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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 92/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_92/2008

Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
S.________,
recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, Service juridique, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26
novembre 2007.

Faits:

A.
A.a Le 9 avril 2001, les parents de S.________, né le 22 décembre 1991, ont
présenté pour lui une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant
à l'octroi de mesures médicales. Selon le rapport du docteur D.________, chef
de clinique à l'Unité O.________ de l'Hôpital X.________, du 4 mai 2001,
l'enfant présentait une volumineuse tumeur de la fosse postérieure avec
hydrocéphalie (médulloblastome) qui provoquait des troubles locomoteurs
(incapacité de marcher seul) et oculomoteurs et nécessitait un traitement de
radiothérapie avec chimiothérapie concomitante; l'assistance et la surveillance
découlant du handicap entraînaient des frais supplémentaires par rapport à une
personne handicapée du même âge.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a recueilli divers rapports médicaux dont il ressort notamment que le
traitement de chimiothérapie a pris fin au mois de mai 2002 et que l'assuré a
repris l'école de façon plus ou mois régulière à partir du mois d'août 2002
(rapport du docteur D.________ du 11 novembre 2002). Par la suite, le docteur
B.________, médecin-associé à l'Hôpital ophtalmique J.________, a indiqué que
l'assuré était très handicapé par l'atteinte de sa fonction visuelle et ne
pouvait suivre de formation professionnelle de manière normale; l'assuré
n'avait pas besoin d'appareils de traitement ou de moyens auxiliaires, mais il
était possible que des moyens d'aide visuelle devinssent nécessaires dans le
futur (rapport du 7 janvier 2004).

Par sept décisions successives, rendues entre le 11 avril 2002 et le 10 janvier
2006, l'office AI a reconnu le droit de S.________ à différentes prestations de
l'assurance-invalidité (notamment des mesures médicales, des moyens auxiliaires
et des mesures de formation scolaire spéciale).
A.b Entre-temps, le 30 décembre 2005, S.________ a, par l'intermédiaire de son
père, requis le versement d'une allocation pour impotent. Après que Pro
Infirmis Vaud eut indiqué que l'assuré nécessitait depuis 2001 une aide
régulière et importante pour accomplir de nombreux actes ordinaires de la vie
(questionnaire du 20 avril 2006), le docteur R.________ a fait état d'une
aggravation de l'état de santé de l'enfant (récidive de la tumeur mise en
évidence en avril 2005) et confirmé que les renseignements fournis sur le
besoin d'assistance lui paraissaient adéquats (rapport du 23 août 2006). Par
décision du 30 novembre 2006, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une
allocation pour impotence moyenne à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 31
décembre 2009, ainsi que d'un supplément pour soins intenses.

B.
L'assuré, toujours représenté par son père, a déféré cette décision au Tribunal
des assurances du canton de Vaud, en concluant à ce que l'allocation pour
impotence lui fût versée rétroactivement depuis le mois de mars 2001. Il a été
débouté par jugement du 26 novembre 2007.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Sous suite de frais et dépens, il en demande la réforme en ce sens que le droit
à une allocation pour impotence de degré moyen lui soit reconnu dès le 1er
décembre 2000.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours en renvoyant à ses
écritures déposées en instance cantonale, tandis que l'Office fédéral de
l'assurance-invalidité (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Les parties ne contestent pas le droit du recourant à une allocation pour
impotence moyenne du 1er décembre 2004 au 30 décembre 2009, ainsi qu'à un
supplément pour soins intenses. Est en revanche litigieux le point de savoir si
le droit à l'allocation pour impotence moyenne existait déjà avant cette date
et dans quelle mesure cette prestation doit, le cas échéant, être versée pour
la période antérieure.

C'est le lieu de préciser que le recourant demande en instance fédérale que
l'allocation pour impotence lui soit accordée à partir du 1er décembre 2000
déjà, alors qu'il concluait en procédure cantonale à la reconnaissance de son
droit à partir du 1er mars 2001 seulement. La conclusion formée par le
recourant devant la Cour de céans, en tant qu'elle porte sur une période
antérieure au 1er mars 2001 est dès lors nouvelle et, partant, irrecevable
(art. 99 al. 2 LTF).

3.
3.1 Le jugement entrepris expose correctement les conditions du droit à une
allocation pour impotence dans le cas des mineurs, si bien qu'on peut y
renvoyer. En ce qui concerne le début du droit à la prestation en cause, on
ajoutera que selon l'art. 48 al. 2 première phrase LAI (dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable en l'espèce [ATF 131 V 9 consid.
1 p. 11 et les arrêts cités]), si l'assuré présente sa demande plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande.

3.2 En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande
de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de
prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF
101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui
qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur
compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée.

Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré
sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance,
même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les
prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé.
Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport
avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il
n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient
entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas
s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du
dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite
l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu
d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du
principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également
la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2
p. 196 et les arrêts cités).

3.3 L'annonce à l'assureur social permet en principe de sauvegarder le délai de
l'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq
ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois,
lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande
suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est
soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les
prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande
de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant
éteint (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007
consid. 5.3).

3.4 Conformément à la situation de droit présentée ci-avant, lorsqu'un assuré
présente des demandes successives à l'assurance-invalidité, deux éventualités
peuvent se présenter (comp. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 317/94
du 3 novembre 1995):
- soit l'assuré a préservé tous ses droits par une première requête, en ce sens
que l'administration devait examiner si le versement des prestations en cause
entrait éventuellement en ligne de compte; dans l'affirmative, les prestations
arriérées peuvent être octroyées pour les cinq ans qui précèdent la demande
ultérieure de l'assuré;
- soit l'administration n'était pas tenue de procéder à cet examen d'office et
les prestations ne peuvent être allouées, conformément à l'art. 48 al. 2
première phrase LAI, que pour les douze mois précédant le dépôt de cette même
demande.

4.
4.1 La juridiction cantonale a considéré que la seconde éventualité était
réalisée dans le cas du recourant. Elle a retenu que l'intimé ne pouvait pas
inférer des rapports médicaux produits au dossier - singulièrement les rapports
du docteur D.________ des 4 mai 2001, 11 novembre 2002 et 26 mai 2003, du
docteur G.________ du 9 mai 2003 et du docteur B.________ du 7 janvier 2004 -
que le recourant avait besoin de l'aide importante et régulière d'un tiers pour
accomplir au moins deux actes de la vie. Selon les premiers juges, ce fait
n'avait été établi que par l'instruction consécutive à la demande de
prestations du 30 décembre 2005, de sorte qu'ils se sont référés à l'art. 48
al. 2 première phrase LAI pour fixer au 1er décembre 2004 le point de départ de
l'allocation pour impotence.

4.2 En constatant que le besoin de l'aide importante et régulière d'un tiers
pour accomplir au moins deux actes de la vie n'avait été établi que par
l'instruction menée à la suite de la seconde demande de prestations et en
fixant le début du droit en cause au 1er décembre 2004, la juridiction
cantonale en a admis - du moins implicitement - le bien-fondé à partir de cette
date. Considérant que seul le point de départ du droit était litigieux, elle
n'a en revanche pas statué sur l'existence de la prétention pour la période
antérieure. Ce point peut demeurer ouvert, pour autant que les considérations
des premiers juges, selon lesquelles la prestation accordée ne peut être
allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande du 30 décembre
2005, soient conformes au droit.

Le recourant conteste cela en invoquant une violation de la maxime d'office et
du principe de la bonne foi. Il soutient que l'intimé aurait dû instruire le
point de savoir s'il avait droit à la contribution en cause déjà au moment de
sa première demande en 2001, compte tenu de la présence à l'époque d'indices
concrets sur l'existence d'une impotence.

4.3 Si les différents éléments au dossier retenus par les premiers juges
relèvent de constatations de fait, le point de savoir si sur la base de ceux-ci
l'administration devait examiner plus avant le droit à une allocation pour
impotent est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.

4.3.1 Même si la demande initiale du recourant ne portait expressément que sur
l'octroi de mesures médicales, son annonce comprenait toutes les prétentions
qui, de bonne foi, étaient liées à la survenance du risque annoncé (consid. 3.2
supra).
4.3.2 En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir
instruit la question du droit à l'allocation pour impotent sur la base du
rapport médical daté du 4 mai 2001 qu'elle avait recueilli. En effet, comme
l'ont retenu tour à tour l'intimé et la juridiction cantonale, l'attestation
par le docteur D.________ de l'existence d'une assistance et d'une surveillance
personnelle permanente accrue à ce moment-là - soit trois mois après
l'apparition de l'atteinte à la santé mise en évidence le 15 mars 2001 - ne
permettait pas (encore) d'admettre le caractère durable du besoin d'aide
d'autrui.
4.3.3 En revanche, il n'en allait plus de même à l'examen du rapport médical de
ce praticien du 11 novembre 2002. En effet, celui-ci réitérait ses indications
de mai 2001 selon lesquelles l'assistance et la surveillance personnelle
découlant du handicap entraînaient des frais supplémentaires par rapport à une
personne non handicapée du même âge. Cet élément constituait un indice qui
permettait de croire que la prestation en cause pouvait alors entrer en
considération et obligeait l'intimé à instruire d'office la question d'une
éventuelle impotence de l'assuré. La mention que l'évolution était favorable et
que l'enfant avait repris l'école de façon plus ou moins régulière ne suffisait
pas pour nier d'emblée toute relation avec une éventuelle impotence, puisqu'on
ne pouvait rien en déduire quant aux capacités du recourant d'accomplir les
actes ordinaires de la vie déterminants. En outre, le docteur D.________
mentionnait la nécessité de mesure de physiothérapie et d'ergothérapie afin
d'améliorer notamment "l'indépendance physique au niveau familial (habillement,
déplacements)", ce qui laissait entendre que l'enfant rencontrait des
difficultés liées à une certaine dépendance pour l'accomplissement de ces
actes. Par la suite, le docteur N.________ a également fait état de l'existence
de frais supplémentaires liés à l'assistance et la surveillance personnelle, en
indiquant par ailleurs qu'un traitement à domicile (support nutritionnel sous
forme d'un bouton de gastrotomie) avait été prescrit (rapport du 22 mai 2003).
Il s'agit là d'éléments supplémentaires qui supposaient l'intervention d'office
de l'intimé pour examiner de manière précise l'existence d'une éventuelle
impotence.

Dans ces circonstances, en présence d'indices suffisants au dossier à ce sujet,
on doit admettre que l'intimé était tenu d'instruire d'office la question d'une
éventuelle impotence du recourant dans les suites de la première requête à
l'assurance-invalidité.

5.
En conséquence de ce qui précède, dans la mesure où l'administration devait
examiner d'office si le versement d'une contribution pour impotence entrait
éventuellement en ligne de compte, la prestation litigieuse pourrait être
allouée pour les cinq ans qui précèdent la demande de l'assuré du 30 décembre
2005 (consid. 3.4 supra), à la condition toutefois que les conditions du droit
fussent remplies pour cette période. Compte tenu du pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral (consid. 1 supra), il ne lui appartient cependant pas, en tant
qu'autorité de deuxième et dernière instance, de statuer d'une manière
définitive sur cette question. Celle-ci doit être examinée par la juridiction
cantonale, à qui la cause doit être renvoyée dans ce but. Dans cette mesure, le
recours se révèle bien fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé
qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al.
4 let. a LTF). Il en va de même de l'indemnité de dépens à laquelle a droit le
recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 novembre 2007 est
annulé et la cause renvoyée à ce même tribunal pour nouveau jugement au sens
des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless