Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 846/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_846/2008

Arrêt du 9 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17
juin 2008.

Faits:

A.
A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances du 24
octobre 2005 dans la cause opposant l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud à B.________ (I 460/04), ledit office a mis l'assuré au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er octobre 2000 au 31 janvier
2003, puis d'une rente entière du 1er février au 31 août 2003, assorties de
rentes complémentaires, par décision du 22 juin 2007.

B.
B.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud
(aujourd'hui : Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales) en concluant à
son annulation et au versement d'une rente entière à compter du 1er octobre
2000.

Par jugement du 17 juin 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
Elle a également réformé d'office la décision attaquée en ce sens que le droit
de l'assuré à une rente a été nié, faute d'atteinte à la santé invalidante.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande la réforme, avec suite de frais et dépens, en concluant
principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er
octobre 2000, subsidiairement à l'annulation de la décision administrative du
22 juin 2007 et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que le tribunal cantonal et
l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, alléguant
que le tribunal cantonal a omis de lui donner l'occasion de se prononcer sur
une éventuelle réforme de la décision attaquée à son détriment. Il invoque à
cet égard l'art. 48 de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances (abrogée
au 1er janvier 2009).

2.
Dans la mesure où le recourant soulève un grief d'ordre formel contre le
déroulement de la procédure de première instance, celui-ci doit être examiné en
premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce
point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond
(ATF 124 V 90 consid. 2 p. 92 et la référence).

3.
Le point de savoir si les conditions formelles d'une reformatio in peius ont
été respectées doit être examiné d'office au regard de l'art. 61 let. d LPGA
(art. 106 al. 1 LTF). Aux termes de cette disposition légale, le tribunal
cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut
réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que
le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion
de se prononcer ou de retirer le recours. La règle cantonale que le recourant
invoque (art. 48 LTAs) correspond à l'art. 61 let. d LPGA.

Le grief soulevé est bien fondé. A l'examen du dossier cantonal, on constate
que le tribunal des assurances n'a pas averti le recourant de son intention de
réformer la décision attaquée à son détriment, pas plus qu'il ne lui a offert
la possibilité de se déterminer sur ce point ou de retirer son recours. Pour ce
seul motif et sans examen du fond, le jugement attaqué sera annulé et la cause
renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle respecte la procédure prévue
par l'art. 61 let. d LPGA.

4.
L'intimé a conclu au rejet du recours en soutenant que le jugement attaqué a
été rendu en conformité avec les dispositions légales et la jurisprudence.
Succombant, il supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Pour le même motif, il est redevable d'une indemnité de dépens au recourant
(art. 68 al. 1 LTF), dont la demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 17 juin 2008 est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, afin qu'il procède conformément
au consid. 3.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 9 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud