Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 722/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_722/2008

Arrêt du 16 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, Juge présidant.
Greffier: M. Cretton.

Parties
C.________,
recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008.

Vu:

le recours interjeté le 10 septembre 2008 par C.________ contre le jugement de
la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de
Berne du 2 juillet 2008,

considérant:

que le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

qu'en l'espèce, l'acte du 10 septembre 2008 consiste en une demande
d'explications - portant sur des questions que la juridiction cantonale a déjà
tranchées - étayée par la narration de l'état de santé au quotidien du
recourant et des efforts entrepris par celui-ci sur le plan professionnel,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué
serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton