Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 777/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_777/2008

Arrêt du 18 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
N.________,
représentée par Me Stéphanie Künzi, avocate,
recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
15 août 2008.

Faits:

A.
N.________ exerce une activité d'aide de maison à temps partiel pour le compte
de l'Hôpital psychiatrique X.________. Souffrant d'un syndrome algique
chronique, elle a alterné à compter de l'année 2004 les périodes de travail et
d'incapacité (totale ou partielle). Le 8 décembre 2005, elle a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli les
renseignements médicaux usuels auprès du docteur M.________, médecin traitant
(rapport du 17 février 2006), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel a confié la réalisation d'un examen bidisciplinaire (rhumatologique
et psychiatrique) à son Service médical régional (SMR). Dans son rapport du 23
mai 2007, le SMR a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité
de travail - de syndrome algique chronique de type fibromyalgie, de lombalgies
dans un cadre de trouble dégénératif débutant (en adéquation avec l'âge de
l'assurée) et de trouble anxieux et dépressif mixte, et considéré, en l'absence
d'une atteinte à la santé à caractère invalidant, que l'assurée présentait une
pleine capacité de travail. Par décision du 7 janvier 2008, l'office AI a
rejeté la demande de prestations de l'assurée.

B.
N.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif de la République
et canton de Neuchâtel. En cours de procédure, elle a produit deux rapports
(des 26 avril et 6 mai 2008) établis par le docteur E.________, psychiatre
traitant, et la psychologue O.________. Par jugement du 15 août 2008, le
Tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'assurée.

C.
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office
AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Sur le plan formel, la recourante invoque une violation du principe de la
maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA) et de son droit d'être entendue (art.
29 al. 2 Cst.), en tant que l'office intimé n'aurait pas requis au cours de la
procédure administrative un rapport médical de la part de son psychiatre
traitant, le docteur E.________.

2.2 La violation de la maxime inquisitoire et la violation du droit d'être
entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf.
ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505), telles
qu'invoquées par la recourante, sont des questions qui se confondent et qui
n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves. L'assureur ou le juge peut effectivement renoncer à
accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation
du principe de la maxime inquisitoire ou une violation du droit d'être entendu
s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des
preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274).

2.3 Au demeurant, il convient de relever que la recourante a produit, au cours
de la procédure judiciaire de première instance, un rapport exhaustif établi
par le docteur E.________. Quand bien même une violation du droit d'être
entendue serait avérée - ce qui peut demeurer indécis -, il conviendrait en
tout état de cause de constater que ce vice a pu être réparé en procédure
cantonale.

3.
3.1 En réalité, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents,
consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En substance, elle fait
grief au Tribunal administratif de s'être exclusivement fondé sur les
conclusions du rapport établi par le SMR, alors même que ce document ne
remplissait pas les exigences posées par la jurisprudence pour qu'une pleine
valeur probante puisse lui être accordée. Il serait en effet entaché de
nombreuses erreurs au niveau de l'anamnèse et du status psychiatrique et
rapporterait de manière erronée l'avis personnel du docteur E.________. Or, ce
médecin a indiqué que le diagnostic principal n'était pas celui de
fibromyalgie, mais bien plutôt ceux d'anxiété généralisée et d'état dépressif
récurrent (épisode actuel sévère et chronique), deux affections qui
justifiaient en soi l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.

3.2 En ce qui concerne la valeur probante du rapport établi par le SMR, il
convient de constater que celui-ci a été établi conformément aux exigences
posées par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Il contient une
anamnèse complète et un condensé des renseignements tirés du dossier; il fait
état des indications subjectives délivrées par la recourante ainsi que du
résultat des observations faites au cours des examens cliniques; il s'achève
pour finir par une discussion de l'ensemble des renseignements recueillis et
une appréciation motivée de la capacité résiduelle de travail. S'agissant des
reproches formulés par la recourante, on soulignera en premier lieu que les
erreurs relevées à l'anamnèse portent sur des faits d'importance secondaire et
n'entament pas sérieusement la valeur probante du document. De même, le status
clinique ne saurait faire l'objet d'un examen de son bien-fondé par le juge.
Cette opération - qui relève exclusivement de la science médicale - consiste
pour le médecin examinateur à décrire - sans en tirer de conclusions - les
observations (objectives et subjectives) qu'il peut faire lors de l'examen
clinique auquel il est tenu de procéder (cf. Lignes directrices de la Société
suisse de rhumatologie pour l'expertise médicale des maladies rhumatismales et
des séquelles rhumatismales d'accident, ch. 3.4, in Bulletin des médecins
suisses 88/2007 p. 735). Celles-ci ne font que refléter la perception que le
médecin examinateur a de la situation au moment précis de l'examen et ne
comportent aucune évaluation concrète de la situation médicale de l'assuré
(diagnostic, capacité de travail, mesures médicales et professionnelles,
pronostic). Enfin, le point de savoir si le SMR a effectivement mal retranscrit
les propos du docteur E.________ peut demeurer indécis, dès lors que ce médecin
s'est expliqué de manière circonstanciée sur les propos qu'il a tenus au SMR,
ce dont il y a lieu de tenir compte au moment de procéder à l'appréciation des
différents moyens de preuve disponibles (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et la
référence).

3.3 En fait, la question à résoudre est de savoir si l'on trouve au dossier des
éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des
conclusions du rapport établi par le SMR, selon lesquelles il n'existerait pas,
dans le cadre d'un syndrome algique chronique, de maladie psychiatrique ou de
trouble de la personnalité décompensé ayant pour conséquence une incapacité de
travail de longue durée. Les points de vue du SMR et du docteur E.________
divergent principalement sur la question de l'intensité des symptômes anxieux
et dépressifs présentés par la recourante. Alors que le premier retient
l'existence d'un trouble anxieux et dépressif mixte qui n'aurait pas de
répercussion sur la capacité de travail, le second pose les diagnostics
d'anxiété généralisée et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
et chronique, lesquels auraient un caractère invalidant. Ainsi que le met en
évidence la recourante, les évaluations reposent sur des observations cliniques
fortement divergentes; le SMR estime que le status clinique ne permet pas de
retenir que les critères diagnostics d'une atteinte grave à la santé psychique
seraient remplis, tandis que le docteur E.________ considère que les symptômes
qu'il a personnellement constatés sont constitutifs d'atteintes graves à la
santé psychique qui laisseraient à l'arrière-plan la symptomatologie
douloureuse. A l'appui de cette thèse, il convient de mettre en exergue les
résultats - oubliés par la juridiction cantonale - des tests
neuropsychologiques réalisés par la psychologue O.________, lesquels
laisseraient apparaître des performances cognitives habituellement associées à
des troubles de l'humeur sévères.

3.4 Au regard des éléments médicaux produits par le docteur E.________ et la
psychologue O.________, c'est de façon un peu hâtive que les premiers juges ont
conclu que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans son
activité habituelle. Le seul fait que le docteur E.________ se soit exprimé en
qualité de médecin traitant ne pouvait suffire à écarter le point de vue motivé
qu'il avait exprimé, dès lors que celui-ci proposait une analyse de la
situation médicale foncièrement différente de celle du SMR. Compte tenu de
l'incertitude quant à la capacité résiduelle de travail de la recourante sur le
plan psychique et de l'existence de symptômes fibromyalgiques, il convient de
renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction sous la
forme d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique; cf.
ATF 132 V 65 consid. 4.3 p. 72).

4.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent
être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V
159).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal administratif de
la République et canton de Neuchâtel du 15 août 2008 et la décision de l'Office
AI du canton de Neuchâtel du 7 janvier 2008 sont annulés, la cause étant
renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants
et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure
antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet