Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 917/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_917/2008

Arrêt du 28 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
D.________,
recourante, agissant par ses parents Monsieur et Madame N.________,
eux-mêmes représentés par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de
Flore 30, 2500 Bienne 3,

contre

Département de l'instruction publique du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève,
intimé, représenté par le Secrétariat à la formation scolaire spéciale, rue
David-Dufour 1, 1205 Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 1er octobre 2008.

Considérant:
que par décision du 19 juin 2008, le Secrétariat à la formation scolaire
spéciale (SFSS) du Département de l'instruction publique du canton de Genève a
refusé de prendre en charge un traitement de logopédie, à titre de formation
scolaire spéciale, en faveur de l'enfant D.________;

que par écriture du 15 juillet 2008, les parents de l'enfant ont déféré cette
décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève;

que par jugement du 1er octobre 2008, cette autorité s'est déclarée
incompétente ratione materiae, a refusé d'entrer en matière et a transmis
d'office le dossier de la cause au Tribunal administratif de ce canton comme
objet de sa compétence;

qu'en bref, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rappelé qu'il est au
bénéfice d'une clause d'attribution de compétence (et non d'une clause générale
de compétence, comme le Tribunal administratif), si bien qu'il ne peut être
saisi que pour les cas prévus par la loi;

que bien que l'art. 20 al. 2 du Règlement cantonal relatif à la reprise des
mesures de formation scolaire spéciale de l'assurance-invalidité, du 10
décembre 2007 (RFSAI - C 1 12.03), précise que les décisions du SFSS peuvent
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal des assurances sociales, ladite
autorité a considéré que cette disposition réglementaire ne repose sur aucune
délégation législative et qu'elle ne saurait élargir la liste de ses
compétences qui sont énumérées dans la loi;

que le Tribunal cantonal des assurances sociales a ajouté que le litige dont il
a été saisi à tort relève actuellement de la compétence du Tribunal
administratif et que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2009, en vertu de la
nouvelle let. g de l'art. 56V al. 2 LOJ (loi sur l'organisation judiciaire du
22 novembre 1941), qu'il sera compétent pour connaître des contestations
prévues à l'art. 20 al. 2 RFSAI;

que D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en prenant les conclusions suivantes :

Préalablement :
1. Suspendre la procédure y compris l'éventuelle demande d'avance de frais
jusqu'à droit connu sur la compétence du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève dans la cause A/2624/2008 transmise d'office par
le Tribunal cantonal des assurances genevois conformément à son arrêt du 1er
octobre 2008.

En cas de déclinatoire de compétence du Tribunal administratif de la République
et canton de Genève :
2. Constater la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales
genevois dans la cause A/2624/2008.
3. Annuler l'arrêt dudit tribunal du 1er octobre 2008 et ordonner à ce dernier
d'entrer en matière sur le recours du 15 juillet 2008 dans la cause A/2624/
2008.

En tout état de cause :
4. Sous suite des frais et dépens.

qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures;

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138);

que selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant;

qu'en outre, il ne peut examiner la violation de règles de droit cantonal
relatives à la compétence d'une autorité cantonale que sous l'angle de
l'arbitraire (VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz, n. 13 ad art. 92);

qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas que le Tribunal cantonal des
assurances sociales aurait violé le droit cantonal genevois en transmettant la
cause au Tribunal administratif;

qu'elle ne conteste pas non plus le point de vue du Tribunal cantonal des
assurances sociales quant à la compétence du Tribunal administratif pour
statuer dans son cas;

qu'elle déclare vouloir uniquement réserver ses droits, à titre conservatoire,
car le Tribunal administratif n'a pas encore admis formellement sa compétence
pour connaître du recours formé le 15 juillet 2008;
qu'à défaut de motivation suffisante, aussi bien sur la question de la
compétence de l'autorité appelée à statuer sur le recours du 15 juillet 2008
que sur la violation d'une règle de droit cantonal par le Tribunal cantonal des
assurances sociales, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en
matière de droit public (art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF);

que dans l'éventualité d'un conflit négatif de compétences, la recourante
pourrait à nouveau interjeter un recours en matière de droit public, car la
question de la compétence des deux autorités judiciaires genevoises resterait
soumise à l'examen du Tribunal fédéral;

qu'eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il sied de renoncer aux frais
(art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, au Tribunal
administratif de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud