Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 788/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_788/2008

Arrêt du 19 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
20 août 2008.

Faits:

A.
M.________, né en 1974, a suivi une formation de mécanicien-électricien et
était employé à l'entretien électronique des machines dans une fabrique de
U.________. Souffrant des séquelles d'un choc à la tête survenu le 8 mai 2003,
partiellement ou totalement incapacitantes à partir du 13 mai suivant, il s'est
annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après:
l'office AI) le 24 mai 2004.
En cours d'instruction, l'office AI s'est procuré une copie du dossier de
l'assureur-accidents. Il en ressort notamment que le choc subi a causé un
traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance, ni trouble neurologique
avec plaie occipitale n'ayant nécessité qu'un point de suture (rapports
d'hospitalisation et du docteur X.________, interniste traitant, du 4 juin
2003). L'administration a également recueilli l'avis du docteur V.________,
psychiatre traitant. Le praticien a fait état d'un syndrome post-commotionnel,
de whiplash associated disorders et d'un trouble de l'adaptation ayant engendré
une incapacité de travail dont le taux a régulièrement fluctué depuis
l'accident et s'est stabilisé à 100% dès le 10 novembre 2004 (rapport du 12
février 2005). Il a aussi produit l'opinion de la doctoresse F.________,
neurologue, qui décrivait un status neurologique strictement normal (rapport du
22 janvier 2004), et des docteurs T.________ et A.________, service de
neurologie de l'hôpital de W.________, qui qualifiaient le syndrome
post-commotionnel de probable, mais précisaient n'avoir finalement pas
d'argument clinique ou paraclinique pour retenir ce diagnostic (rapport du 23
décembre 2004).
L'office AI a encore confié la réalisation d'une expertise au docteur
B.________, psychiatre, qui a été récusé par l'assuré au motif que ses
conclusions étaient régulièrement contestées par les malades et leurs médecins.
L'administration a alors désigné le docteur S.________, psychiatre, qui a
également été récusé par l'intéressé dans la mesure où il ne faisait pas partie
du «Groupe romand de psychiatrie légal» dont il avait produit une liste de
membres. Cet argument n'ayant pas été considéré comme pertinent, la requête de
récusation a été rejetée (communication du 20 janvier 2006). Le docteur
S.________ a diagnostiqué un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme ainsi
que des troubles hypocondriaques et de la personnalité (histrionique et
anxieuse évitante) sans influence sur la capacité de travail (rapport du 20
mars 2006).
Se fondant sur l'avis de son service médical (rapport du docteur C.________,
anesthésiologiste, du 28 juin 2006), l'administration a informé M.________
qu'elle envisageait de rejeter sa demande dans la mesure où il ne présentait
pas d'atteintes invalidantes à la santé (projet de décision du 10 août 2006).
Malgré les observations de l'assuré, qui dressait la liste des erreurs ou
inexactitudes contenue dans le rapport d'expertise, celles du psychiatre
traitant, qui produisait une critique circonstanciée du travail de l'expert
(rapport du 26 août 2006) et la production de résultats d'un examen
neuropsychologique (rapport de la psychologue N.________ du 9 février 2007),
elle a maintenu sa position, conformément à l'avis de son service médical
(rapports des docteurs G.________, psychiatre, et Z.________, interniste,
endocrinologue et diabétologue, des 9 octobre 2007 et 6 février 2008), estimant
qu'aucune affection neurologique ou psychiatrique susceptible d'empêcher d'une
façon notable l'exercice d'une activité lucrative n'avait pu être objectivée
(décision du 3 mars 2008).

B.
L'intéressé a déféré la décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel. Il concluait au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il soutenait que l'administration ne pouvait
s'abstenir d'ordonner une contre-expertise psychiatrique dans la mesure où le
docteur V.________ avait clairement établi que le rapport du docteur S.________
ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se voir conférer une
quelconque valeur probante. Il invoquait aussi la violation du principe
inquisitoire dès lors que l'avis du docteur X.________, médecin traitant depuis
de nombreuses années et mieux à même de fournir les éléments démontrant
l'impact de l'accident sur son état de santé, n'avait pas été requis et que
certains documents, tels que l'avis de la psychologue N.________, qui
conduisait immanquablement à conclure que les dysfonctionnements neurologiques
observés engendraient une incapacité de travail conséquente, n'avaient pas été
complétés.
La juridiction cantonale a débouté M.________. Elle estimait en substance que
l'argumentation du psychiatre traitant ne remettait pas en question les
conclusions de l'expert et que les pièces disponibles étaient suffisantes pour
trancher le litige sans qu'il soit nécessaire de solliciter des renseignements
complémentaires du docteur X.________ ou de la psychologue N.________ (jugement
du 20 août 2008).

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause
aux premiers juges ou à l'administration pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 29 al.
2 Cst. et 61 let. c LPGA dans la mesure où elle n'est pas entrée en matière sur
ses offres de preuves qui consistaient à requérir de la psychologue N.________
des précisions quant à sa capacité de travail et à confronter les docteurs
V.________ et S.________ pour déterminer l'avis duquel devait l'emporter.

2.1 La violation du droit d'être entendu et du devoir incombant aux autorités
judiciaires d'établir les faits déterminants pour la solution du litige dans le
sens invoqué par l'intéressé sont des questions qui n'ont pas de portée propre
par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94). En effet, le juge
peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 3 et
9C_286/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1 et les références).

2.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de motif
pour s'éloigner des conclusions du docteur S.________ sur le plan
psychiatrique. Cette appréciation a été posée au terme d'un raisonnement bien
plus élaboré que ne veut le faire accroire l'intéressé. Ce raisonnement a
consisté à nier le caractère déterminant des erreurs figurant dans le rapport
d'expertise, à mentionner l'existence du même type d'erreurs, bien qu'en
quantité moindre, dans le rapport de la psychologue N.________, à prendre acte
de la reconnaissance par le docteur V.________ de la quasi-identité des
diagnostics qu'il a retenus par rapport à ceux retenus par l'expert, à citer
les passages de l'expertise justifiant le taux de capacité de travail, à
expliquer pourquoi l'appréciation du psychiatre traitant sur ce dernier point
n'était pas suffisante pour remettre en question le travail du docteur
S.________, à démontrer le manque de pertinence de certains arguments du
docteur V.________, à rappeler que le syndrome post-commotionnel diagnostiqué
par ce dernier n'avait pas été confirmé par les neurologues consultés et,
accessoirement, à noter le défaut d'évaluation de la capacité de travail par le
psychiatre traitant et la psychologue N.________. Affirmer que la juridiction
cantonale ne pouvait pas se borner à évoquer l'absence d'appréciation de la
capacité de travail par la psychologue N.________ pour écarter le rapport de
cette dernière ne correspond manifestement pas au raisonnement tenu par les
premiers juges et ne suffit par à démontrer en quoi ceux-ci ont violé les
principes régissant l'appréciation anticipée des preuves. Il en va de même de
l'affirmation succincte et générale selon laquelle la juridiction cantonale ne
pouvait pas renoncer à organiser une confrontation entre le docteur V.________
et le docteur S.________ dans la mesure où celle-ci aurait indubitablement
établi la supériorité de l'avis du premier sur celui du second. Le recours est
donc mal fondé sur ce point.

3.
Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir établi les faits
d'une façon manifestement inexacte.

3.1 Il soutient que l'avis de tous les spécialistes consultés à son instigation
ou à celle de l'office intimé diverge très clairement de celui du docteur
S.________. Il fait grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré que
l'avis des premiers ne remettait pas en question celui du second. Il estime
également qu'une lecture attentive de l'acte attaqué révèle un examen très
superficiel et partial par l'autorité de première instance des éléments sur
lesquels lui-même s'était fondé.
Outre le fait que l'intéressé ne désigne pas nommément les spécialistes
auxquels il fait allusion, on relèvera que cet argument est erroné dès lors que
le docteur V.________ reconnaît expressément que la différence entre ses
diagnostics et ceux posés par l'expert se réduit pratiquement à néant, que les
docteurs T.________ et A.________ ont nié l'existence d'argument clinique ou
paraclinique parlant en faveur du syndrome post-commotionnel mentionné par le
psychiatre traitant et que la doctoresse F.________ a fait état d'un status
neurologique complet et minutieux strictement normal en dépit des assertions
contraires du docteur V.________. On ajoutera que le recourant n'apporte aucun
élément concret pour démontrer le caractère superficiel et partial du
raisonnement des premiers juges qui ont exposé les étapes de la réflexion leur
ayant permis d'aboutir à la conclusion selon laquelle l'avis du psychiatre
traitant ne permettait pas de douter de la valeur de celui du docteur
S.________ (cf. consid. 2.2).

3.2 L'intéressé soutient également que les 21 erreurs relevées dans le rapport
de l'expert démontrent incontestablement le parti pris défavorable adopté par
celui-ci à son encontre. Bien qu'il reconnaisse que la plupart de ces erreurs
n'est pas déterminante, il estime que certaines revêtent un caractère de
gravité évident.
Cette argumentation affirmative et faisant appel aux notions d'«évidence» ou
d'«incontestabilité» ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait
établi les faits d'une façon manifestement inexacte. Effectivement, le
recourant ne dresse pas la liste des 21 erreurs évoquées. Il définit encore
moins lesquelles sont déterminantes ou non. Il n'avance pas plus d'éléments
permettant de comprendre comment le docteur S.________ s'y serait
systématiquement pris pour faire apparaître sa demande de prestations comme
étant sans fondement. Même si un renvoi à des actes procéduraux antérieurs
n'est en principe pas recevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_1046/2008 du
5 février 2009 consid. 1 et les références), on notera néanmoins que la grande
majorité des erreurs en question n'en sont pas. Outre quelques inexactitudes
insignifiantes fondamentalement (dénomination de la formation suivie ou de la
profession exercée, but du séjour à l'étranger, activité de l'épouse), elles
correspondent en fait pour l'essentiel à une explication a posteriori par
l'intéressé de ses propres propos rapportés par l'expert ou à des précisions de
ce qui aurait été dit durant l'expertise (conviction d'avoir une fuite du
liquide rachidien, craintes concernant la résurgence des symptômes, effets du
médicament «Temesta®», utilisation d'une voiture, pratique de la voile, posture
durant l'entretien, durée de celui-ci). On ajoutera à cet égard que le Tribunal
fédéral accorde généralement plus de valeur aux premières déclarations (cf. ATF
121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 321/98 consid. 2d in VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201; cf. aussi
le commentaire de Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195).

3.3 Le recourant soutient encore d'une manière générale que l'avis du docteur
V.________ a un caractère scientifique incontestable et démontre
indiscutablement le manque de fiabilité du rapport du docteur S.________. Il
s'étonne que la juridiction cantonale n'ait pas reconnu cette évidence puis
constate que cette autorité a lourdement souligné quelques points d'accord et
écarté superficiellement les points de désaccord.
3.3.1 Il reproche particulièrement aux premiers juges d'avoir omis de se
prononcer sur les critiques essentielles du psychiatre traitant qui aurait mis
en évidence de façon implacable les graves lacunes ressortant du rapport
d'expertise en ce qui concerne l'interprétation des diagnostics. Cet argument
ne remplit pas les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. consid. 1) dans la
mesure où il n'énonce pas les lacunes auxquelles il fait allusion, ni les
critiques formulées par le docteur V.________ et n'explique pas en quoi
lesdites lacunes seraient graves, ni en quoi lesdites critiques seraient
essentielles et constitueraient une démonstration implacable, ni en quoi
l'interprétation du diagnostic serait plus importante que le diagnostic
lui-même. On rappellera à cet égard que l'intéressé ne peut se contenter de
renvoyer sans autre à des actes procéduraux antérieurs (cf. consid. 3.2). On
ajoutera encore que l'autorité judiciaire ou administrative appelée à statuer
peut limiter son examen aux questions décisives pour l'issue du procès (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2008 du 18 mars 2009 consid. 3.1 et
les références). Or, affirmer qu'un document particulier devait faire l'objet
d'un examen par les premiers juges ne suffit pas à établir le caractère décisif
de cet élément, ni à démontrer la présence d'inexactitudes manifestes dans
l'appréciation effectuée concrètement par ceux-ci.
3.3.2 Dans le même sens, soutenir que les passages du rapport d'expertise,
cités dans l'acte entrepris et censés justifier la capacité de travail du
recourant, laissent songeur, en extraire une phrase et insinuer qu'il s'agit là
d'une affirmation gratuite, non motivée, exempte de toute discussion médicale
ne suffit pas plus à mettre en lumière une constatation manifestement inexacte
des faits.
Il en va de même de la réflexion générale relative au raisonnement que la
juridiction cantonale aurait utilisé pour relativiser l'importance du rapport
du psychiatre traitant dans la mesure où on ignore exactement à quel argument
il est fait référence. S'il devait s'agir de la différence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise, on notera que les premiers juges n'ont
jamais laissé entendre qu'un rapport d'expertise était incontestable par
définition, ce qui au demeurant ressort bien de leur argumentation qui ne ne
porte pas uniquement sur le point mentionné (cf. consid. 2.2). Que le docteur
V.________ ait développé son avis dans un rapport de 17 pages ou qu'il soit
régulièrement appelé à jouer le rôle d'expert pour les tribunaux n'y change
rien.
On ajoutera que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la juridiction
cantonale n'a pas accordé une importance déplacée au fait que ni le docteur
V.________, ni la psychologue N.________ ne se soient exprimés au sujet de la
capacité de travail. Elle a certes invoqué ce motif, mais celui-ci ne constitue
pas l'unique raison qui l'a amenée à conclure à une pleine capacité de travail.
Il s'agit uniquement d'un élément d'un raisonnement bien plus complexe (cf.
consid. 2.2) qui intègre non seulement le fait que les praticiens mentionnés ne
se sont pas explicitement exprimés sur la capacité de travail, mais aussi celui
que le contenu de leur rapport respectif implique nécessairement un certain
taux d'incapacité de travail non retenu par les premiers juges en l'occurrence
en raison de l'application des principes concernant l'application anticipée des
preuves.
De surcroît, même si la juridiction cantonale a estimé qu'il n'était pas
nécessaire d'analyser les critères conférant à certains troubles psychiques un
caractère invalidant dès lors que le diagnostic posé était celui de
dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et non de troubles somatoformes
douloureux - ce qui ne semble certes pas justifié puisque le Tribunal fédéral
prévoit l'application de tels critères non seulement aux troubles somatoformes
douloureux, mais aussi à tout autre syndrome semblable dont l'étiologie est
incertaine sans allusion spécifique à une symptomatologie douloureuse (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2008 du 18 mars 2009 consid. 4 et
les références) -, le fait de le lui reprocher ne change rien dans la mesure où
l'on ne saurait exiger d'une autorité judiciaire qu'elle détermine si les
effets d'un diagnostic peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible alors qu'elle est en possession d'un rapport
d'expertise, qu'elle juge probant, attestant justement que le diagnostic en
question n'a pas d'influence sur la capacité de travail.
L'affirmation selon laquelle le peu de cas accordé à l'avis du psychiatre
traitant serait d'autant plus choquant que le service médical de l'office
intimé avait initialement conclu à une incapacité totale de travail due à un
syndrome post-commotionnel (rapport de la doctoresse L.________, généraliste,
du 3 mai 2005) ne saurait en outre être traité différemment puisque ledit
syndrome a été expressément exclu par les spécialistes en neurologie consultés
à l'Hôpital E.________.
Enfin, l'argumentation portant sur la soi-disant réaction inadéquate du docteur
S.________, que le recourant ne décrit pas, par rapport aux critiques
pertinentes du docteur V.________ ou l'inexistence de la charte de
l'Association romande des praticiens en expertises médicales qu'il a pu établir
grâce à des renseignements pris à bonne source, qu'il ne mentionne pas, ne
diffère en rien de ce qui précède, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la traiter
autrement. Le recours est donc en tout point mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton