Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 882/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_882/2008

Arrêt du 29 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 10 septembre 2008.

Faits:

A.
A.a B.________, née en 1952, au bénéfice d'une formation d'esthéticienne, a
travaillé en qualité de démonstratrice en parfumerie. Atteinte au genou droit,
elle a présenté le 21 mars 1991 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Le 1er septembre 1992, elle a commencé un reclassement
professionnel en tant que secrétaire médicale, chez Y.________, formation
devant se dérouler en principe sur deux ans mais qui a été prolongée d'une
année. L'assurance-invalidité a refusé de prendre en charge une nouvelle
prolongation.
A.b Après avoir émargé à plusieurs reprises à l'assurance-chômage et travaillé
notamment pendant une année comme secrétaire. B.________ est entrée le 4
novembre 2002 au service de M.________ en qualité de vendeuse, à 70 %, puis à
plein temps à partir du 15 mai 2003. Pour des raisons de santé, elle a été à
l'arrêt de travail dès le 7 août 2003 et a subi le 27 février 2004 une
arthroplastie par prothèse totale du genou droit (PTG), effectuée par le
docteur S.________, chef de clinique de la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital
X.________.
Le 29 septembre 2004, B.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 23 octobre 2004, le docteur S.________ a posé le diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail de status post-PTG droite.
Il attestait une incapacité de travail de 100 % du 26 février au 30 octobre
2004. Dans un rapport du 15 octobre 2004, le docteur N.________, spécialiste
FMH en médecine générale, a retenu les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de gonalgies invalidantes droites malgré la PTG, de
status après méniscectomie interne et externe du genou droit en 1975, de status
après excision d'un kyste poplité du genou droit en 1985 et de troubles anxieux
généralisés avec claustrophobie. Il indiquait que l'incapacité de travail dans
la profession exercée jusque-là avait été de 100 % depuis le 7 août 2003.
Dans un avis médical SMR du 18 août 2005, paraphé par le docteur C.________, le
docteur V.________ a qualifié l'emploi de vendeuse exercé jusqu'en août 2003
d'activité non adaptée à l'atteinte, et cela déjà en 1991, raison pour laquelle
l'assurance-invalidité avait pris en charge la formation de secrétaire
médicale, profession qui était adaptée à l'atteinte. Aussi, il attestait une
capacité de travail exigible de 100 % dès le 7 août 2003, tout en admettant une
diminution de rendement de l'ordre de 10 à 20 %, hormis la période du 26
février au 30 octobre 2004 où l'assurée avait présenté une incapacité totale de
travail (dans toute activité).
Le docteur S.________ a examiné la patiente le 21 juin 2005. Dans un rapport du
18 septembre 2005, il indiquait qu'elle avait présenté une incapacité de
travail de 100 % du 26 février 2004 au 20 avril 2005, de 50 % dès le 1er mai
2005 et nulle à partir du 1er août 2005, tout en signalant qu'elle avait été
remise à l'arrêt de travail par son médecin traitant. A son avis, on pouvait
exiger de sa part qu'elle exerce une autre activité dans le domaine
administratif, en travaillant à plein temps (annexe au rapport).
Dans un questionnaire du 7 juillet 2005, le docteur H.________, spécialiste FMH
en médecine générale et médecin-conseil de l'Office cantonal genevois de
l'emploi, a estimé que l'incapacité de travail était de 100 % à ce moment-là.
Le 13 juillet 2005, le docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a examiné B.________. Dans un document du 18 juillet 2005, il a
indiqué qu'il n'y avait pas de diagnostic de descellement septique du genou
droit.
Dans un rapport du 3 octobre 2005, le docteur R.________, spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de trouble panique ([ICD-10] F41.0), d'agoraphobie
(F40.01) et de phobies spécifiques (F40.2), en indiquant qu'ils existaient
depuis 1977.
Le docteur V.________ a considéré qu'un examen plus approfondi était nécessaire
du point de vue psychiatrique (avis médical du 22 novembre 2005). Le docteur
Z.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a procédé le 22 mars 2007 à un
examen psychiatrique. Dans un rapport du 19 avril 2007, il n'a retenu aucun
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Il mentionnait, comme
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, la claustrophobie
(F40.2) et la dépendance aux benzodiazépines (F13.25). Il concluait que sur le
plan psychiatrique, B.________ présentait une capacité de travail exigible de
100 % dans toute activité.

A.c Atteinte d'arthrose au niveau des articulations de l'index et du médius de
la main gauche, B.________ a subi une intervention chirurgicale le 15 janvier
2007. Dans un rapport du 16 février 2007, la doctoresse K.________ a déposé ses
conclusions. Elle indiquait que cette opération ne changeait rien à la
situation de la patiente vis-à-vis de l'assurance-invalidité, laquelle pouvait
continuer la même activité que celle exercée jusque-là (annexe au rapport
médical).
Dans un préavis du 11 juin 2007, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité a avisé B.________ qu'elle n'avait pas droit à des
prestations de l'assurance-invalidité.
Le 29 juin 2007, B.________ a fait part de ses observations à l'office AI. Elle
produisait un examen par scintigraphie osseuse et aux immunoglobulines marquées
du 9 mars 2005 présentant un foyer hypercaptant péri-prothétique objectivé, qui
plaidait en faveur d'un descellement septique droit.
Dans un avis médical SMR du 30 juillet 2007, le docteur G.________ a considéré
que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau, la scintigraphie du 9 mars
2005 ayant été prise en compte dans le cadre de l'avis médical SMR du 18 août
2005. Néanmoins, il se justifiait de procéder à un examen rhumatologique (ou
orthopédique).
Le 2 octobre 2007, le docteur I.________, spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie, a procédé à un examen clinique rhumatologique. Dans un rapport
du 8 octobre 2007, il a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail de gonalgies droites dans le cadre d'un status après pose d'une
prothèse en février 2004 pour gonarthrose tricompartimentale et de rachialgies
diffuses dans le cadre de troubles statiques du rachis. B.________ présentait
une capacité de travail nulle dans l'activité de vendeuse. En revanche, la
capacité de travail exigible était complète dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles, cela depuis toujours, mise à part la
période transitoire péri-opératoire d'arrêt de travail complet de six mois. En
ce qui concerne les genoux, les limitations fonctionnelles étaient les
suivantes: pas de position à genoux ou accroupie, pas de génuflexion, pas de
franchissement d'escabeaux ou d'échelles, pas de déplacement sur sol
irrégulier, pas de franchissement régulier d'escaliers, pas de position debout
prolongée de plus d'un quart d'heure, pas de marche supérieure à dix minutes.
En ce qui concerne le rachis, elles étaient les suivantes: nécessité de pouvoir
alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de
soulèvement régulier de charges d'un poids excédant cinq kilos, pas de port
régulier de charges d'un poids excédant douze kilos, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Dans un avis médical SMR du 2 novembre 2007, les docteurs G.________ et
U.________ ont relevé que l'examen rhumatologique du docteur I.________ du 2
octobre 2007 confirmait les conclusions des docteurs V.________ et C.________
dans leur avis médical du 18 août 2005 en ce qui concerne la capacité de
travail de l'assurée dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
et en raison desquelles elle avait déjà bénéficié d'un reclassement dans une
activité adaptée.
Par décision du 10 janvier 2008, l'office AI a rejeté la demande, au motif que
B.________ présentait sur le plan rhumatologique une capacité de travail totale
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, hormis la période
d'incapacité de travail du 26 février au 30 octobre 2004, et qu'elle n'avait
pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

B.
Le 13 février 2008, B.________ a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, la juridiction
cantonale étant invitée à dire et constater qu'elle avait droit à une rente
entière d'invalidité depuis le 24 septembre 2004. A titre préalable, elle
demandait que soit ordonnée notamment une expertise pluridisciplinaire. Elle
produisait un document de la doctoresse K.________ du 4 février 2008.
Par jugement du 10 septembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales
a annulé la décision du 10 janvier 2008 (ch. 3 du dispositif), octroyé à
B.________ une rente entière d'invalidité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005,
une demi-rente dès cette date jusqu'au 31 octobre 2005 (ch. 4 du dispositif) et
lui a octroyé une orientation professionnelle (ch. 5 du dispositif).

C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation. Sa
requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance de la IIe Cour de droit
social du 25 février 2009.
B.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle demande à
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Dans un préavis du 17 février
2009, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut
rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue à l'art. 105 al. 2
LTF seraient réalisées, sinon il n'est pas possible de tenir compte d'un état
de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 249
consid. 1.4.3).

2.
Il est constant que l'intimée a présenté une incapacité de travail totale
depuis le 7 août 2003 dans son activité de vendeuse et que cette activité
n'était pas adaptée aux limitations fonctionnelles qui étaient les siennes,
depuis 1991 au moins, et en raison desquelles l'assurance-invalidité l'avait
mise au bénéfice d'un reclassement professionnel pendant plus de trois ans
comme secrétaire médicale.
Le litige porte sur le point de savoir si, comme l'ont admis les premiers
juges, l'intimée a droit, au regard de cette situation particulière, à une
rente entière d'invalidité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, à une
demi-rente du 31 juillet 2005 au 31 octobre 2005 et à une orientation
professionnelle; singulièrement, le litige a trait aux incidences des atteintes
à la santé sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée à
partir du 7 août 2003.

2.1 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur
du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer
les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé
(diagnostic, etc.), la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité
relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle
restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et
jurisprudentielles sur le droit applicable, les conditions d'octroi des rentes,
la valeur probante des rapports médicaux et la manière d'apprécier les moyens
de preuve. On peut ainsi y renvoyer.
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine
valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007
consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.

3.
Les premiers juges ont retenu une incapacité de travail totale du 7 août 2003
au 30 avril 2005 et une incapacité de travail de 50 % du 1er mai au 31 juillet
2005.

3.1 La juridiction cantonale a admis, au vu de l'opération du genou droit du 27
février 2004 intervenue six mois après l'arrêt de travail qui avait eu lieu dès
le 7 août 2003, que "l'état du genou ne permettait pas à la recourante de
reprendre une activité adaptée avant cette intervention et son rétablissement
de celle-ci". Ainsi, "dès lors que la recourante exerçait un travail
incompatible avec les atteintes au genou, même s'il ne s'agissait pas d'une
activité adaptée, il y a(vait) lieu d'admettre une incapacité totale de travail
dès le 7 août 2003", l'intimée ne devant pas être pénalisée du fait d'avoir
repris un travail inadéquat, alors qu'elle était en fin de droit s'agissant du
chômage faute d'avoir trouvé un poste approprié. Tel qu'il doit être compris,
le jugement attaqué reconnaît ainsi une incapacité de travail totale dans une
activité adaptée dès le 7 août 2003 et ce pour toute la durée de l'incapacité
de travail dans l'activité inadaptée de vendeuse.

3.2 Ainsi que le relève le recourant, les premiers juges ont substitué leur
propre appréciation à celle des médecins en ce qui concerne la capacité de
travail exigible de l'intimée dans une activité adaptée à partir du 7 août
2003. En effet, l'opération du genou droit du 27 février 2004, intervenue six
mois après l'arrêt de travail dès le 7 août 2003, n'est pas un élément de
preuve dans ce contexte. Le fait que l'assurée n'a pas trouvé de travail comme
secrétaire médicale à la suite de son reclassement par l'assurance-invalidité
et qu'elle a été contrainte de reprendre un emploi de vendeuse incompatible
avec les atteintes au genou pour éviter d'émarger à l'aide sociale n'est pas
déterminant sous l'angle de la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée. Sur ce point, la juridiction cantonale a versé dans l'arbitraire (ATF
129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités) et le
jugement attaqué viole ainsi le droit fédéral. Le recours est bien fondé de ce
chef.

3.3 L'incidence des atteintes à la santé sur la capacité de travail exigible de
l'intimée dans une activité adaptée se pose dès le 7 août 2003, date à partir
de laquelle celle-ci a été à l'arrêt de travail dans l'activité inadéquate
commencée à 70 % dès le 4 novembre 2002 et exercée à 100 % à partir du 15 mai
2003.

3.4 En ce qui concerne la période du 7 août 2003 au 26 février 2004, il
convient de relever que le docteur S.________, auprès duquel l'intimée a été en
traitement dès le 5 novembre 2003, a attesté dans son rapport du 23 octobre
2004 une incapacité de travail de 100 % à partir du 26 février 2004, mais qu'il
n'a relevé aucune incapacité de travail avant cette date.
Seuls les docteurs I.________ et V.________ se sont exprimés sur la capacité de
travail exigible de l'intimée dans une activité adaptée durant cette période.
Dans son rapport du 8 octobre 2007, le docteur I.________ a indiqué que la
capacité de travail exigible était complète dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles et ceci depuis toujours, mis à part une
période transitoire péri-opératoire d'arrêt de travail complet dans une
activité adaptée de six mois - soit la période d'incapacité totale de travail
du 26 février au 30 octobre 2004 mentionnée dans l'avis médical SMR du 18 août
2005. Le docteur V.________ y atteste une capacité de travail exigible de 100 %
dès le 7 août 2003 (dans une activité adaptée), tout en admettant une
diminution de rendement de l'ordre de 10 à 20 %, hormis la période ci-dessus
d'incapacité totale de travail.
Les premiers juges ont considéré que le rapport du docteur I.________ avait
pleine valeur probante, en ce qui concerne du moins l'état de santé au moment
de l'examen du 2 octobre 2007. Cependant, ce médecin n'avait pas eu l'occasion
d'examiner l'intimée auparavant, ce qui relativisait son appréciation de la
capacité de travail afférente aux années qui avaient précédé son examen. En
outre, en ce qui concerne la période jusqu'à l'opération du 27 février 2004,
l'incapacité de travail devait être qualifiée de totale dans l'activité de
vendeuse, même si cette activité n'était pas adaptée.
Le fait que le docteur I.________ n'a pas eu l'occasion d'examiner l'intimée
avant le 2 octobre 2007 ne saurait avoir les conséquences qu'en tire la
juridiction cantonale. En effet, ce médecin a pu prendre connaissance du
dossier radiologique de l'assurée, en particulier la radiographie du genou du
12 février 2003, à propos de laquelle il a noté une importante gonarthrose
tricompartimentale avec important pincement des interlignes fémorotibiaux
interne et externe. Dans le rapport du 8 octobre 2007, la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
tiennent compte, notamment, de l'état du genou avant l'intervention du 27
février 2004. Ce rapport, qui se fonde sur un examen complet et prend également
en considération les plaintes exprimées par l'intimée, remplit tous les
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) permettant de
reconnaître aux rapports médicaux pleine valeur probante. En particulier, les
conclusions du docteur I.________ relatives à la capacité de travail exigible
dans une activité adaptée sont dûment motivées. Relevant que l'assurée avait
déjà bénéficié d'une reconversion professionnelle comme secrétaire médicale,
mais que pour des raisons "extramédicales" elle n'était pas arrivée au bout de
sa formation, ce médecin a indiqué qu'une telle activité de secrétaire médicale
était tout à fait adaptée à sa pathologie ostéoarticulaire.
Il découle de ce qui précède que l'incapacité de travail dans l'activité de
vendeuse ne saurait être décisive en ce qui concerne la période du 7 août 2003
au 26 février 2004. Sur ce point, le jugement attaqué est erroné. Compte tenu
des conclusions du docteur I.________ dans son rapport du 8 octobre 2007, il
convient de retenir que l'intimée a présenté durant cette période une capacité
de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée, étant relevé qu'il n'y
a aucune divergence sur ce point entre les médecins du SMR et le docteur
S.________. Le recours est bien fondé de ce chef.

3.5 Ce qui précède (supra, consid. 3.4) vaut également en ce qui concerne la
période postérieure au 30 octobre 2004.
En effet, les conclusions du docteur I.________ dans son rapport du 8 octobre
2007 relatives à la capacité de travail exigible dans une activité adaptée
(supra, consid. 3.4) sont également dûment motivées pour ce qui a trait à la
période subséquente par rapport à la période transitoire de six mois jusqu'au
30 octobre 2004 d'incapacité totale de travail dans une activité adaptée.
En revanche, les rapports du docteur S.________ sur lesquels s'est fondée la
juridiction cantonale sont succincts. Le rapport du 18 septembre 2005 dans
lequel ce médecin a mentionné une incapacité de travail de 100 % du 26 février
2004 au 20 avril 2005, de 50 % dès le 1er mai 2005 et nulle à partir du 1er
août 2005, se fonde sur la capacité de travail dans l'activité de vendeuse. On
relèvera que dans le questionnaire du 18 septembre 2005 en annexe à ce rapport,
le docteur S.________ a répondu que l'activité de vendeuse exercée jusque-là
était encore exigible à 50 % et que l'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle
exerce une autre activité à plein temps dans le secteur administratif.
Quant au questionnaire du docteur H.________ du 7 juillet 2005 et au document
du docteur O.________ du 18 juillet 2005, ils sont tous deux lacunaires. De
même que le rapport du docteur N.________ du 15 octobre 2004, ils ne se fondent
pas sur la capacité de travail exigible de l'intimée dans une activité adaptée.
Sur la base du rapport du docteur I.________ du 8 octobre 2007, il se justifie
dès lors de retenir une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité
adaptée à partir du 31 octobre 2004. Sur ce point, le jugement entrepris est
erroné.

4.
L'office AI, procédant à une comparaison des revenus, a fixé l'invalidité de
l'assurée à 13 % (le taux de 12,7 % étant arrondi au pour cent supérieur), ce
qui n'est pas discuté par l'intimée. Ce taux ne confère aucun droit à une rente
d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI, teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
art. 28 al. 2 LAI, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). Le ch. 4 du
dispositif du jugement attaqué est dès lors contraire au droit fédéral.

5.
Les premiers juges ont octroyé à l'intimée une orientation professionnelle.

5.1 L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre
professionnel (art. 16 s. LAI) par le fait que, dans le cas particulier,
l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose
que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule
l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les
aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour
choisir une profession adaptée (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I
154/76 du 22 novembre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad Art. 15 IVG).

5.2 Dans le cas particulier, l'intimée a bénéficié d'un reclassement
professionnel en tant que secrétaire médicale. Elle est en possession d'un
certificat de formation chez Y.________ (rapport du 5 juillet 1995 de la
division de réadaptation professionnelle de l'office AI). Ainsi qu'on l'a vu
(supra, consid. 3.3.2), la profession de secrétaire médicale est adaptée à sa
pathologie ostéoarticulaire. L'assurée ne se trouve donc pas dans la situation
où elle n'aurait pas encore fait le choix d'une profession et où l'invalidité
l'empêcherait de faire le choix d'une profession adaptée. Ainsi, la question
d'une orientation professionnelle ne se pose pas. Le ch. 5 du dispositif du
jugement entrepris est dès lors contraire au droit fédéral.

6.
Le recours est bien fondé et le jugement attaqué doit être annulé. Vu l'issue
du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimée, qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
celle-ci est accordée à l'intimée, son attention étant attirée sur le fait
qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en
mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève, du 10 septembre 2008, est
annulé.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Les honoraires de Me Bazarbachi sont fixés à 1'800 fr. (y compris la taxe sur
la valeur ajoutée). Ils seront supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner