Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 737/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_737/2008

Arrêt du 18 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
H.________,
recourante, représentée par Me Philippe Degoumois, avocat,

contre

Office AI Berne,
Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 14 août 2008.

Faits:

A.
H.________, née en 1976, a travaillé par intermittence à temps partiel en
qualité d'aide-soignante et de veilleuse de nuit dans des homes pour personnes
âgées; elle a aussi accompli des travaux de nettoyage et de conciergerie avec
son époux. Le 23 septembre 2003, la prénommée s'est annoncée à
l'assurance-invalidité, en indiquant qu'elle souffrait de scoliose, d'attaques
de panique, d'angoisse et de dépression.

L'Office AI Berne a recueilli les avis des docteurs E.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapport établi en février 2005) et S.________,
spécialiste en médecine interne et en maladies rhumatismales (rapport du 2
juillet 2005). Dans une appréciation interdisciplinaire conjointe (établie en
juillet 2005), ces deux médecins ont admis que l'assurée disposait d'une
capacité résiduelle de travail de quatre heures par jour dans une activité ne
nécessitant pas d'efforts ou de stress trop importants.

Procédant à l'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte, l'office AI a
fixé la part de l'activité lucrative à 53 % et celle des tâches ménagères à 47
%. La comparaison des revenus (23'729 fr. pour le revenu sans invalidité,
21'505 fr. pour le revenu d'invalide) a laissé apparaître un manque à gagner de
9,4 % imputable au handicap, tandis que l'enquête ménagère a mis en évidence un
taux d'empêchement de 28 % dans les travaux ménagers (rapport du 23 décembre
2005).

Par décision du 16 janvier 2006, l'office AI a fixé le degré d'invalidité de
l'assurée à 18 %, résultant de l'addition des taux de 5,0 % pour l'activité
lucrative (53 %) et de 13,2 % pour la tenue du ménage (47 %), et rejeté en
conséquence la demande de rente. Par décision du jour suivant, l'administration
a accepté de prendre en charge une orientation professionnelle ainsi qu'un
soutien aux recherches d'emploi. L'office AI a confirmé son point de vue, par
décision sur opposition du 27 juillet 2006.

B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne
en concluant au versement d'une rente. Elle a été déboutée par jugement du 14
août 2008. Entre-temps, le Tribunal fédéral avait confirmé un jugement incident
de la juridiction cantonale qui avait rejeté une demande d'assistance
judiciaire (arrêt I 900/06 du 12 décembre 2007).

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente
d'invalidité.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

En cours de procédure, l'abbé R.________ a apporté un témoignage spontané en
faveur de la recourante (lettres des 6 octobre et 8 décembre 2008).

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plus
particulièrement sur les taux d'incapacité de gain et d'empêchement dans les
activités habituelles à la base de cette prestation.

Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution
du litige, singulièrement celles qui se rapportent à la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement
attaqué.

2.
2.1 En premier lieu, la recourante conteste le taux d'invalidité de 9,4 % qui
se rapporte à l'activité lucrative. A son avis, le jugement attaqué est erroné
dans son résultat, dès lors qu'une incapacité de travail de 50 % dans
l'activité lucrative (exercée à 53 %) devrait aboutir à tout le moins à la
reconnaissance du droit à une fraction de rente entière.

On ne saurait suivre le point de vue de la recourante. Eu égard au statut de la
recourante, ce sont les règles régissant l'évaluation de l'invalidité suivant
la méthode mixte qui doivent être appliquées (cf. arrêt 9C_713/2007 consid. 3).
C'est ainsi que pour déterminer le degré d'invalidité pour la part d'activité
lucrative, l'intimé et les premiers juges ont tenu compte à juste titre du fait
que la recourante peut toujours occuper un emploi adapté durant quatre heures
par jour (soit à peu près à mi-temps); le revenu hypothétique tiré d'une telle
activité comparé au revenu réalisable en tant que personne valide dans les
activités et au taux exercé jusque là par la recourante laisse apparaître une
perte de gain minime (9,4 %).

2.2 En ce qui concerne l'évaluation des empêchements dans les tâches ménagères,
la recourante s'en prend derechef aux résultats de l'enquête économique sur le
ménage, alléguant que le taux de 28 % que l'enquêtrice a retenu dans son
rapport du 23 décembre 2005 (ch. 6) est trop faible et qu'il devrait se monter
à 80 %.

Ce faisant, la recourante réitère des griefs déjà soulevés en première
instance, auxquels la juridiction cantonale lui a répondu à satisfaction de
droit. Devant le Tribunal fédéral, elle oppose simplement et vainement sa
propre appréciation de la situation, dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi
les constatations de fait de l'autorité précédente seraient manifestement
inexactes ou auraient été établies en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF).

2.3 Quant au facteur de pondération discuté dans l'arrêt ATF 134 V 9 consid.
7.3.6 p. 14 (voir aussi l'arrêt 9C_713/2007 consid. 4.2.2), la jurisprudence
l'a plafonné à 15 %, de sorte qu'on ne saurait suivre les réquisits de la
recourante qui voudrait le porter dans son cas à 20 % au minimum. Or là aussi
la juridiction cantonale a relevé à juste titre qu'en tenant compte d'un taux
maximum de 15 %, l'issue du litige resterait inchangée car le degré
d'invalidité (de 26 %) serait toujours inférieur au seuil ouvrant droit à la
rente.

3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud