Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 818/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_818/2008

Arrêt du 18 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
L.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19
août 2008.

Faits:

A.
Par décision du 8 juin 2006, confirmée sur opposition le 10 septembre 2007,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a nié le droit de
L.________ à une rente de l'assurance-invalidité.

B.
Statuant le 19 août 2008 sur le recours formé par le prénommé, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud l'a rejeté.

C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant en substance
à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss
LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. Le recourant ne peut, critiquer la constatation des faits importants pour
le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF).
Par ailleurs, aucun fait ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Après
l'échéance du délai de recours, L.________ produit un rapport médical du 10
février 2009. Il s'agit d'une preuve nouvelle qui n'est pas recevable au sens
de l'art. 99 al. 1 LTF: établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne
peut par définition "résulter" de la décision de l'autorité cantonale de
recours.

2.
2.1 En se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (notamment
l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique X.________ du 1er mai 2006),
l'autorité de recours de première instance a constaté que L.________ ne
présentait aucune atteinte à la santé de nature à diminuer sa capacité de
travail. Elle en a déduit, en conséquence, que le recourant n'avait pas droit à
une rente d'invalidité.

2.2 L.________ demande tout d'abord que plusieurs rapports médicaux (des
docteurs M.________, N.________, C.________ et H.________) soient pris en
compte, respectivement pour le dernier médecin prénommé "radié" de son dossier.
Ce faisant, il méconnaît que ces pièces médicales ont dûment été prises en
considération par la juridiction cantonale. En particulier, les premiers juges
ont expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il y avait
lieu de suivre l'avis du docteur H.________, qui rejoignait celui des experts
de la Clinique X.________ et non pas l'appréciation de son confrère N.________,
en rappelant la jurisprudence relative à la différence entre mandat de soins et
mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007 consid. 2 et les
nombreux arrêts cités, dont en particulier ATF 124 I 170 consid. 4, p. 174).
C'est en vain, par ailleurs, que le recourant invoque l'avis du docteur
C.________ du Service médical régional AI. Celui-ci avait en effet indiqué ne
pas pouvoir cerner la pathologie psychiatrique de l'intéressé et préconisé la
mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire qui s'est déroulée à la
Clinique X.________ et selon les conclusions de laquelle le recourant souffre,
sur le plan psychiatrique, d'une agoraphobie sans antécédent de trouble panique
qui n'a pas de répercussion sur sa capacité de travail. En outre, comme
l'expert psychiatre de la Clinique X.________ n'a pas confirmé les atteintes
indiquées par le docteur M.________ près de deux ans auparavant (cf. rapport du
29 mai 2004) et expliqué pourquoi les diagnostics d'état dépressif et de
trouble somatoforme ne pouvaient pas (ou plus) être retenus (rapport du docteur
A.________ du 27 avril 2006), l'évaluation du docteur M.________ ne saurait
être suivie.

Quant à la requête du recourant tendant à ce qu'une expertise neutre et un
examen psychiatrique en milieu hospitalier soient ordonnés, elle doit être
rejetée. Les pièces médicales au dossier apparaissent en effet suffisantes pour
se forger une conviction (voir aussi sur l'appréciation anticipée des preuves,
ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223). En
particulier, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale et quoi
qu'en dise le recourant, l'expertise de la Clinique X.________ revêt une pleine
valeur probante, sans que les arguments soulevés dans le recours ne justifient
de s'en écarter. Ainsi, le fait qu'il ne s'est pas entretenu avec le docteur
B.________ à l'issue des travaux en atelier ne limite en rien la validité de
l'appréciation de celui-ci. Le médecin s'est prononcé à l'issue d'un examen
clinique et sur la base des rapports élaborés par les autres spécialistes,
ainsi que sur l'évaluation en ateliers professionnels.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés
par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation
avec l'art. 65 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless