Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 75/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_75/2008

Arrêt du 20 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Caroline Könemann, avocate, 14a chemin du
Chamoliet, 1226 Thônex,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 8
janvier 2008.

Considérant:
que C.________ a déféré une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger au Tribunal administratif fédéral;

que par décision incidente du 7 novembre 2007, notifiée le 15 novembre suivant
à son destinataire, cette autorité judiciaire a invité le recourant à verser
une avance de frais de 400 fr. dans les 30 jours dès la réception de ladite
décision, sous peine d'irrecevabilité du recours;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le Tribunal
administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, par jugement du 8
janvier 2008, notifié le 15 janvier suivant;

que par lettre du 11 janvier 2008, C.________ s'est adressé au Tribunal
administratif fédéral en exposant qu'il venait d'effectuer (le même jour)
l'avance de frais demandée, certes tardivement, car il avait dû s'absenter en
raison de problèmes de santé de ses parents;

qu'à réception du jugement du 8 janvier 2008, il a demandé au Tribunal
administratif fédéral, par lettre du 17 janvier suivant, de restituer le délai
de paiement de l'avance de frais, de considérer que le versement avait été
effectué en temps utile le 11 janvier 2008, et d'annuler en conséquence ledit
jugement;

que la chancellerie du Tribunal administratif fédéral a transmis les lettres
des 11 et 17 janvier 2008 au Tribunal fédéral, au motif qu'il ne lui
appartenait pas de décider si elles constituaient ou non un « recours de droit
administratif »;

qu'à l'examen de ces deux écritures, la Cour de céans constate d'une part que
C.________ n'a pas manifesté son intention de recourir contre le jugement du 8
janvier 2008, que d'autre part il a accompli l'acte omis et présenté une
demande de restitution du délai de paiement au sens de l'art. 24 al. 1 PA;

qu'en vertu de cette disposition légale, qui s'applique à la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral par renvoi de l'art. 37 LTAF, si le requérant
ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui
où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande
motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (première phrase);

que si l'art. 24 PA règle les modalités de restitution d'un délai, la PA et la
LTAF sont toutefois muettes sur le sort du jugement qui a été rendu;

qu'en particulier, rien n'est prévu quant à la faculté du Tribunal
administratif fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé, dans
l'éventualité où les conditions d'une restitution du délai seraient réalisées
(la question d'une révision au sens des art. 121 ss LTF, par renvoi de l'art.
45 LTAF, ne se pose pas, les conditions n'étant assurément pas remplies);

que pour les procès qui se déroulent devant le Tribunal fédéral, pareille
situation est en revanche expressément envisagée à l'art. 50 al. 2 LTF, lequel
prévoit que la restitution (du délai) peut aussi être accordée après la
notification de l'arrêt, qui est alors annulé (à ce sujet, voir Kathrin Amstutz
/Peter Arnold, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 15 ad
art. 50);

que naguère, sous l'empire de l'OJ, la demande de restitution pouvait encore
intervenir alors que le procès avait pris fin et que le jugement cantonal était
entré en force ou qu'un arrêt définitif avait été rendu par le Tribunal
fédéral, car la restitution du délai entraînait non seulement le droit
d'accomplir l'acte omis, mais aussi l'annulation de la décision entrée
entre-temps en force (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, ch. 3.3 ad art. 35 OJ);

qu'une telle éventualité, non expressément prévue par le législateur, pouvait
survenir, en particulier, lorsque le Tribunal fédéral n'était pas entré en
matière sur un recours en raison du défaut de versement d'une avance de frais
requise (consid. 1.2 de l'arrêt H. du 11 avril 2005, H 44/05, et les références
citées);

que la question de savoir si l'art. 50 al. 2 LTF s'applique ou non à la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral (le cas échéant par renvoi
de l'art. 4 PA) peut toutefois rester ouverte;

qu'en effet, la jurisprudence a interprété la notion d'empêchement non fautif
principalement dans le cadre de l'application de l'art. 35 aOJ qui prévoyait
les mêmes conditions de restitution de délai que l'art. 24 al. 1 PA, cette
jurisprudence étant ainsi également applicable pour l'interprétation de cette
dernière disposition (consid. 3c de l'arrêt P. du 19 août 1997, 2A.615/1996);

que sur la base de l'art. 24 PA, le Tribunal administratif fédéral aurait donc
la faculté d'annuler son jugement du 8 janvier 2008 si toutes les conditions
d'une restitution du délai de l'art. 24 al. 1 PA étaient réalisées (ce qu'il
n'y a pas lieu d'examiner en l'état);

que par conséquent, la cause doit être transmise au Tribunal administratif
fédéral, comme objet de sa compétence, afin qu'il statue sur la demande de
restitution du délai;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Il n'est pas entré en matière sur les écritures de C.________ des 11 et 17
janvier 2008, qui sont transmises au Tribunal administratif fédéral afin qu'il
procède conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud