Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 842/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_842/2008

Arrêt du 29 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Partie
W.________,
recourante,

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève (procédure A/4165/2007).

Considérant en fait et en droit:
que par lettre du 7 octobre 2008 adressée au Tribunal fédéral, W.________ a
déclaré faire recours contre un jugement qui lui aurait apparemment été
signifié par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève (procédure A/4165/2007);
que par ordonnance du 10 octobre 2008, le Tribunal fédéral a invité la
recourante à bien vouloir lui remettre une copie de l'acte contre lequel elle
entendait recourir et lui a rappelé, par la même occasion, les conditions de
recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au
fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;
que par lettre du 17 octobre 2008, la recourante a complété son écriture du 7
octobre, sans toutefois produire la décision attaquée;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement
insuffisante (let. b);
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF);
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
que par ailleurs, le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
que si la motivation succincte du recours permet de circonscrire l'objet du
litige au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, on peine néanmoins à
cerner la nature des reproches formulés à l'encontre de la décision attaquée;
que le présent recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de
motivation définies à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet