Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 908/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_908/2008

Arrêt du 25 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________,
représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du
15 septembre 2008.

Considérant:
que M.________, née en 1950, a exercé les professions de couturière, en Suisse,
et d'employée au recouvrement des primes dans une assurance, en Espagne,
que, souffrant de problèmes dorsaux incapacitants depuis le 5 octobre 2004,
elle s'est annoncée le 11 mai 2005 à l'organe de liaison de l'Institut national
espagnol de la sécurité sociale (INSS), qui a fait suivre sa demande à l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) le 24 mai
suivant,
que, se fondant sur l'appréciation du dossier effectuée par son service médical
(rapport du docteur V.________ du 25 janvier 2007), l'administration a rejeté
la requête de l'assurée au motif que les affections retenues (lombo-sciatalgies
chroniques droites non déficitaires dans le contexte d'une diastématomyélie
avec malformation anatomique de la charnière lombo-sacrée sans déficit
neurologique déficitaire objectivé) n'entraînaient pas d'incapacité de travail
significative dans l'accomplissement des activités habituelles et des tâches
ménagères (décision du 20 mars 2007),
que l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral
concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement de trois quarts de
rente ou d'une demi-rente ou encore d'un quart de rente d'invalidité,
que les premiers juges ont débouté M.________ par jugement du 15 septembre
2008,
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement dont elle requiert implicitement la réforme en reprenant les mêmes
conclusions qu'en première instance,
que, saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF), le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par le juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art.
105 al. 2 LTF,
que la recourante ne peut critiquer la constatation des faits importants pour
le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF),
que le Tribunal administratif fédéral a fondé son jugement sur les différents
rapports médicaux figurant au dossier dont il a extrait les mêmes diagnostics
(lombo-sciatalgies chroniques droites non déficitaires dans le contexte d'une
malformation anatomique de la charnière lombo-sacrée, à savoir diastématomyélie
avec fusion vertébrale des corps vertébraux distaux, mégasac thécal lombo-sacré
et défaut de fusion de l'arc postérieur de L5; cf. consid. 6.3) et limitations
fonctionnelles (travaux lourds, port de charges et positions soutenues en
porte-à-faux de la colonne lombaire; cf. consid. 6.4) que l'office intimé,
qu'il en a déduit la possibilité pour l'assurée de reprendre la dernière
activité exercée (activité administrative ou de facturation) sans aucune
restriction ou toute autre activité adaptée dans une mesure en tout cas
supérieure à 60%,
que, se bornant à faire allusion à un certain nombre de documents
administratifs et médicaux sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges, de
rappeler la reconnaissance d'une incapacité permanente totale par la sécurité
sociale espagnole dans la même situation et d'affirmer que les douleurs
ressenties justifiaient l'octroi d'une rente d'invalidité selon le droit
suisse, la recourante tend à substituer sa propre appréciation à celle du
Tribunal administratif fédéral et ne démontre pas en quoi celui-ci se serait
trompé,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la
juridiction de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton