Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 870/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_870/2008

Arrêt du 15 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
B.________,
recourant, représenté par G.________,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 3 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 15 octobre 2007, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la
demande de prestations déposée le 3 février 2006 par B.________.

2.
Par jugement du 3 septembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

3.
Par lettres des 12 et 25 septembre 2008 adressées au Tribunal cantonal des
assurances, B.________ a déclaré faire recours contre ce jugement. Ces lettres
ont été transmises par la suite au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence.

4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit
notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue
par la juridiction de recours de première instance (voir ATF 123 V 335 consid.
1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

5.
Se limitant à inviter l'autorité de recours à examiner la cause sous l'angle
des modifications de la LAI introduites dans le cadre de la 5ème révision de
cette loi, l'argumentation développée à l'appui du recours ne répond pas aux
exigences formelles posées par le législateur et explicitées par la
jurisprudence. Faute d'exposer en quoi le jugement entrepris violerait le droit
fédéral, la motivation du recours se révèle en effet manifestement
insuffisante. Le recours formé par l'assuré doit dès lors être déclaré
irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.

6.
Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais
judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet