II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 722/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_722/2008 Arrêt du 16 octobre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, Juge présidant. Greffier: M. Cretton. Parties C.________, recourant, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008. Vu: le recours interjeté le 10 septembre 2008 par C.________ contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008, considérant: que le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), qu'en l'espèce, l'acte du 10 septembre 2008 consiste en une demande d'explications - portant sur des questions que la juridiction cantonale a déjà tranchées - étayée par la narration de l'état de santé au quotidien du recourant et des efforts entrepris par celui-ci sur le plan professionnel, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Borella Cretton