Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 793/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_793/2008

Arrêt du 18 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé,

Caisse de prévoyance X.________,

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 8 août 2008.

Faits:

A.
B.________, né en 1974, exerce la profession de traducteur à mi-temps pour le
compte de V.________. Le 21 octobre 2005, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI). L'instruction médicale a révélé qu'il souffrait depuis
son adolescence d'une anxiété généralisée et de troubles neuropsychologiques
modérés à moyennement important (fatigabilité, dysfonction exécutive, troubles
de l'attention) qui l'avaient considérablement gêné au cours de ses études et
l'empêchaient actuellement d'exercer son activité habituelle à un taux
supérieur à 50 % (rapport du Centre Y.________ du 1er septembre 2006). Par
décision du 13 février 2007, l'office AI lui a alloué à compter du 1er octobre
2004 une rente entière d'invalidité calculée sur la base de l'échelle de rente
36.

B.
B.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais, en concluant à l'octroi à compter du 1er juillet 2000 d'une
rente entière d'invalidité calculée sur la base de l'échelle de rente 44. Par
jugement du 8 août 2008, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le
recours formé par l'assuré.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
en reprenant les conclusions formulées en procédure cantonale.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant reproche au Tribunal cantonal des
assurances d'avoir considéré que la demande de prestations qu'il avait déposée
le 21 octobre 2005 était tardive et de lui avoir dénié le droit à des
prestations pour la période antérieure au 1er octobre 2004. Se prévalant de
l'art. 48 al. 2, deuxième phrase, LAI, il estime pouvoir prétendre à des
prestations avec effet rétroactif depuis le 1er juillet 2000, soit une année
après le début de l'incapacité de travail déterminante estimée au mois de
juillet 1999. En effet, ce n'est que tardivement - au mois d'août 2005 - qu'il
aurait été objectivement en mesure de se rendre compte que les angoisses dont
il souffrait pouvaient être qualifiées de maladie et qu'elles étaient de nature
à lui donner droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

2.2 Selon l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007), si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du
droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si
l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et
qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu
connaissance.
Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2, deuxième phrase, LAI s'applique
lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était atteint, en
raison d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale, d'une
diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit
à des prestations. Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où
l'assuré connaissait ces faits mais ignorait qu'ils donnent droit à une rente
de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a p. 113). Autrement dit, les
« faits ouvrant droit à des prestations (que) l'assuré ne pouvait pas connaître
», au sens de l'art. 48 al. 2, deuxième phrase, LAI, sont ceux qui n'étaient
objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l'assuré ne pouvait
subjectivement pas saisir la portée (ATF 110 V 114 consid. 2c p. 119). Une
restitution de délai doit également être accordée si l'assuré a été incapable
d'agir pour cause de force majeure - par exemple en raison d'une maladie
psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 p.
228) - et qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable
après la cessation de l'empêchement. Il faut encore qu'il s'agisse d'une
impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle
l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance-invalidité s'il
l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui
d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V 112 consid. 2a
p. 115).

2.3 D'après les faits constatés par le Tribunal cantonal des assurances, le
recourant a, depuis le début de sa formation supérieure, souffert de manière
récurrente d'angoisses l'empêchant de se présenter aux examens. Il a subit des
échecs répétés qui l'ont contraint à interrompre sa formation et à changer
d'orientation. Depuis la survenance d'une dépression en 2002, il n'a notamment
plus été à même de poursuivre normalement la formation d'interprète qu'il avait
entamée. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un problème de santé
l'entravant dans sa capacité à poursuivre sa formation était objectivement
reconnaissable depuis 2002 au moins. Le fait que le docteur N.________ ait
préconisé la mise oeuvre d'une mesure d'orientation professionnelle par le
biais de l'assurance-invalidité en 2005 seulement, alors que les praticiens
antérieurement consultés et le recourant n'avaient pas jugé utile ou même su
qu'il était possible de requérir des prestations de l'assurance-invalidité,
n'était pas décisif en soi. En outre, aucun élément ne permettait de retenir
que le recourant avait été durablement privé de la faculté d'agir
raisonnablement en raison de ses troubles psychiques, de sorte qu'il aurait été
dans l'incapacité de présenter une demande de prestations pour cause de force
majeure.

2.4 En appréciant de la sorte les circonstances de la présente affaire, la
juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral. A juste titre, elle a
procédé à un examen objectif de la situation. Or, au vu des éléments de fait
constatés - que le recourant ne remet pas en cause -, il n'est pas insoutenable
de retenir que celui-ci pouvait raisonnablement reconnaître que les angoisses
dont il souffrait dépassaient, du fait de leur récurrence et de leur
importance, une simple situation de stress face à des examens et qu'elles
l'empêchaient de mener à bien les activités qu'il entreprenait et, partant,
constituaient un obstacle important pour la réussite de ses études et
l'exercice d'une activité lucrative. Il importe peu que le recourant ait connu
des périodes plus favorables au début de l'année 2002 (obtention du deuxième
pré-diplôme à l'Ecole Z.________) et en 2003 (stage de traducteur au sein de
l'administration cantonale valaisanne), dès lors qu'il a été rattrapé par
l'ampleur de ses troubles par la suite. Le fait qu'il a tardé à déposer une
demande de prestations au motif qu'il ne réalisait pas la gravité de la maladie
- faute notamment d'un diagnostic psychiatrique clairement établi - est un
élément qui relève de la perception subjective de la situation, laquelle n'est
pas déterminante pour l'examen du droit aux prestations au regard de l'art. 48
al. 2, deuxième phrase, LAI. Par ailleurs, en l'absence d'indice permettant
d'établir l'existence d'une composante psychotique à la pathologie, rien ne
permet d'affirmer que la tardiveté du dépôt de la demande de prestations serait
la conséquence d'une altération de la capacité de discernement du recourant.

3.
3.1 Dans un second grief, le recourant reproche au Tribunal cantonal des
assurances d'avoir retenu qu'il n'avait pas droit à une rente complète
d'invalidité en raison d'une lacune de cotisation afférente à l'année 1995. La
caisse de compensation du canton du Valais ne lui aurait facturé des
cotisations qu'à partir de 1996. Conformément à l'art. 63 al. 2 LAVS, il
appartenait cependant à la caisse de l'interpeller afin qu'il s'acquitte en
1995 déjà de ses cotisations AVS/AI. Il estime être la victime d'un
comportement fautif de l'administration dont il n'aurait pas à répondre. Il
conviendrait par conséquent de considérer qu'il s'est toujours acquitté de ses
cotisations AVS/AI et qu'il compte une durée complète de cotisation.

3.2 Le recourant, qui est né le 6 octobre 1974, n'a pas cotisé à l'AVS/AI
durant l'année 1995, bien qu'il eût été tenu de le faire à compter du 1er
janvier suivant l'accomplissement de ses 20 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Cette
lacune de cotisation ne peut plus être réparée (art. 16 al. 1 LAVS), quand bien
même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l'administration (ATF
100 V 154 consid. 2a p. 155 et 3c p. 157). Peu importe d'ailleurs les motifs
pour lesquels le recourant n'a pas versé de cotisations. Il est vrai que selon
l'art. 63 al. 2 LAVS, les caisses cantonales de compensation doivent veiller à
l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Mais
cela ne veut pas dire que la personne qui n'a pas été assujettie ou qui a
échappé au contrôle de l'administration doit être placée, lors de la survenance
de l'événement assuré, dans la situation qui serait la sienne si elle avait
régulièrement été affiliée à l'assurance (arrêt H 229/94 du 7 mars 1995 consid.
3b, in SVR 1995 AHV n° 61 p. 181). Demeure réservé le droit à la protection de
la bonne foi, qui permettrait, aux conditions définies par la jurisprudence,
d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire (ATF
121 V 71 consid. 3 p. 79; voir également arrêt H 261/92 du 30 août 1994 consid.
2c/bb, in VSI 1995 p. 115). Le recourant ne prétend toutefois pas que
l'administration lui aurait fourni des renseignements erronés quant à son
obligation de cotiser. Au surplus, il convient de laisser indécis le point de
savoir si cette jurisprudence reste applicable - dans la teneur susmentionnée -
à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement aux
faits litigieux, de l'art. 27 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont désormais tenus de
renseigner et de conseiller les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (sur la question, voir Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und
Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2
ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 9 ss).

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet