Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 890/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_890/2008

Arrêt du 27 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Sylvain Métille, avocat,
recourants,

contre

X.________,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 24 septembre 2008.

Faits:

A.
W.________ est un établissement intercantonal de droit public doté de la
personnalité morale qui a été institué avec siège à Y.________ par les cantons
de C.________, D.________ et E.________, par le Concordat intercantonal, 2000,
créant une Ecole commune X.________ aux cantons de C.________, D.________ et
E.________. En application de ce concordat, A.________ et B.________, maîtres
auprès de l'Ecole X.________du canton de E.________, ont été réengagés au sein
de W.________comme formateurs à partir du 1er août 2001; ils ont été soumis au
statut du personnel de W.________à partir du 1er août 2006. Dans ce contexte,
conformément à la possibilité offerte par leur employeur, les prénommés ont
décidé de rester affiliés à la Caisse de pensions Z.________. Selon un
récapitulatif de la "situation au 1.8.2006 avec affiliation maintenue auprès de
Z.________", transmis à A.________ et B.________ par le Rectorat de W.________
le 2 juin 2006, ils avaient à payer une "cotisation de rappel" de 19'376 fr. à
leur institution de prévoyance.

A partir du 1er août 2006, l'employeur des intéressés a déduit de leur salaire
un montant déterminé au titre de cotisation extraordinaire de rappel. Le 14
décembre 2006, A.________ et B.________ ont requis de W.________ qu'elle
corrige le montant des déductions, en ce sens que celles-ci soient prises en
charge par moitié par l'employeur. Il s'en est suivi un échange de
correspondances au terme duquel W.________a maintenu sa position, selon
laquelle les intéressés avaient à s'acquitter de la totalité des cotisations de
rappel.

B.
Le 30 janvier 2008, A.________ et B.________ ont ouvert action contre
W.________ auprès du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances. Ils ont conclu notamment à la condamnation de
W.________au paiement, pour chacun d'eux, d'une cotisation extraordinaire
correspondant au 50 % de la différence entre l'ancien et le nouveau traitement
assuré. Le Tribunal cantonal les a déboutés par jugement du 24 septembre 2008.

C.
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public
contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation. Sous suite de frais et
dépens, ils concluent principalement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal
jurassien pour nouvelle décision; à titre subsidiaire, ils reprennent les mêmes
conclusions en condamnation de W.________ qu'en instance cantonale.

W.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour
trancher un litige opposant un employeur et deux de ses salariés sur la
répartition de cotisations versées à l'institution de prévoyance concernée
(art. 73 LPP et 35 let. e du Règlement sur le Tribunal fédéral du 20 novembre
2006). Dès lors que les autres conditions formelles de recevabilité du recours
en matière de droit public sont réalisées, il y a lieu d'entrer en matière sur
celui-ci.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui.

2.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants reprochent à la
juridiction cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus en refusant les
offres de preuve formulées en instance cantonale sans se prononcer à leur
sujet.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les documents dont ils ont
demandé l'apport ont pour la plupart été versés au dossier. Ainsi, tant les
contrats d'engagement (du 30 janvier 2006) que l'échange de correspondances
avec l'intimée concernant la cotisation de rappel ont été produits en procédure
cantonale, de sorte que le moyen tiré du refus d'administrer ces preuves est
infondé. Quant à la requête relative "à l'ensemble des dossiers de la Caisse de
pensions Z.________ concernant A.________ et B.________", elle visait, selon
l'écriture de recours déposée en première instance, à démontrer que l'intimée
avait déduit du salaire des recourants l'intégralité de la cotisation de rappel
et que l'administrateur de Z.________ leur avait indiqué, dans un courrier du 7
décembre 2007, qu'une telle manière de procéder n'était pas "correcte". Dès
lors que ces faits n'étaient pas contestés par l'employeur et que les
recourants ont eux-mêmes produit la lettre mentionnée, la juridiction cantonale
a apparemment renoncé à requérir davantage de pièces auprès de l'institution de
prévoyance en question. Une telle appréciation anticipée des preuves ne
constituait pas une atteinte au droit constitutionnel invoqué par les
recourants. Le juge peut en effet renoncer à l'administration de certaines
preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter
l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve
résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la
conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,
voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les
arrêts cités), ce que les recourants ne prétendent à juste titre pas en
l'espèce.

3.
Sur le fond, est litigieux le point de savoir si l'intimée, en sa qualité
d'employeur des recourants, était en droit de déduire du salaire des recourants
la totalité de la cotisation extraordinaire fixée par Z.________ à la suite du
maintien de leur affiliation dans cette institution de prévoyance.

3.1 Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal
fédéral, les recourants ont chacun signé le 30 janvier 2006 un contrat
d'engagement avec l'intimée qui est entré en vigueur le 1er août 2006.
Faisaient partie intégrante du contrat les règlements et directives de
X.________, dont le Règlement concernant le statut général du personnel de
W.________adopté par le Comité stratégique de W.________(ci-après: le règlement
sur le personnel). Parmi les dispositions transitoires et finales de ce
règlement, l'art. 76 a la teneur suivante:
"1 A l'entrée en vigueur du présent règlement, la possibilité est offerte au
personnel affilié auprès de la Caisse de pension du canton C.________, de la
Caisse d'assurance du corps enseignant du canton C.________ ou de la Caisse de
pensions du canton Z.________, de rester assuré auprès de sa caisse initiale.
(...)
3 Pour les cas n'impliquant pas de changement de caisse et dont l'harmonisation
du statut du personnel conduit à une augmentation du salaire assuré, la caisse
les considère comme des cas de libre-passage (sorties puis réentrées dans la
caisse) pour autant que sa réglementation le permette, dans le cas contraire,
elle peut facturer une cotisation extraordinaire (rappel correspondant à la
couverture de l'augmentation du salaire pour les années passées). Cette
cotisation sera alors prise en charge en totalité par l'assuré.
4 Ces dispositions sont réglées par une convention signée par la Caisse de
pension du canton C.________, la Caisse d'assurance du corps enseignant du
canton C.________, la Caisse de pensions du canton Z.________ et la Caisse de
pensions du canton D.________."
Il s'agit de la Convention signée le 29 novembre 2004 par la Caisse de pension
du canton C.________, la Caisse d'assurance du corps enseignant du canton
C.________, la Caisse de pensions du canton D.________ et la Caisse de pensions
du canton E.________ (ci-après: la convention), dont le but est de faciliter le
transfert du personnel des administrations et établissements scolaires
cantonaux des trois cantons de C.________, D.________ et E.________ concerné
par la création d'institutions inter-cantonales (art. 1). En tant qu'employeur,
les institutions X.________ doivent convenir de leur affiliation auprès d'une
caisse de pensions qui correspond, en principe, à la caisse de pensions
cantonale signataire en fonction de la localisation du siège (art. 3).
L'affiliation à la nouvelle caisse de pensions est prévue par l'art. 6 de la
convention, dont l'al. 5 prévoit que "pour les cas n'impliquant pas de
changement de caisse et dont l'harmonisation du statut du personnel conduit à
une augmentation du salaire assuré, la caisse les considère comme des cas de
libre-passage (sortie puis réentrée dans la caisse) par analogie à l'art. 20
LFLP pour autant que la réglementation le permette, dans le cas contraire, elle
peut facturer une cotisation extraordinaire (rappel). Cette cotisation sera
alors prise en charge en totalité par l'assuré".

Selon l'art. 7 (Procédure et clause dérogatoire) al. 2 et 3 de la convention,
"les personnes assurées ont la possibilité de rester dans leur caisse initiale
aux conditions ordinaires. Cette décision est définitive, un changement
individuel ultérieur de caisse est exclu durant le temps d'engagement dans
l'institution X.________ concernée. L'employeur informera individuellement
chaque affilié des conséquences liées à cette décision, notamment pour les cas
qui impliquent une diminution de la prestation de libre-passage non compensée
par un versement de l'employeur (liquidation partielle, art. 5) ou une
cotisation extraordinaire à financer par l'assuré (art. 6)".

3.2 Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que l'intimée a
assuré ses employés contre les conséquences de la retraite, du décès et de
l'invalidité auprès de la Caisse de pensions du canton D.________. Elle a
cependant offert la possibilité à ceux de ses employés qui étaient affiliés à
l'une des autres caisses de pensions cantonales concernées de rester assurés
auprès de leur caisse initiale. Après que W.________a mis sur pied des séances
d'information et transmis à ses employés un comparatif des prestations acquises
selon le plan de prévoyance de sortie avec celles calculées selon les règles de
la nouvelle caisse, A.________ et B.________ ont décidé de rester affiliés à
Z.________, qui a fixé à 19'376 fr. - comme indiqué auparavant dans le
comparatif des prestations les concernant - une contribution (extraordinaire)
de rappel liée à une augmentation du salaire des intéressés.

Z.________ est régie par la Loi du canton E.________ du 19 mars 1990 concernant
la Caisse de pensions du canton de E.________. En matière de cotisation
extraordinaire, l'art. 79 al. 1 LCP prévoit qu'"en cas d'augmentation
individuelle du traitement ou d'adoption d'une nouvelle échelle de traitement,
l'assuré verse une cotisation extraordinaire unique égale au 50 % de la
différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré". Selon l'art. 80
LCP, "si l'assuré est tenu au paiement d'une cotisation extraordinaire,
l'employeur de son côté verse une cotisation extraordinaire unique d'un même
montant".

4.
4.1 La juridiction cantonale a admis que W.________était fondée à mettre à la
charge des recourants la totalité de la cotisation de rappel exigée par leur
caisse de pensions. En substance, elle a retenu que les recourants avaient pu
choisir de rester affilés à leur ancienne caisse de pensions, en application de
l'art. 76 du règlement sur le personnel. Cette possibilité n'avait pu être
offerte au personnel que grâce à la convention entre les quatre caisses de
pensions concernées, dont les art. 6 et 7 réglaient expressément la situation
des recourants et prévoyaient le versement d'une cotisation extraordinaire à la
charge des seuls employés.

4.2 De leur côté, les recourants font valoir que seuls les art. 79 et 80 LCP
s'appliquent à l'augmentation individuelle de traitement dont ils ont
bénéficié, la situation légale ne s'étant pas modifiée par la succession de
W.________à l'Ecole du canton E.________. Leur affiliation se poursuivait donc
aux conditions habituelles de la LCP, dont les art. 79 ss faisaient, selon eux,
partie de leurs droits acquis et devaient être respectés. Par ailleurs, la
W.________n'avait pas la compétence d'édicter des règles en matière de
prévoyance professionnelle et ne pouvait donc déroger à la LCP; aussi, l'art.
76 du règlement sur le personnel qu'elle avait édicté n'avait pas de portée
propre. De même, la convention entre les quatre caisses de pensions
concernaient les relations entre celles-ci et non pas les rapports entre les
caisses et les assurés, respectivement les assurés et les employeurs. Signée
uniquement par l'administrateur de Z.________, et non par le Conseil d'Etat de
E.________, elle ne pouvait être opposée aux recourants pour déroger aux art.
79 et 80 LCP.

5.
5.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'affiliation
d'un travailleur salarié à l'institution de prévoyance choisie par son
employeur est une conséquence légale du contrat de travail qui lie le premier
au second (art. 10 al. 1 et 11 al. 1 LPP, art. 6 et 7 OPP 2). Le travailleur ne
peut en principe choisir ni le partenaire, ni le contenu des rapports
juridiques avec l'institution de prévoyance (Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, n. 11, p. 90); cette prérogative
revient à l'employeur auquel il appartient de déterminer auprès de quelle
institution de prévoyance il entend, en vertu de l'obligation prévue à l'art.
11 al. 1 LPP, assurer ses employés soumis à l'assurance obligatoire (arrêt B 14
/91 du 26 mai 1993 consid. 4a, in RSAS 1994 p. 373).

De même, lorsqu'il change d'employeur, le salarié sort de l'institution de
prévoyance auprès de laquelle il était assuré jusque-là (art. 10 al. 2 let. b
LPP) et entre au sein de celle à laquelle le nouvel employeur a affilié son
personnel (sous réserve du cas où les employeurs sont affiliés à la même
institution de prévoyance; cf. art. 21 LFLP). Le travailleur n'a alors pas un
droit au maintien dans l'ancienne institution de prévoyance; l'appartenance à
l'institution de prévoyance de l'employeur est l'expression de l'obligation de
celui-ci de s'affilier à une institution de prévoyance et d'y assurer les
salariés soumis à l'assurance obligatoire (art. 11 al. 1 LPP).

5.2 La loi ne prévoit la possibilité pour le travailleur de maintenir son
affiliation auprès de la même institution de prévoyance que dans des cas
particuliers (art. 47 al. 1 LPP: cessation de l'assujettissement du travailleur
à l'assurance obligatoire; art. 4 al. 2 LFLP: maintien de la prévoyance sous
une autre forme), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. La possibilité prévue
par le passé (art. 29 al. 2 aLPP, abrogé au 1er janvier 1995 avec l'entrée en
vigueur de la LFLP) de rester dans l'ancienne institution de prévoyance, pour
autant que les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et
l'employeur donne son accord (affiliation dite "externe"), n'a pas été reprise
par le législateur. Selon les explications du Conseil fédéral, il n'est pas
nécessaire de mentionner expressément cette possibilité dans la LFLP, car
aucune prestation de sortie ne devient exigible dans ces cas-là. Selon la
définition du cas de libre passage comme le départ de l'institution d'assurance
avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 2 [projet]LFLP), lorsque
l'assuré quitte l'employeur, mais demeure dans l'institution de prévoyance en
tant qu'assuré externe, il n'y a pas de cas de libre passage, de sorte qu'on
peut renoncer à réglementer cette situation (Message du Conseil fédéral, du 26
février 1992, concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, ch. 632.1, p.
569 et ch. 632.3, p. 572).

Nonobstant la suppression de l'art. 29 al. 2 aLPP, l'affiliation externe, soit
le maintien de l'affiliation auprès de l'institution de prévoyance de l'ancien
employeur alors que le nouvel employeur est assuré auprès d'une autre
institution de prévoyance, reste donc admissible (cf. consid. 3.4 non publié de
l'ATF 129 III 476 [arrêt 5C.269/2002 du 6 juin 2003]; Riemer/Riemer-Kafka, op.
cit., n. 101, p. 133). Elle suppose toutefois que le règlement de l'institution
de prévoyance le permette et que tous les intéressés - en particulier le nouvel
employeur (cf. arrêt B 33/92 du 15 mars 1994, in RSAS 1994 p. 370) -, donnent
leur accord (Tristan Imhof, Weiterversicherungsmöglichkeiten in der beruflichen
Vorsorge, Pratique du barreau, 5/2009 p. 245 sv.; Armin Braun/Oliver Deprez/
Brigitte Terim-Hösli, Berufliche Vorsorge und Stellenwechsel, in Geiser/Münch,
vol. 2, 1997, n. 10.23, p. 301 sv. et note de bas de page 41; Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 194; contra Roland Tschudin,
Freiwillige Weiterversicherung nach dem Dienstaustritt in der bisherigen
Pensionskasse, Schweizerischer Versicherungskurier 1/1998 p. 44 sv.).

5.3 Il est constant que les recourants ont changé d'employeur et ont été
engagés par W.________à partir du 1er août 2001, après avoir travaillé
jusque-là pour l'Ecole du canton de E.________. A partir du 1er août 2006, le
nouvel employeur a choisi de s'affilier auprès de la Caisse de pensions du
canton D.________ pour y assurer son personnel pour la prévoyance
professionnelle. Conformément aux règles exposées ci-avant (consid. 5.2 et
5.3), les recourants auraient en principe été tenus de changer d'institution de
prévoyance et d'entrer au sein de la Caisse de pensions du canton D.________.
L'intimée et les quatre institutions de prévoyance concernées ont toutefois
convenu de permettre au personnel déjà affilié auprès de l'une d'entre elles de
rester dans leur caisse initiale. Les conditions et modalités du maintien de
cette affiliation ont été réglées, du point de vue des relations entre le
nouvel employeur et les salariés concernés, à l'art. 76 du règlement sur le
personnel qui renvoie à la convention conclue par les quatre caisses de
pensions cantonales intéressées.

Le maintien de l'affiliation des recourants à Z.________ constituait une
dérogation au système prévu par la loi et supposait l'accord des institutions
de prévoyance concernées, ainsi que de l'employeur. Celui-ci a consenti à
déroger, pour certains de ses employés à titre individuel, à une affiliation
auprès de l'institution qu'il avait choisie pour assurer l'ensemble de son
personnel. Dans cette mesure, il était en droit d'assortir la possibilité pour
ces salariés de rester dans la caisse de pensions initiale de certaines
conditions, en particulier en ce qui concerne la prise en charge d'une
cotisation extraordinaire correspondant à la couverture de l'augmentation du
salaire. En tant que les recourants ont fait usage de cette possibilité, en
déclarant faire "valoir les dispositions de l'article 76 du règlement R.11.26
concernant le statut du personnel" et rester à Z.________ (déclarations des 21
et 23 juin 2006), ils ont accepté le maintien de leur affiliation aux
conditions posées par leur nouvel employeur. Contrairement à ce qu'ils
prétendent, cet accord peut donc leur être opposé et les modalités prévues par
l'art. 76 du règlement sur le personnel qui renvoie à la convention du 29
novembre 2004 étaient applicables dès le début de leur affiliation externe. En
ce sens, leur maintien dans l'institution de prévoyance initiale n'était pas
régi uniquement, comme ils le prétendent en vain, par la LCP, mais soumis
également aux conditions posées par l'employeur en accord avec Z.________.
L'argumentation des recourants apparaît du reste contradictoire, dès lors
qu'ils invoquent d'une part l'application de la seule loi cantonale, tout en
admettant que le maintien de leur affiliation a été "envisagé" par l'art. 6 de
la convention. Compte tenu des modalités prévues par l'employeur à l'art. 76 du
règlement sur le personnel et acceptées par les recourants concernant la prise
en charge, par les seuls assurés, de la cotisation extraordinaire de rappel,
l'intimée était en droit de déduire entièrement celle-ci du salaire des
recourants.

5.4 Pour le surplus, la juridiction cantonale a expliqué de façon convaincante
les raisons pour lesquelles les recourants ne pouvaient se prévaloir de droits
acquis dans le domaine du rappel de cotisation. Dès lors qu'ils ne développent
aucun argument nouveau sur ce point, on peut renvoyer aux considérants du
jugement entrepris y relatifs.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu l'issue du
litige, les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 68
al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 27 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless