Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 85/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_85/2008

Arrêt du 9 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Jacques Baumgartner, avocat, Bel-Air Métropole 1,
1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22
octobre 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 15 avril 1994, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a reconnu le droit de C.________ à une demi-rente d'invalidité
du 1er février 1992 au 31 mars 1993 et à une rente entière à partir du 1er
avril 1993 sur la base d'une perte de gain de 100 %;
que par décision du 24 janvier 2003, l'office a reconsidéré sa décision
initiale et n'a plus reconnu, à partir du 1er mars 2003, que le droit à un
quart de rente d'invalidité en fonction d'une perte de gain de 45,63 %;
que par nouvelle décision du 20 septembre 2005, en exécution de la décision sur
opposition du 5 septembre 2005, par laquelle l'office avait également
reconsidéré sa décision du 24 janvier 2003, le droit à un quart de rente a été
supprimé à partir du 1er novembre 2005, sur la base d'un degré d'invalidité de
36 %;
que statuant sur le recours interjeté contre une décision du 31 mai 2006, par
laquelle le juge instructeur de la juridiction cantonale saisie par C.________
avait écarté une requête d'expertise médicale formulée dans le cadre du recours
formé contre la décision du 20 septembre 2005, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud l'a rejeté par jugement incident du 17 août 2006;
que par jugement du 22 octobre 2007, la juridiction cantonale a également
rejeté le recours interjeté par C.________ contre la décision de suppression de
la rente du 20 septembre 2005 sur le fond;
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre le
jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation, en contestant
uniquement le refus de la juridiction de première instance de mettre en oeuvre
une expertise judiciaire médicale et en concluant à ce que le dossier soit
renvoyé à celle-ci pour complément d'instruction;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et
pouvant rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le litige porte uniquement sur le point de savoir si la juridiction de
première instance a correctement établi l'état de fait en se fondant sur
l'ensemble des documents médicaux au dossier ou si les faits qu'elle a retenus
(et qui lient en principe le Tribunal fédéral) ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que dans la mesure où le recourant fait valoir que les premiers juges auraient
refusé à tort de donner suite à sa demande de mise en oeuvre d'une expertise
médicale afin d'établir l'état de fait pertinent, il soulève des questions de
fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393
consid. 3.2 p. 397);
qu'il se prévaut du fait que les avis de ses médecins traitants n'auraient pas
été pris en considération en relation avec l'examen clinique pluridisciplinaire
effectué par le Service médical régional AI (SMR) le 1er octobre 2002;
qu'il n'indique cependant pas des motifs pertinents à l'appui de ses griefs et
n'explique pas en quoi l'appréciation des faits par les premiers juges serait
manifestement inexacte;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux il n'apparaît dès lors pas
que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont
procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci
présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la
base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une rente
d'invalidité n'avaient jamais été réunies et que l'office était en droit de
reconsidérer ses décisions d'allocation de prestations;
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini