Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 831/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_831/2008 {T 0/2}

Arrêt du 12 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Fribourg, 1762
Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

Recours pour déni de justice

Faits:

A.
Le 28 juillet 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a
rendu une décision sur opposition, par laquelle il a confirmé le rejet de la
demande de prestations présentée par M.________ le 8 septembre 2005. Par acte
daté du 13 septembre 2006, celui-ci a déféré la décision sur opposition au
Tribunal administratif du canton de Fribourg (aujourd'hui, Tribunal cantonal).
Dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal administratif,
l'Office fribourgeois de l'assurance-invalidité a déposé ses observations le 26
septembre 2006, dont le prénommé a reçu une copie par envoi du 3 octobre
suivant.

Une année plus tard, M.________ s'est enquis auprès du Tribunal administratif
de l'avancement de sa cause. Le 22 octobre 2007, l'autorité judiciaire lui a
répondu que son recours allait être tranché selon l'ordre chronologique de son
inscription au rôle du Tribunal, sans qu'une date précise pût lui être
indiquée. Le 7 avril 2008, l'intéressé a réitéré son interpellation, dont le
Tribunal a pris acte "dans un contexte de surcharge lié à la recrudescence du
contentieux AI" (courrier du 14 avril 2008). Par courrier du 9 septembre
suivant (dont le Tribunal a accusé réception), M.________ a averti le Tribunal
qu'il allait saisir la juridiction supérieure s'il ne recevait pas de jugement
jusqu'au 30 septembre 2008.

B.
Agissant le 6 octobre 2008 par la voie du recours en matière de droit public,
M.________ demande, sous suite de frais et dépens, que soit constatée la
violation, par le Tribunal cantonal fribourgeois, de la garantie à un jugement
dans un délai raisonnable, qu'il soit enjoint à cette autorité de se prononcer
à très bref délai et que l'arrêt à rendre soit communiqué au Conseil d'Etat du
canton de Fribourg.

Le 2 octobre 2008, le Tribunal cantonal a statué sur le recours de l'intéressé
contre la décision sur opposition du 28 juillet 2006. Il observe dès lors en
procédure fédérale que la seconde conclusion du recourant est sans objet.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est formé au motif que la juridiction cantonale a tardé à rendre
une décision (art. 94 LTF) sur des prétentions en matière
d'assurance-invalidité. Le recours concerne donc une cause qui relève sur le
fond du droit public, de sorte que le recours en matière de droit public est en
principe recevable.

1.2 Le recourant requiert du Tribunal fédéral qu'il ordonne à la juridiction
cantonale de se prononcer à très bref délai. Le Tribunal cantonal fribourgeois
a cependant statué sur la décision litigieuse par jugement du 2 octobre 2008,
qui a été notifié au recourant le 13 octobre suivant, soit postérieurement à
l'ouverture de l'instance fédérale. Le recourant ne dispose dès lors plus d'un
intérêt juridiquement protégé (art. 89 al. 1 let. c LTF) à ce que l'autorité
judiciaire en cause rende une décision "à très bref délai". Dans une telle
situation, lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci
est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours
pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (arrêts
9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 et U 197/96 du 3 septembre 1997
consid. 5b/aa et les références, in SVR 1998 UV n° 11 p. 29).

Par ailleurs, les conditions auxquelles il serait possible à titre exceptionnel
de renoncer à l'exigence d'un intérêt digne de protection (sur ces conditions,
voir ATF 130 V 90 consid. 4 p. 94 ou ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673 s. cité
par le recourant) ne sont pas réalisées en l'espèce. Celui-ci n'invoque aucune
circonstance permettant d'admettre le contraire, en se limitant à affirmer que
son intérêt actuel et pratique à l'admission du recours n'a pas disparu avec le
prononcé du jugement cantonal le 2 octobre 2008.

2.
Cela étant, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y
avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès
par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses
existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF en relation avec
l'art. 71 LTF). Il convient, en particulier, de tenir compte de l'issue
probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

2.1 Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet
égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a
retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes
les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191).

En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est
gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61
let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et
constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales
(ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61).

2.2 M.________ a formé son recours cantonal le 13 septembre 2006. L'Office
fribourgeois de l'assurance-invalidité a répondu par une détermination du 26
septembre 2006, qui a été communiquée au recourant le 3 octobre suivant.
Celui-ci a saisi le Tribunal fédéral le 6 octobre 2008, date à laquelle le
jugement cantonal sur le fond avait déjà été rendu (le 2 octobre précédent),
mais pas encore notifié aux parties. Entre le 3 octobre 2006 et le début du
mois d'octobre 2008, aucun acte de procédure n'a été accompli, à l'exception de
trois courriers du recourant qui s'enquérait de l'état de l'avancement de la
procédure et des réponses correspondantes du Tribunal cantonal.

L'autorité de recours de première instance était appelée à se prononcer sur une
décision sur opposition par laquelle l'administration a nié le droit à une
rente de l'assurance-invalidité (et à des mesures professionnelles). Compte
tenu des motifs du recours cantonal, il s'agissait en particulier d'examiner
les revenus avant et après invalidité déterminés par l'administration pour
évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA, voire les conditions
d'assurance au regard du statut de réfugié que le recourant a obtenu à son
arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large mesure de questions qui ne
sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction y relative, qui
s'est limitée à un échange d'écritures, était par ailleurs terminée depuis deux
ans au moment du recours en instance fédérale, de sorte que la cause se
trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du mois d'octobre 2006. Si
on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, lesquels sont
inévitables dans une procédure, la surcharge de travail liée à une augmentation
du contentieux en matière d'assurance-invalidité invoquée par la juridiction
cantonale dans sa détermination en instance fédérale ne constitue pas une
circonstance en rapport avec le litige qui lui était soumis et ne saurait
justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son
côté, conformément à l'obligation du justiciable - dans le contexte d'un
éventuel déni de justice - d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le
recourant a interpellé à plusieurs reprises la juridiction cantonale sur
l'avancement de la procédure, avant de l'inviter à statuer dans un certain
délai.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances - auxquelles s'ajoute l'importance
particulière que le législateur accorde à une liquidation rapide des procès en
matière d'assurances sociales (art. 61 let. a LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a)
-, la durée de la procédure, respectivement le temps nécessité par la
juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être considérés comme
raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une situation-limite
(comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du 29 novembre 2005
et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral] 5A.8/2000 du 6
novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se plaindre d'un
retard inadmissible à statuer.

2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF) à la charge du canton de Fribourg. Le Tribunal fédéral ne percevra
par ailleurs pas de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
L'Etat de Fribourg versera au recourant la somme de 1000 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal, Cour des
assurances sociales, du canton de Fribourg, à l'Etat de Fribourg, à l'Office AI
du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless