Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 795/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_795/2008

Arrêt du 6 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

P.________,
représenté par Me Thierry Sticher, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 19 août 2008.

Faits:

A.
P.________, né le 16 février 1975, est titulaire d'un baccalauréat
international obtenu en 1996. Il a suivi les cours d'une école de décors de
théâtre à N.________. Il a commencé par la suite des études de dessins
industriels à L.________, qu'il a abandonnées puis reprises à S.________,
formation qu'il a interrompue à deux reprises, sans la terminer.
Le 17 novembre 2005, P.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical des 16 et 22 mai 2006, le
docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de
l'assuré depuis le 25 octobre 1995, a posé le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de polypharmacodépendance grave
associée à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
impulsif ([CIM-10] F60.30). Il retenait une incapacité totale de travail dans
l'activité d'étudiant en graphisme et de styliste depuis le 1er janvier 2000 au
moins, en ce sens que l'incapacité de travail et d'apprentissage totale
existait depuis au moins six, si ce n'est dix ans.
Le docteur G.________, dans un rapport d'examen SMR du 29 juin 2007, a conclu
que l'assuré présentait une capacité de travail exigible de 100 % dans
l'activité habituelle s'il arrêtait sa polytoxicomanie.
Dans un préavis du 5 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève a informé P.________ qu'il ne souffrait d'aucune atteinte physique ou
mentale ayant une incidence sur sa capacité de gain et que la toxico-dépendance
qu'il présentait ne résultait pas non plus d'une atteinte à la santé ayant
valeur de maladie invalidante, de sorte que sa demande devait être rejetée.
Sur requête de l'office AI, le docteur F.________, médecin associé du Service
X.________ de l'Hôpital Y.________, a effectué une expertise psychiatrique.
Dans un rapport du 13 juillet 2007, il a retenu les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen (début du trouble en 1999), de trouble anxieux soit
trouble anxiété généralisée (début du trouble très probablement déjà à son
adolescence ce qui a favorisé l'appétence par des produits comme le cannabis,
l'alcool et les benzodiazépines), de dépendance aux opiacés (suit actuellement
un traitement de substitution par cure de méthadone depuis 1998), de dépendance
à la cocaïne (usage actuel nocif pour la santé), de dépendance aux
benzodiazépines, d'ancienne dépendance à l'alcool (actuellement abstinent
depuis 2005) et de troubles de la mémoire antérograde. Il indiquait que le
patient était en traitement depuis le début de l'année 2007 auprès du docteur
A.________, médecin psychiatre. Un premier épisode dépressif était bien
identifié en 1999 et caractérisé par la suite par une évolution d'une certaine
chronicité aggravée en plus par les différentes dépendances aux substances
développées. La poursuite des consommations de différentes substances
(cannabis, héroïne par la suite cocaïne et alcool) avaient favorisé
l'aggravation d'un état dépressif et la résistance aux différents traitements
médicamenteux entrepris par le docteur C.________. Par ailleurs, l'assuré
présentait un trouble de la personnalité de type dépendante, caractérisé par
une grande passivité, le manque d'autonomie, d'initiative, avec une incapacité
de décision et une adhérence aux figures significatives dans sa vie qui
prenaient des décisions à sa place. Les perspectives de reconversion
professionnelle ou de réinsertion dans l'état actuel des choses paraissaient
inexistantes. L'incapacité de travail était de l'ordre de 100 %.
Dans un rapport du 2 août 2007, le docteur C.________ a fait part à l'office AI
de ses observations en ce qui concerne le projet de refus de rente. Il retenait
notamment les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
prolongé, chronicisé depuis 1995 ([CIM-10] F33.20), d'anxiété généralisée,
majeure, chronique (F41.1), de dépendance à l'héroïne, patient sous
substitution de méthadone (F11.22), de dépendance à la cocaïne intraveineuse
(F14.1), de dépendance aux benzodiazépines (F13.25), de pharmacodépendance à
l'alcool (F10.201), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation de LSD (F16.30), de tabagisme chronique (F17.1), de
pharmacodépendance au THC (F12.1), de personnalité dépendante (F60.7) et de
syndrome psycho-organique débutant. Il indiquait que le patient était en
incapacité de travail totale depuis vraisemblablement une dizaine d'années.
Dans une lettre du 30 août 2007, P.________ a lui aussi fait part à l'office AI
de ses observations à propos du projet de refus de rente.
Les docteurs G.________ et M.________, dans un avis médical du 16 août 2007, se
sont ralliés aux conclusions de l'expert F.________ et ont retenu qu'il y avait
une pathologie psychiatrique de base certaine, soit un état dépressif
chronique, accompagné d'une anxiété généralisée et d'un trouble de la
personnalité dépendante et impulsive, que le pronostic était négatif et que
cette pathologie psychiatrique justifiait une incapacité de travail totale.
L'office AI a retenu que depuis le 1er janvier 2000 (début du délai d'attente
d'un an), l'assuré présentait une capacité de travail considérablement
restreinte d'après son médecin traitant. Dans un prononcé du 9 octobre 2007, il
a admis une invalidité de 100 % depuis le 1er janvier 2001. Par décision du 6
décembre 2007, il a avisé P.________ qu'il avait droit dès le 1er janvier 2001
à une rente entière pour une invalidité de 100 %, mais que le versement de la
rente ne pourrait intervenir qu'à partir du 1er novembre 2004, attendu que la
demande avait été déposée plus de douze mois après le début du droit. Il lui
octroyait une rente ordinaire sous la forme d'une rente partielle, l'assuré
comptant une durée incomplète de cotisations, rente dont le montant mensuel de
216 fr. de novembre à décembre 2004, de 220 fr. de janvier 2005 à décembre 2006
et de 226 fr. dès janvier 2007 avait été calculé sur la base d'un revenu annuel
moyen déterminant de 7'956 fr. et de l'échelle 9, compte tenu d'une durée de
cotisations d'une année.
Par décision du 20 décembre 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation
a fixé à 274 fr. les intérêts moratoires en faveur de l'assuré.

B.
Le 21 janvier 2008, P.________ a formé recours contre ces deux décisions devant
le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, en concluant, sous suite de dépens, à leur annulation. Produisant un
certificat médical du docteur C.________ du 17 janvier 2008 qui attestait une
incapacité de travail et d'apprentissage de plus de 75 % depuis septembre 1996,
il alléguait que son invalidité était survenue en 1996, année durant laquelle
il avait cotisé à l'AVS, et qu'il comptait une durée complète de cotisations,
de sorte que la rente devait être calculée sur la base de l'échelle 44 et
qu'elle s'élevait au moins à 133 1/3 % du montant minimum de la rente complète
correspondante. Il invitait la juridiction cantonale à dire que la rente
mensuelle devait être fixée à 1'407 fr. de novembre à décembre 2004, à 1'433
fr. pour les années 2005 et 2006 et à 1'473 fr. dès janvier 2007, le dossier
étant renvoyé à la Caisse cantonale genevoise de compensation afin qu'elle
établisse un nouveau calcul des intérêts moratoires.
Par jugement du 19 août 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales,
admettant le recours, a annulé la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève du 6 décembre 2007 et la décision de
la Caisse cantonale genevoise de compensation du 20 décembre 2007, la cause
leur étant renvoyée pour nouveau calcul dans le sens des considérants et
nouvelles décisions. Il a retenu que l'invalidité était survenue en septembre
1997 et que l'assuré avait cotisé de janvier à décembre 1996 en qualité
d'étudiant, de sorte que la durée de cotisations était réputée complète, que la
rente devait être calculée sur la base de l'échelle 44 et qu'elle s'élevait au
moins à 133 1/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante (art.
37 al. 2 LAI), et que les intérêts moratoires devaient être calculés à nouveau.

C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation. Il
invite le Tribunal fédéral à dire que la date de la survenance de l'invalidité
de P.________ doit être fixée à l'été 2000.
P.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique
sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (cf. Art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergeant de celui de la
décision attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars
2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal
fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité
précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son
obligation d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral
de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement
contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité
précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal
fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste
dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée
aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).

2.
Il est constant que l'intimé présente une pathologie psychiatrique de base
certaine, soit un état dépressif chronique, accompagné d'une anxiété
généralisée et d'un trouble de la personnalité dépendante et impulsive, que le
pronostic est négatif et que cette pathologie psychiatrique justifie une
incapacité de travail totale. Le litige, relatif au calcul de la rente
d'invalidité à laquelle il a droit, porte sur le point de savoir si, comme
l'ont retenu les premiers juges, l'incapacité de travail remonte à septembre
1996 et la survenance de l'invalidité à septembre 1997.

2.1 Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant
en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état
de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend
en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de
celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non
plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois,
que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF
126 V 5 consid. 2b p. 9, 157 consid. 3a p. 160, 118 V 79 consid. 3a p. 82 et
les références). Dans le cas d'une rente, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI
(applicable en l'espèce dans sa version en vigueur du 1er janvier 1988 au 31
décembre 2002; ATF 126 V 5 consid. 2b p. 9), l'invalidité est réputée survenue
(let. a) dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour
cent au moins ou (let. b) dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable
(ATF 129 V 411 consid. 2.1 p. 418, 126 V 5 consid. 2b p. 9, 119 V 98 consid. 4a
p. 102).

2.2 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il
n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008
IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.

2.3 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur
du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer
les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé
(diagnostic, etc.), la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité
relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle
restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

3.
Les premiers juges ont retenu que l'intimé présentait une incapacité de travail
et d'apprentissage de plus de 75 % depuis septembre 1996 et que la survenance
de l'invalidité remontait à septembre 1997.

3.1 Dans leur appréciation des preuves, les premiers juges se sont fondés sur
le certificat médical du docteur C.________ du 17 janvier 2008. Dans ce
document, le médecin traitant de l'intimé a relevé que déjà à partir d'octobre
1995, l'important retard scolaire annonçait une incapacité de travail partielle
et que, depuis septembre 1996, les "polyconsommations" gravissimes, associant
l'alcool, les tranquillisants, le cannabis, l'héroïne et la cocaïne, avaient
entraîné une forte péjoration des capacités cognitives du patient. Celui-ci
avait entrepris une école de décors de théâtre de 1996 à 1999 et tenté de
s'intégrer dans une école de stylistes à L.________ puis à S.________. Aucune
de ces formations n'avait abouti à un certificat, en raison du handicap
multiple sur le plan psychiatrique dont il souffrait chroniquement et qui
n'avait fait que s'aggraver ces dernières années, notamment en raison de
périodes de "multiconsommations" compulsives, toutes plus catastrophiques les
unes que les autres.

3.2 Invoquant une violation du principe de la libre appréciation des preuves,
l'office AI reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en se fondant uniquement sur le certificat
médical du 17 janvier 2008 du docteur C.________, sans tenir compte des autres
moyens de preuve, notamment du rapport d'expertise du docteur F.________ du 13
juillet 2007.

3.3 Le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du
principe de la libre appréciation des preuves et du devoir de la juridiction de
première instance en découlant, de procéder à une appréciation complète,
rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu
(ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400) et d'indiquer les raisons pour lesquelles
elle se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (YVES DONZALLAZ,
Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, N. 4465 ad Art. 112 LTF).
L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison
sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêt 6B_241/2008 du 12
juin 2008, consid. 2.1 non publié aux ATF 134 I 221).

3.4 Dans le cas particulier, il y a eu appréciation arbitraire des preuves de
la part des premiers juges, qui, sans aucune explication, se sont fondés sur le
certificat médical du docteur C.________ du 17 janvier 2008, document
subséquent par rapport à la décision de rente du 6 décembre 2007, mais n'ont
rien dit sur les divergences entre ce document et les autres pièces du dossier.
Il apparaît notamment que le docteur F.________, dans l'expertise psychiatrique
du 13 juillet 2007, a relevé en page 2 de son rapport que l'intimé, après avoir
réussi son baccalauréat, avait fait une école de décors de théâtre à
N.________, qu'il avait terminée trois années plus tard. En outre, selon les
indications de l'assuré dans sa demande de prestations du 17 novembre 2005, il
aurait obtenu un diplôme avec la mention très bien. Il y a là des divergences
par rapport aux indications du docteur C.________ dans son certificat médical
du 17 janvier 2008, selon lesquelles aucune des formations entreprises par le
patient n'aurait abouti à un certificat.

3.5 Au regard du dossier, notamment du rapport du docteur F.________ du 13
juillet 2007, la question du moment à partir duquel remonte l'incapacité de
travail de l'intimé nécessite une instruction complémentaire. En effet, parmi
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, l'expert
F.________ a mis en premier lieu un trouble dépressif récurrent (épisode actuel
moyen), dont le premier épisode bien identifié se situe en 1999, et un trouble
anxieux majeur très probablement déjà présent à l'adolescence, sans que l'on
sache toutefois ce qu'il en était de l'incapacité de travail à cette époque et
jusqu'en 1999.
Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué, la décision de l'office AI
du 6 décembre 2007 et la décision de la caisse de compensation du 20 décembre
2007 et de renvoyer la cause à l'office AI pour instruction complémentaire dans
le sens de ce qui précède et nouvelle décision.

3.6 En outre, on rappellera à l'office recourant, au regard des avis répétés de
son service médical précisant qu'on pouvait exiger de l'intimé qu'il suive un
traitement psychiatrique régulier et refasse un séjour clinique en vue d'un
sevrage, qu'une injonction à de telles mesures n'est efficace, d'un point de
vue juridique, que sous la forme de l'art. 21 al. 4 LPGA; sur ce point, la
formulation de l'exposé des motifs de la décision du 6 décembre 2007 est
indigente.
Enfin, au regard des avis répétés du médecin traitant de l'intimé sur le risque
d'une utilisation par ce dernier contraire à ses intérêts de l'allocation du
rétroactif de rentes, on rappellera de surcroît à l'office AI l'existence de
l'art. 20 LPGA.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, du 19 août 2008, la
décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 6
décembre 2007 et la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation
du 20 décembre 2007 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral
des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 6 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Wagner