Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 786/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_786/2008

Arrêt du 31 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont sur
Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18
juin 2008.

Faits:

A.
P.________est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après:
Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Malgré les rappels et sommations d'Assura, P.________ne s'est pas acquittée du
montant de ses primes pour la période courant du mois d'avril à septembre 2007.
Les 9 août et 12 novembre 2007, deux commandements de payer ont été notifiés à
l'assurée par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites pour des
montants de 561 fr. et 541 fr. 80, auxquels s'ajoutaient à chaque fois des
frais administratifs pour un montant de 40 fr. Par décisions des 18 septembre
et 20 décembre 2007, confirmées sur opposition les 19 décembre 2007 et 18
février 2008, Assura a levé les oppositions formées par P.________aux
commandements de payer précités.

B.
Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté les recours formés par l'assurée contre les décisions sur opposition des
19 décembre 2007 et 18 février 2008.

C.
P.________interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande
d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
En substance, la recourante conteste le bien-fondé de la créance dont l'intimée
lui réclame le paiement, en se prévalant du fait que les poursuites dont elle
ferait l'objet seraient périmées, l'intimée n'ayant pas respecté le délai fixé
à l'art. 90 al. 4 OAMal.

3.
3.1 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les
pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs
obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement
tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des
participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne
sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations
aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de
traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13
al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant
des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon
la LP (jusqu'au 31 juillet 2007: art. 90 al. 3 OAMal; depuis le 1er août 2007:
art. 105b OAMal). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement
exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une
décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du
juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel
titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la
voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131
V 147).

3.2 Dans sa teneur en vigueur du 10 mai 2006 au 31 juillet 2007, date de son
abrogation, l'art. 90 al. 4 OAMal prévoyait que si l'assuré était en retard
dans le paiement de trois primes mensuelles et qu'il n'avait pas donné suite
aux sommations qui lui avaient été adressées, il devait être mis en poursuite
pour la créance arriérée au plus tard 40 jours après la dernière sommation
restée sans suite. Applicable depuis le 1er août 2007, l'art. 105b OAMal
prévoit désormais que les primes et les participations aux coûts de l'assurance
obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l'objet, dans les trois
mois qui suivent leur exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée
d'au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur d'autres
retards de paiement éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à
l'assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son
attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement
(al. 1). Si l'assuré ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit
mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière
distincte des autres retards de paiement éventuels (al. 2).
Les délais prévus dans les dispositions qui précèdent sont des prescriptions
d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux
arriérés ou de la procédure de poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de
procéder à une nouvelle sommation s'il entend faire valoir ses droits par la
voie de la poursuite. La seule conséquence que la loi attache à l'inobservation
de ces délais est que la sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas
effet (à l'inverse de celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). Les art. 90 al. 4
et 105b al. 1 et 2 OAMal visent en effet à empêcher que les assureurs ne
tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des
primes dues (arrêt 9C_397/2008 du 29 septembre 2008; GEBHARD EUGSTER,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 747, n. 1028).

4.
Sur le vu de ce qui précède, le grief que la recourante prétend tirer de l'art.
90 al. 4 OAMal n'est pas fondé. Cette disposition, de même que l'art. 105b
OAMal, applicable depuis le 1er août 2007, n'empêchent pas une caisse de
continuer la poursuite qu'elle a entreprise contre un assuré, l'inobservation
des incombances prévues à ces dispositions faisant simplement obstacle à la
suspension de la prise en charge des coûts des prestations au sens de l'art.
64a al. 2 LAMal. Pour le reste, les considérations tenues par la recourante à
l'appui de son recours ne justifient pas que l'on s'écarte de l'appréciation du
Tribunal des assurances, faute pour celle-ci de prendre position par rapport
aux considérants du jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi
celui-ci serait contraire au droit.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Etant donné l'issue de la procédure, la
demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. L'échec prévisible des conclusions
de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art.
64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier:

Meyer Cretton