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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 949/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_949/2008

Arrêt du 2 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
P.________,
recourant, représenté par CAP Protection juridique,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 6 octobre 2008.

Faits:

A.
P.________, né le 1er septembre 1946, a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité
de 1974 à 1993 en raison de troubles statiques de la colonne vertébrale. Cette
prestation avait été supprimée, malgré un état de santé stationnaire, car
l'assuré avait augmenté ses revenus en occupant depuis 1989 un emploi
d'aide-installateur en chauffage et appareillage, de telle sorte que son taux
d'invalidité n'atteignait plus la limite de 40 % ouvrant droit à la rente.
Après une période de chômage, l'assuré s'est mis à son compte en tant que
ferblantier-appareilleur depuis le mois de mars 1999, et a investi à cet effet
environ 270'000 fr. dans son entreprise. Par ailleurs, il travaille
accessoirement en tant qu'agent de police municipal et garde champêtre depuis
2003. A la suite d'un accident survenu en 2004 qui a touché l'épaule gauche,
l'assuré perçoit une rente d'invalidité de 20 % de la CNA; il n'a plus repris
son activité indépendante depuis cet accident.

Le 4 octobre 2005, P.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Dans un
rapport du 8 mars 2007, le docteur B.________, médecin au Service médical
régional de l'AI (SMR), a attesté que l'assuré ne disposait plus que d'une
capacité de travail de 40 % dans son ancienne activité habituelle; en revanche,
depuis le 1er juin 2006, il avait recouvré une capacité de travail entière dans
une activité adaptée à son état de santé, permettant l'alternance des positions
de travail, mais excluant les activités dans le plan et au-dessus du plan des
épaules et du membre supérieur gauche, le port de charges supérieures à 10-15
kg, ainsi que le porte-à-faux du membre supérieur gauche. Dans un rapport
portant sur les possibilités de réadaptation, du 18 juin 2007, l'Office
cantonal AI du Valais a retenu que l'assuré pourrait travailler à plein temps
comme ouvrier d'usine au contrôle de la qualité, d'opérateur ou d'aide
magasinier léger. P.________ a manifesté son désintérêt pour des mesures
professionnelles et indiqué qu'il entendait poursuivre son activité
indépendante.

Par décision du 31 octobre 2007, l'office AI a nié le droit de l'assuré à un
reclassement. Il lui a toutefois réservé le droit à une aide au placement, sur
demande.

Au terme de ses investigations médicales et économiques, l'office AI est
parvenu à la conclusion qu'on pouvait exiger de l'assuré, compte tenu en
particulier de son obligation de réduire le dommage et de son âge, qu'il
abandonnât son activité lucrative indépendante dès lors que l'incapacité de
gain dans ses activités habituelles atteignait 53 %, et qu'il acceptât de
reprendre une activité salariée adaptée à son état de santé. Pour évaluer le
degré d'invalidité à partir du moment où l'assuré avait recouvré une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée (le 1er juin 2006), l'office AI a
tenu compte d'un revenu annuel sans invalidité de 62'249 fr. (provenant des
activités de ferblantier-sanitaire et d'agent de police), et d'un revenu
d'invalide de 49'156 fr. 20 qu'il a déterminé suivant les statistiques
salariales; la comparaison des revenus a abouti à une perte de gain de 21 %.
Par décision du 6 décembre 2007, l'office AI a alloué à l'assuré une rente
entière d'invalidité du 1er novembre 2005 au 31 août 2006.

B.
P.________ a déféré la décision du 6 décembre 2007 au Tribunal des assurances
du canton du Valais, en concluant au versement d'une demi-rente d'invalidité à
partir du 1er septembre 2006.

La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 6 octobre 2008. Dans ses
considérants, elle a examiné la question de savoir si l'assuré était ou non en
mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail, eu égard à
son âge.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à
l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.
Comme en première instance, la question centrale qui reste litigieuse consiste
à savoir si le recourant pourrait retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail, eu égard à son âge proche de celui qui donne droit à la rente de
vieillesse.

La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de résoudre la question de
l'incertitude que le tribunal des assurances a mise en évidence à propos du
moment qui est déterminant lorsqu'il faut apprécier les chances d'un assuré de
retrouver un emploi, quand son âge est en cause (en l'espèce, il peut s'agir du
jour où la reprise du travail est reconnue comme étant exigible [1er juin
2006], du moment où la modification de la rente prend effet [1er septembre
2006], ou du jour où la décision administrative qui s'y rapporte a été rendue
[6 décembre 2007]). En effet, le recourant n'indique pas (et ne rend pas
vraisemblable) que l'examen de son cas aurait été différent dans l'une ou
l'autre de ces éventualités.

3.
Le recourant ne conteste pas qu'il a recouvré une capacité de travail entière
dans une activité adaptée à son état de santé depuis le 1er juin 2006, ce qui a
conduit l'intimé à supprimer la rente d'invalidité postérieurement au 31 août
2006 en vertu de l'art. 88a al. 1 RAI (voir aussi l'art. 17 LPGA et l'ATF 125 V
413 consid. 2d p. 417 s. et les références). En revanche, il soutient qu'on ne
saurait exiger de sa part qu'il abandonne son activité indépendante de
ferblantier-appareilleur au profit d'un emploi salarié, car il sera incapable
de trouver pareille activité en raison de son âge avancé. Il se prévaut ainsi
d'une appréciation arbitraire des faits.

4.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure.

En l'espèce, la juridiction cantonale de recours a exercé à satisfaction de
droit le rôle qui lui est dévolu, en cherchant à connaître l'exigibilité de la
prise d'un emploi au regard de l'ensemble des circonstances concrètes. Dans ce
cadre, le tribunal cantonal a dûment motivé les raisons qui l'ont conduit à
admettre que le recourant pouvait encore mettre en valeur sa capacité de
travail, nonobstant son âge.

Le discours du recourant se résume en substance à contester l'appréciation du
tribunal cantonal des assurances, qui aurait admis à tort qu'il pourrait
reprendre un emploi salarié compte tenu de son âge. Ce faisant, le recourant
n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et détaillée, en quoi
les premiers juges auraient violé le droit fédéral, mais il oppose en
définitive sa propre appréciation du cas, ce qui ne lui est d'aucun secours. Il
s'ensuit que le recours est mal fondé.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à l'Office fédéral des assurances sociales et à
la Caisse de compensation du canton du Valais.

Lucerne, le 2 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud