Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 71/2008
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9C_71/2008

Arrêt du 14 mars 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Office cantonal AI Genève, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

M.________,
intimé.

Assurance-invalidité,

Recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et
Canton de Genève du 29 novembre 2007.

Faits:

A.
Par décision du 21 août 1995, l'Office genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'office AI) a alloué à M.________ une demi-rente d'invalidité à
compter du 1er février 1992, sur la base d'un degré d'invalidité de 50 %.
Se fondant sur les conclusions d'une expertise rhumatologique réalisée par le
docteur G.________ (rapport du 11 mai 2006) dans le cadre d'une procédure de
révision initiée au mois de mars 2005, l'office AI a, par décision du 17
octobre 2006, supprimé la rente de l'assuré avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision, motif pris que la
décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée.

B.
Par jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par
M.________ et annulé la décision de l'office AI du 17 octobre 2006.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une demande
d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral
applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments
du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

2.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que
leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est
admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul
doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique
en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des
faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe
justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308
consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité
doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à
la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation
de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et
que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation
antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007
consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

3.
3.1 D'après les constatations de fait du Tribunal cantonal des assurances
sociales, l'office AI s'était fondé sur un rapport médical établi par le
docteur O.________ pour allouer la rente d'invalidité. Il ressortait de ce
document que l'assuré était capable d'exercer une activité adaptée au moins à
temps partiel, tout en étant précisé que l'invalidité globale ne dépassait
pas 50 %. Les premiers juges ont estimé que sur la base de ce rapport,
l'office AI était légitimement fondé, à l'époque, à conclure à une incapacité
de travail de 50 %. La décision litigieuse, qui s'appuie sur l'expertise du
docteur G.________, n'était en réalité qu'une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. En l'absence d'un motif
valable de reconsidération, de même que d'un motif de révision, la décision
initiale d'octroi de rente devait être maintenue.

3.2 Au regard de l'examen effectué par le docteur O.________ le 16 novembre
1993, il n'y a pas lieu de retenir que l'office AI a statué sur la base d'un
dossier manifestement insuffisant ou lacunaire ou fait un usage manifestement
erroné de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'assuré souffrait d'une
atteinte à la santé limitant sa capacité de gain à 50 %. C'est d'une part en
vain que le recourant s'en prend à la valeur probante du rapport médical
établi par le docteur O.________. Si elle est regrettable, l'utilisation par
ce médecin du terme « invalidité » en lieu et place de l'expression
« incapacité de travail » pour décrire la capacité résiduelle de travail de
l'assuré apparaît être bien plutôt la conséquence d'un lapsus calami que
d'une volonté délibérée d'outrepasser ses compétences. Le fait d'autre part
que l'office AI se soit borné à reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle
retenu par le corps médical, sans chercher concrètement à savoir - en
violation du droit (ATF 114 V 310 consid. 3c p. 314) - quelles activités
étaient exigibles de la part de l'assuré compte tenu de son atteinte à la
santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à son
handicap, ne permet pas encore de conclure au caractère manifestement erroné
de la décision initiale de rente. Pour pouvoir supprimer le droit à une rente
par la voie de la reconsidération, il convient bien plutôt d'établir - au
regard de la situation de fait et de droit de l'époque - qu'une évaluation
correcte de l'invalidité aurait conduit à un autre résultat que celui alors
retenu (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 3.3 in fine et les
références; cf. également arrêt I 302/04 du 27 mars 2006, consid. 5.2.1 in
fine). En l'occurrence, le recourant ne tente nullement d'établir que le
résultat auquel il a abouti à l'époque était parfaitement insoutenable et
qu'une gestion diligente du dossier aurait conduit à la seule solution
réellement envisageable dans le contexte. Plutôt que de procéder à une
appréciation à la lumière des circonstances de fait et de droit existant à
l'époque de la décision initiale de rente, le recourant examine la situation
de l'assuré telle qu'elle se présentait au moment où la décision de révision
du droit à la rente a été rendue, puis transpose le résultat de son
évaluation à l'époque de la décision initiale de rente. Se fondant sur les
conclusions de l'expertise réalisée par le docteur G.________ et la
jurisprudence publiée aux ATF 131 V 50 et 130 V 352 en matière de troubles
somatoformes douloureux, le recourant retient que l'assuré disposait d'une
capacité de travail totale dans une activité adaptée conduisant à une
incapacité de gain de 14 %. Or, comme l'ont souligné les premiers juges, le
recourant ne fait que procéder à une nouvelle appréciation de la situation
après un examen plus approfondi des faits, qui plus est sur la base de
constatations médicales et d'une jurisprudence postérieures de plus de dix
ans à la date de la décision initiale de rente. En procédant de la sorte, le
recourant n'établit pas que les conditions d'une reconsidération sont
réunies. Les renseignements médicaux recueillis dans le cadre de la procédure
de révision pouvaient tout au plus motiver une révision au sens de l'art. 17
LPGA, pour autant qu'ils missent en évidence une modification notable de
l'état de santé ou des circonstances économiques prévalant au moment de la
décision initiale de rente (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349). Le
Tribunal cantonal des assurances sociales l'a nié et le recourant ne le
prétend pas. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant
(art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Le présent arrêt
rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève, à la Caisse
interprofessionelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet