de Postfinance du 6 mars 2008)
que l'avance de frais requise a été versée à la Poste Suisse en faveur du
Tribunal administratif fédéral le 20 novembre 2007, soit six jours avant
l'expiration du délai imparti. Les conditions légales mises à l'observation de
tels délais ont donc été pleinement respectées. Le fait que le montant n'ait
pas été crédité sur la compte de la juridiction de première instance avant
l'échéance dudit délai n'y change rien dans la mesure où le droit fédéral ne
fait plus état d'une telle condition. En raison d'une erreur dans la
transcription du numéro IBAN (International Bank Account Number), le
vingt-et-unième et dernier caractère de ce numéro ayant été omis, le montant de
l'avance de frais n'a toutefois jamais été crédité sur le compte du Tribunal
administratif fédéral. L'oubli de ce dernier caractère ne saurait cependant
constituer une erreur inexcusable (sur cette notion, cf. arrêt 4C.2/2005 du 30
mars 2005, consid. 4; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, n° 1327 ss). L'intéressée n'en a du reste été informée que bien
après avoir reçu le jugement d'irrecevabilité alors qu'elle aurait facilement
pu y remédier avant l'échéance fixée. On pouvait de surcroît s'attendre d'une
institution de droit public comme la Poste Suisse qu'elle se renseigne sur le
numéro de compte exact avant de retourner l'argent, d'autant plus qu'elle en
connaissait l'expéditeur et le destinataire. Il convient donc d'annuler l'acte
attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction de première instance pour
qu'elle impartisse à la recourante un nouveau délai pour effectuer le versement
de l'avance de frais.

7.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Au regard des circonstances, il
convient toutefois de renoncer à la perception de frais de justice (art. 66 al.
1 deuxième phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif
fédéral du 12 décembre 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il
procède conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton