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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 769/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_769/2008

Arrêt du 21 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
T.________, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes
Genève, rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 30 juin 2008.

Faits:

A.
T.________ a travaillé dès le 1er janvier 1984 pour la Fondation X.________,
exploitante de Y.________, en dernier lieu en tant que concierge. Celle-ci est
affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de
la fédération des entreprises romandes (ci-après: FER CIAM). Le 2 septembre
2004, l'intéressé a été victime d'un accident qui a entraîné une incapacité
totale de travail. Par communication d'un extrait de son compte individuel AVS
du 24 janvier 2008, valant décision formelle, la FER CIAM a considéré qu'aucune
prestation en nature ne devait être prise en considération dans son compte
individuel, bien que, sur le marché genevois du logement, le loyer annuel de
T.________, établi à 13'056 fr., était inférieur d'environ 50 % à la valeur
estimée de l'appartement occupé par l'assuré dès 1984 et jusqu'au 30 octobre
2005. LA FER CIAM a confirmé son point de vue en rejetant l'opposition de
l'assuré par décision du 17 mars 2008.

B.
Saisi d'un recours contre cette dernière décision, dans lequel l'assuré a
conclu, principalement, à la correction de l'extrait de son compte individuel
AVS par l'inclusion d'une somme annuelle supplémentaire de 16'708 fr. depuis
1984 dans son revenu déterminant AVS, subsidiairement, à la mise en oeuvre
d'une expertise sur la valeur locative réelle sur le marché dudit appartement,
le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève l'a partiellement admis par jugement du 30 juin 2008, annulé les
décisions des 24 janvier et 17 mars 2008 et renvoyé la cause à l'intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants. En particulier, la juridiction
cantonale a jugé que la FER CIAM devait rectifier les décisions de cotisations
pour les années 2003 à 2005 ainsi que le compte individuel du recourant pour
ces années, en tenant compte de prestations en nature à raison de 5'328 fr.
pour les années 2003 et 2004 ainsi que de 4'440 fr. pour l'année 2005.

C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il conclut, sous suite de dépens, principalement à la condamnation de la FER
CIAM à inclure dans son revenu déterminant AVS une somme annuelle
supplémentaire de 5'328 fr. pour les années 1984 à 2002 comprise, et à corriger
l'extrait de son compte individuel AVS en conséquence. A titre subsidiaire, il
demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, respectivement à l'intimée,
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La FER CIAM et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS)
concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant invoque une violation du droit fédéral, dans la mesure où
l'autorité judiciaire cantonale a limité la rectification de son compte
individuel à la période postérieure au 31 décembre 2002. Le litige porte donc
sur l'étendue temporelle de cette rectification. Dans le jugement entrepris, le
Tribunal cantonal a déjà exposé les dispositions légales et réglementaires
ainsi que les principes de jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Le Tribunal cantonal a rappelé, dans le jugement entrepris, qu'aux termes
de l'art. 16 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par
décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année
civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées
(al. 1 première phrase). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée
conformément à l'al. 1 s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au
cours de laquelle la décision est passée en force (al. 2 première phrase). Une
décision de cotisations rendue dans les délais exclut une fois pour toutes la
péremption; cependant l'assurance ne peut exiger des cotisations plus élevées
que celles qui ont été demandées par décision dans les délais légaux. Les
premiers juges ont en outre relevé que l'art. 141 al. 3 RAVS ne donne pas à la
caisse le pouvoir de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu
soumettre au juge dans un recours, mais uniquement le pouvoir de corriger
d'éventuelles erreurs d'écriture. Ils ont conclu que, en l'espèce, le droit de
réclamer des cotisations échues s'éteignant cinq ans à compter de la fin de
l'année civile pour laquelle la cotisation est due, la caisse ne pouvait
réclamer des compléments de cotisations pour tenir compte des prestations en
nature accordées par l'employeur que dès l'année 2003. Par conséquent, le droit
de réclamer un complément de cotisations était éteint pour les années 1984 à
2002, le compte individuel AVS du recourant ne pouvant être rectifié que du 1er
janvier 2003 au 30 octobre 2005.

3.2 Le recourant conteste l'opinion des premiers juges, selon laquelle son
compte individuel AVS ne peut être rectifié que du 1er janvier 2003 au 30
octobre 2005. Il estime que le droit de réclamer des cotisations échues ne
s'éteint pas par cinq ans, en rappelant que selon l'art. 30ter al. 2 LAVS les
revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels
l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel
de l'intéressé même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à
la caisse de compensation. A son avis, cette disposition distingue clairement
la question de la tenue du compte individuel de l'assuré (art. 137 ss RAVS) de
celle de la perception des cotisations auprès de l'employeur (art. 34 ss RAVS).
Il précise que, selon la jurisprudence, la rectification s'étend à toute la
durée de cotisations de l'assuré et qu'elle porte également sur les années pour
lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées selon l'art. 16 al. 1
LAVS).

3.3 Dans son préavis du 18 novembre 2008, l'OFAS relève qu'en vertu de l'art.
29quinquies al. 1 LAVS, sont en principe inscrits dans le compte individuel les
revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de
compensation. Ce principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les
art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS, des revenus pour lesquels les
charges sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte
individuel à condition que l'employeur ait prélevé les cotisations du salaire.
La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément
déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16
LAVS, ni la caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations
prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte
individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est
impossible. L'art. 141 al. 3 RAVS autorise la correction de simples erreurs
d'écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l'événement
assuré et cela y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En
revanche, il n'est pas possible, dans une procédure de rectification engagée
lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que
l'assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours.

L'OFAS a ensuite considéré que, dans le cas d'espèce, les cotisations relatives
aux revenus antérieurs au 1er janvier 2003 n'ont ni été versées à la caisse de
compensation ni été retenues du salaire par l'employeur, si bien que les
conditions légales posées par l'art. 30ter al. 2 LAVS n'étaient pas remplies;
ces montants ne pouvaient donc pas être inscrits au compte individuel du
recourant. En effet, l'inscription au compte individuel de ces revenus
reviendrait à considérer, dans les faits, ces cotisations comme étant payées.
La prescription selon l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS n'aurait donc aucune
portée pour l'assuré, contrairement à ce que prévoit la loi. L'OFAS a aussi
exposé que l'art. 141 al. 3 RAVS, contrairement à ce que prétend le recourant,
ne permet pas de contourner l'institution de la prescription. Car, d'une part,
un article du RAVS ne peut pas déroger à un article de la LAVS et, d'autre
part, cette disposition du règlement permet uniquement d'adapter le compte
individuel à la réalité en corrigeant des erreurs d'écriture. En l'occurrence,
aucune cotisation n'avait été versée ou prélevée. Cela étant, le compte
individuel du recourant est, sans l'inscription des montants litigieux,
conforme à la réalité et ne doit pas être modifié. De plus, l'événement assuré
s'est en l'espèce réalisé. Le recourant aurait pu, avant la réalisation de
celui-ci, demander la correction de son compte individuel, ce qu'il n'a
pourtant pas fait. D'autre part, l'art. 141 al. 3 RAVS, qui règle la
rectification des inscriptions au compte individuel lors de la réalisation du
risque assuré, n'est pas applicable en l'occurrence, compte tenu de ce qui
vient d'être exposé.

Enfin, l'OFAS a souligné que, dans le cas d'espèce, l'inscription des revenus
demandée par le recourant permettrait en effet de lui octroyer des prestations
supérieures à celles auxquelles il aurait droit en fonction des cotisations
réellement acquittées. Afin de respecter l'égalité de traitement avec les
autres personnes assurées, une telle situation doit être évitée. Car en
réalité, le versement de prestations qui n'ont pas été financées par l'assuré
reviendrait à déplacer cette charge financière à l'ensemble des assurés. Or,
aucune cotisation ne pouvant être prélevée sur les revenus antérieurs à 2003,
les dits revenus ne peuvent pas être inscrits dans le compte individuel du
recourant, puisque l'art. 30ter LAVS n'autorise pas cette inscription, laquelle
viderait de son sens l'art. 16 LAVS.

3.4 L'opinion exposée ci-dessus est correcte. La juridiction cantonale n'a dès
lors pas violé le droit fédéral et a admis à juste titre que le droit de
réclamer un complément de cotisations, respectivement celui de procéder à leur
inscription, est éteint pour les années 1984 à 2002, de sorte que le compte
individuel AVS du recourant ne peut être rectifié que du 1er janvier 2003 au 30
octobre 2005.

4.
Le recourant qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
première phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini