Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 862/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_862/2008

Arrêt du 8 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
R.________,
recourante, représentée par CAP Protection juridique,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 5 septembre 2008.

Faits:

A.
R.________ (née en 1951), qui occupait un poste de caissière à temps partiel
auprès de X.________, a été mise en arrêt de travail pour des raisons de santé
en juillet 2005. Après qu'elle eut présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (le 17 juin 2005), l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Berne (ci-après: l'office AI) a notamment confié une expertise au
Centre d'expertise médicale à Y.________ (rapport des docteurs A.________ et
E.________ du 13 décembre 2006) et réalisé une enquête économique sur le
ménage. Le 10 décembre 2007, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a
nié le droit de l'assurée à une rente, au motif que le degré d'incapacité de
gain (fixé à 17 % en application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité) était insuffisant pour ouvrir le droit à cette prestation.

B.
Statuant le 5 septembre 2008 sur le recours formé par R.________ contre cette
décision, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de
langue française, a fixé le degré d'invalidité à 35 %, voire 39 % au maximum,
et débouté l'assurée.

C.
Interjetant un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal,
R.________ en demande l'annulation, puis le renvoi de la cause à l'office AI
pour qu'il complète l'instruction et détermine "l'influence de la perte de
rendement sur la capacité résiduelle de travail".

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Eu égard à
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine que
les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est
pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le
ferait une autorité de première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus
abordées devant lui. Le Tribunal fédéral fonde par ailleurs son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les
compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement
les normes légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son
évaluation (selon la méthode mixte), ainsi que sur la valeur probante des
rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

3.
La recourante reproche uniquement aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle
serait capable d'exercer une activité adaptée à 50 % sans aucune diminution de
rendement. Selon elle, il ressortirait du rapport du Centre d'expertise
médicale qu'elle subirait une perte de rendement, ce dont la juridiction
cantonale aurait dû tenir compte.

3.1 En critiquant l'étendue de la capacité de travail fixée par l'autorité
cantonale de recours, l'assurée s'en prend à une constatation de fait qui ne
peut être contrôlée que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p.
398). Dans un tel cas, lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est
limité, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci
ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en
particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire.
L'appréciation des preuves est arbitraire, lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la
justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du
dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est
fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 134 V 53 consid.
4.3 p. 62 et les arrêts cités).

3.2 Pour apprécier la capacité résiduelle de travail encore exigible de la
recourante, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions des docteurs
A.________ et E.________. Ceux-ci ont fait état d'une capacité de travail de 50
% dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles
décrites (let. C.13, p. 25 de l'expertise du 13 décembre 2006) et nié une
diminution de rendement (let. C.14, p. 26). A ce sujet, les médecins ont
précisé qu'en tenant compte de l'alternance de périodes d'exacerbation
douloureuse dont la fréquence semblait aller en augmentant, même entrecoupées
de périodes moins algiques, les incapacités fonctionnelles allaient alterner
avec des moments plus calmes risquant fort probablement d'induire un
absentéisme et une diminution de rendement (let. D, p. 26). De ces
constatations, la juridiction cantonale a déduit que les médecins avaient
considéré que la perte de rendement était hypothétique et occasionnelle et ne
devait pas être prise en considération en plus de la diminution de la capacité
de travail admise. Elle en a conclu que la capacité de travail de l'assurée
dans une activité adaptée était de 50 %.

Contrairement à ce que prétend la recourante, cette constatation n'est pas
manifestement inexacte, ni insoutenable. Les experts n'ont en effet pas
"attesté" d'une diminution de rendement comme elle l'allègue, mais évoqué le
risque d'une telle altération. Répondant clairement par la négative à la
question de savoir si le rendement de l'assurée était diminué dans le cadre
horaire des activités adaptées aux déficits - qu'ils ont fixé à "4 heures par
jour (= 50 %)" -, les docteurs A.________ et E.________ ont mentionné, au titre
de remarques finales, la probabilité d'une diminution de rendement à certains
intervalles. Il s'agit là d'une hypothèse dont ils n'ont tiré aucune
conséquence concrète et quantifiable quant à une éventuelle diminution de
rendement qu'ils ont estimée nulle. Aussi, la juridiction cantonale était-elle
en droit de faire abstraction de toute diminution de rendement au regard de la
capacité de travail résiduelle de la recourante, sans qu'on puisse lui
reprocher d'avoir interprété les conclusions de l'expertise de manière
arbitraire. On constate, au demeurant, que les premiers juges n'ont pas
totalement ignoré le risque d'une hypothétique perte de rendement, puisqu'ils
en ont tenu compte dans leur appréciation de l'abattement sur le salaire
d'invalide (cf. ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78), sans que la recourante ne
critique la réduction de 20 % ainsi retenue (consid. 3.3 p. 11 du jugement
entrepris).

3.3 En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des
constatations de fait de la juridiction cantonale relatives à la capacité
résiduelle de travail, de sorte que le renvoi de la cause à l'intimé tel que
sollicité par la recourante n'apparaît pas justifié. Pour le reste, elle ne
remet pas en cause l'évaluation de l'invalidité effectuée par la juridiction
cantonale (degré d'invalidité de 35 %) qui paraît en tous points conforme au
droit. Le recours se révèle dès lors mal fondé.

4.
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par
la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless