Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 711/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_711/2008

Arrêt du 16 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 25 juin 2008.

Vu:
le recours du 5 septembre 2008 (timbre postal) formé par M.________ contre un
jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances, du 25 juin 2008, qui a été notifié à Me A.________, alors conseil
du prénommé, le 2 juillet 2008;

considérant:
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète;

que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le
lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF);

que les délais fixés en jour par la loi ou par le juge ne courent pas,
notamment, du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF);

que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard
le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce
dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 48 al. 1 LTF);

qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la
notification du jugement entrepris au mandataire qui représentait M.________ en
instance cantonale, soit le 3 juillet 2008, et non pas à la date où celui-ci en
a lui-même pris connaissance;

que la décision d'une autorité doit en effet être adressée au représentant
d'une partie, aussi longtemps que celle-ci ne révoque pas sa procuration par
écrit;

que le délai de recours est arrivé à échéance le 2 septembre 2008, compte tenu
des féries estivales;

qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 5 septembre 2008
est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà;
que, par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer,
entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en
exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que l'acte de recours ne contient en l'espèce ni conclusions, ni motivation, si
bien qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est
également irrecevable pour ce second motif;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless