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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 751/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_751/2008

Arrêt du 10 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
S.________,
représentée par Me Gonzague Villoz, avocat,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 10 juillet 2008.

Faits:

A.
S.________, née en 1971, ressortissante étrangère, a été victime d'un accident
de la circulation le 30 septembre 1995. L'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg (ci-après: OAI), saisi par l'assurée d'une demande de
prestations sous forme de rente le 2 juillet 1997, dans laquelle elle déclarait
avoir travaillé comme employée de cuisine au Restaurant V.________ durant les
mois de janvier 1994 à mars 1995 pour un salaire mensuel de 1'100 fr., a refusé
de lui octroyer des prestations par décision du 28 mars 2001. Bien qu'il ait
reconnu, selon communication du 22 décembre 2000, un degré d'invalidité de 40 %
dès le 1er septembre 1996 et de 50 % à partir du 1er septembre 1997, l'OAI a en
effet considéré que les conditions d'assurance alors valables, soit une durée
minimale de cotisations d'une année au moment de la survenance de l'invalidité,
n'étaient pas remplies, l'extrait de son compte individuel n'indiquant que six
mois de cotisations, d'octobre 1994 à mars 1995.

Dans le cadre d'un recours dirigé contre cette décision, l'assurée a indiqué
avoir travaillé du mois d'avril 1993 au mois de mars 1995. A l'appui de ses
allégations, elle a produit le témoignage écrit de deux anciennes collègues de
travail et a requis l'audition de celles-ci, ainsi que celle de G.________, son
ancien employeur, de même que la production par celui-ci des fiches de salaire
la concernant. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a suspendu la
procédure, afin que l'OAI puisse procéder à des investigations supplémentaires.
Deux pièces ont été versées au dossier, dans lesquelles l'ancien employeur a
affirmé qu'il avait employé S.________ du 1er octobre 1994 à la fin mars 1995.
Par jugement du 13 avril 2005, après avoir ordonné la reprise de la procédure,
le tribunal cantonal a considéré que la preuve absolue que l'employeur en
question avait retenu des cotisations sur le salaire de l'assurée durant une
période plus longue que celle ressortant de son compte individuel n'avait pas
été rapportée, en estimant en outre que l'audition de G.________ et des deux
anciennes collègues de l'intéressée n'apporterait aucun élément susceptible de
prouver la version des faits de cette dernière.

S.________ a saisi le Tribunal fédéral des assurances, faisant valoir que les
moyens de preuve qu'elle avait offerts, à savoir une confrontation entre son
ancien employeur et ses anciennes employées, de même que la production par le
premier des fiches de salaire, voire de sa comptabilité pour les années 1993 à
1995, étaient à même de prouver ses allégations. Par arrêt du 17 juillet 2006,
le Tribunal a constaté que les déclarations de l'ex-employeur, selon lequel la
recourante avait travaillé dans son établissement du mois d'octobre 1994 au
mois de mars 1995, et celles des ex-employées demeuraient contradictoires. Il a
ainsi admis le recours et annulé le jugement cantonal, en renvoyant la cause à
la juridiction de première instance pour instruction complémentaire.

B.
Dans le cadre de cette instruction, l'autorité judiciaire cantonale a invité,
le 27 septembre 2006, l'ancien employeur à produire les livres comptables se
rapportant à la période d'avril 1993 à mars 1995, en particulier le compte
d'exploitation et les fiches de salaire établies au nom de l'assurée. Celui-ci
a affirmé, dans sa réponse du 9 octobre 2006, qu'au terme des dix ans prévus
par la loi, il avait détruit sa comptabilité et toutes les pièces concernant la
période 1993 à 1995. Le 1er octobre 2007, la recourante a une nouvelle fois
requis l'audition de ses deux anciennes collègues de travail.

Par jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal cantonal de Fribourg, Cour des
assurances sociales, a considéré que le recours, mal fondé, devait être rejeté,
aucun élément ne justifiant qu'il soit donné suite à la demande d'audition des
ex-employées.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente
; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués
et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les
constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les premiers juges ont
correctement admis que la condition de la durée minimale de cotisations d'une
année n'est pas remplie.

2.1 La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue,
alléguant que le tribunal cantonal n'a pas donné suite à ses différentes
requêtes relatives à l'audition de ses deux anciennes collègues de travail,
voire à une confrontation entre l'employeur et ses anciennes employées, portant
sur les cotisations d'assurance déduites de son salaire. Dans la mesure où elle
soulève un grief d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de
première instance, celui-ci doit être examiné en premier lieu, car il se
pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause
à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 90 consid. 2 p.
92 et la référence).

2.2 La violation de la maxime inquisitoire et la violation du droit d'être
entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf.
ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505), telles
qu'invoquées par la recourante, sont des questions qui se confondent et qui
n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves. L'assureur ou le juge peut effectivement renoncer à
accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation
du principe de la maxime inquisitoire ou une violation du droit d'être entendu
s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des
preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274).

3.
3.1 La recourante, qui fait valoir que les faits pertinents ont été établis de
manière lacunaire et en violation de son droit d'être entendue selon l'art. 29
al. 2 Cst., relève qu'elle avait, à maintes reprises, requis l'administration
de preuves. Elle reproche au tribunal cantonal d'avoir donné suite à une seule
de ces réquisitions, à savoir la prise de renseignements relatifs à sa période
de travail auprès de son ancien employeur.

3.2 A l'appui de ses allégations, la recourante fait valoir que, si d'une part
le Tribunal fédéral des assurances avait affirmé, dans son arrêt du 17 juillet
2006, que la production des fiches de salaire et autres documents de
l'employeur constituait une mesure d'instruction susceptible d'élucider les
faits pertinents, en aucun cas il avait estimé que l'audition des anciennes
employées soit une mesure inutile. Elle considère que, dès lors que la
production de documents par l'employeur n'a pas abouti, le Tribunal cantonal
aurait dû auditionner les ex-employées.

Cette lecture de l'arrêt du 17 juillet 2006 n'est pas correcte. En effet, le
Tribunal fédéral des assurances avait admis le recours de l'assurée et renvoyé
la cause à la juridiction cantonale « afin qu'elle ordonne l'édition par
l'ancien employeur des livres comptables se rapportant à la période
d'engagement (alléguée) de la recourante et, si elle l'estime également
nécessaire, procède à l'audition de témoins ... ». Contrairement à l'opinion de
la recourante, il fallait en déduire que l'audition de témoins aurait pu être
une mesure d'instruction supplémentaire dans l'hypothèse où la production des
documents en question par l'ex-employeur aurait été possible, mais que cette
mesure ne pouvait pas être de nature à apporter la preuve absolue requise par
l'art. 141 al. 3 RAVS à elle seule. A ce titre, dans l'arrêt du 17 juillet 2006
il a par ailleurs été expressément relevé, au consid. 6, que l'« on peut
admettre que l'audition des personnes concernées n'aurait pas été de nature à
apporter la preuve requise, bien qu'elle aurait à tout le moins renseigné
utilement le tribunal sur les pratiques de l'employeur en matière de
rémunération de son personnel. » Il en résulte que la juridiction cantonale n'a
pas violé le droit d'être entendue de la recourante en n'auditionnant pas les
ex-employées.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de documents de nature à
prouver la réalisation de la condition de la durée minimale de cotisations
d'une année, l'autorité judiciaire cantonale a correctement conclu que la
preuve absolue que l'employeur de la recourante a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les salaires versés pendant plus de onze mois n'a pas été
rapportée. Le jugement attaqué est dès lors bien fondé.
4. La recourante qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 première phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini