Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 830/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_830/2008

Arrêt du 1er octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
C.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 3 septembre 2008.

Faits:

A.
Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 12 mai 2002, C.________
s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 15 juillet 2002. Après avoir instruit
le cas sur le plan médical, l'office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OCAI) a
constaté que l'intéressé ne pouvait plus poursuivre son activité de peintre
indépendant mais qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 %
dans une activité adaptée. Vu la faiblesse de ses revenus avant l'atteinte à la
santé, la perte de gain de l'assuré ne s'élevait qu'à 17 %. Par décision du 26
février 2004, confirmée sur opposition le 21 avril 2005, l'OCAI a rejeté la
demande de prestations. Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du
14 septembre 2005.

L'assuré a requis un nouvel examen de son droit aux prestations en janvier et
avril 2006. L'OCAI a refusé d'entrer en matière sur ces nouvelles demandes,
motif pris que l'assuré n'avait pas rendu plausible une aggravation objective
de son état de santé (décisions des 6 février et 19 mai 2006).

Après avoir été hospitalisé pour des raisons psychiatriques le 17 janvier 2007,
C.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 8 mars 2007. A
l'appui de celle-ci, il a produit un rapport de l'hôpital X.________, du 21
février 2007, faisant état d'un trouble grave de la personnalité de type
paranoïaque et schizotypique. L'OCAI a requis de son Service médical régional
(SMR) qu'il examine l'assuré. Dans son rapport subséquent du 20 juin 2006, le
docteur H.________, psychiatre auprès du SMR, a considéré que le diagnostic des
psychiatres de X.________ ne pouvait pas être pris en compte, tant il
contredisait la présentation clinique de l'assuré lors de l'examen SMR.
L'assuré présentait une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif,
préexistante à l'AVC, laquelle n'avait pas empêché l'assuré de travailler de
manière indépendante jusqu'alors. Le docteur H.________ a conclu que C.________
conservait une capacité de travail de 50 % dans des conditions devant être
évaluées lors d'un stage en atelier spécialisé auquel l'assuré n'avait jamais
voulu se soumettre jusqu'ici. Se fondant sur l'avis du SMR, l'OCAI a retenu une
capacité résiduelle de travail de l'assuré de 45 % dans une activité adaptée,
sans travaux lourds, ni marche, sans responsabilité ni stress et exigeant peu
d'autonomie dans l'exécution des tâches demandées. L'exercice d'une activité de
ce type lui permettait de réaliser un gain d'invalide de 23'702 fr. 55 par
année (compte tenu d'un taux de pondération de 10 %), lequel, comparé au revenu
sans invalidité de 28'800 fr. par an, excluait tout droit à une rente (degré
d'invalidité de 18 %). Par décision du 25 octobre 2007, l'OCAI a par conséquent
rejeté la demande de prestations.

B.
L'assuré ayant recouru contre cette décision, le Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais l'a débouté par jugement du 3 septembre 2008.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant, comme en instance cantonale, au
renvoi de la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Se fondant sur les conclusions de l'examen réalisé par le SMR, lequel
revêtait une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, le Tribunal
des assurances a considéré que depuis la décision sur opposition du 21 avril
2005, aucune aggravation de l'état de santé du recourant n'avait pu être
constatée.

2.2 Le recourant ne remet pas en cause la valeur probante du rapport du SMR sur
lequel les premiers juges se sont appuyés. Il reproche en revanche à ces
derniers de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles ils s'écartaient de
l'avis des psychiatres de X.________ et de ne pas avoir complété l'instruction
sur le plan médical, dès lors qu'ils étaient en présence d'avis médicaux
contradictoires.

2.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges ont
expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles ils
considéraient que les conditions d'une révision du droit à la rente n'étaient
pas réalisées en l'occurrence et que l'avis des psychiatres de X.________ du 21
février 2007, lesquels avaient conclu à un trouble de la personnalité de type
paranoïaque et schizotypique, ne pouvait pas être suivi. Compte tenu de son
pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète. En
l'occurrence, le recourant ne tente nullement de démontrer, au moyen d'une
argumentation circonstanciée, que le contenu du rapport établi par le SMR
serait critiquable ou que l'avis des psychiatres de X.________ serait plus
convaincant. Faute de griefs motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le
résultat de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal cantonal. Le
recourant ne saurait par ailleurs reprocher aux premiers juges d'avoir tranché
le litige sans diligenter un complément d'instruction. Ceux-ci peuvent en effet
renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves, ils sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne peuvent plus modifier cette appréciation (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 429, voir aussi KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Or, il résulte de ce qui
précède que l'appréciation des faits par la juridiction cantonale est claire,
convaincante et n'est pas valablement mise en doute par l'argumentation du
recourant.

Le recours se révèle donc en tous points mal fondé.

3.
En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement
attaqué et les moyens du recours étaient dénués de pertinence. Le recours était
ainsi d'emblée voué à l'échec, si bien que les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire ne sont pas remplies pour la procédure fédérale (art.
64 al. 1 LTF). Le fait que la procédure ait été pendante devant le Tribunal
fédéral pendant presque une année n'y change rien. Au vu des circonstances, le
Tribunal fédéral renonce toutefois à mettre les frais judiciaires à la charge
du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à l'Office fédéral des assurances sociales et à
la Caisse de compensation du canton du Valais.

Lucerne, le 1er octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz