Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 703/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_703/2008

Arrêt du 27 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
L.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25
juillet 2008.

Considérant:
qu'en date du 12 janvier 2006, l'Institut national de la sécurité sociale
espagnole (INSS) a transmis le dossier de L.________ à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), afin qu'il examine, dans
le cadre de l'application des règlements communautaires en matière de
coordination des régimes de sécurité sociale, son droit à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse,
que par courriers des 4 mai et 16 août 2006, l'office AI a invité l'assurée à
lui remettre un certain nombre de documents utiles à l'examen de sa demande,
qu'elle n'a pas donné suite à ces invitations,
que par décision du 10 novembre 2006, l'office AI n'est pas entré en matière
sur la demande de prestations, faute pour l'assurée d'avoir fourni les
renseignements nécessaires à son examen,
que le 11 décembre 2006, L.________ s'est adressée à l'office AI pour qu'il
reconsidère sa décision, invoquant le fait qu'elle n'avait jamais reçu les
courriers des 4 mai et 16 août 2006,
que simultanément, elle s'est déclarée disposée à produire tous les
renseignements utiles à l'examen de sa demande,
que l'écriture a été transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de
sa compétence,
qu'elle a été traitée comme un recours formel contre la décision du 10 novembre
2006,
qu'invitée à verser une avance de frais, l'assurée a demandé a être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire,
que par jugement du 25 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire et mis les frais de
procédure, d'un montant de 300 fr., à la charge de l'assurée,
que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation en tant qu'il porte sur sa condamnation
au paiement des frais de la procédure de première instance,
que le Tribunal administratif fédéral a refusé d'accorder l'assistance
judiciaire à la recourante, car celle-ci n'avait pas établi son indigence et la
cause était dénuée de chance de succès,
que selon l'art 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est
soumise à des frais de justice,
qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 37 LTAF, la
partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais
de procédure,
qu'une personne est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas
de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans
entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF
128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les références),
qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles
ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter,
qu'en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de
chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus
faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid.
2.3.1 p. 135 et les références),
que l'examen de la situation financière auquel a procédé le Tribunal
administratif fédéral laisse apparaître que celui-ci n'a pas tenu compte du
montant de base nécessaire pour l'entretien de la recourante et celui de son
mari,
qu'il y a tout lieu de penser que le revenu disponible de la recourante a été
déterminé de façon manifestement erronée,
que le point de savoir si la recourante disposait des moyens pour assumer les
frais liés à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral peut
néanmoins demeurer indécis,
qu'en tout état de cause, le recours formé par l'assurée était dénué de chance
de succès,
que selon un principe généralement reconnu en droit suisse découlant du
principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un
certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant
de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à
cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où
il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en
son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de
notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il
devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication
(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références),
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes lui soient
communiqués après le dépôt de sa demande de prestations,
que faute d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que les courriers de
l'office AI lui parviennent, elle devait supporter les conséquences de l'échec
de leur notification,
que les problèmes de santé que connaissait la recourante à l'époque ne
constituaient pas un motif suffisant qui lui permettait de se libérer de cette
incombance,
que le rejet de la demande d'assistance judiciaire et la condamnation de la
recourante au paiement des frais de la procédure de première instance ne
portent pas atteinte au droit,
qu'au regard des circonstance de l'espèce, il y a néanmoins lieu de se demander
s'il était opportun de faire supporter à la recourante des frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 in fine PA),
qu'eu égard à la nature de la décision rendue par l'office AI, aux motifs
invoqués par la recourante dans son courrier du 11 décembre 2006 et aux pièces
médicales produites au cours de la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral, il était également possible de traiter cette écriture comme une
nouvelle demande de prestations plutôt que comme un recours,
que la Cour de céans ne saurait cependant réparer cet état de choses, dès lors
qu'elle n'a pas la possibilité de revoir le jugement attaqué du point de vue de
l'opportunité,
qu'au cours de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la
recourante a produit plusieurs certificats médicaux devant servir à
l'instruction de sa demande,
qu'il y a lieu dès lors de transmettre le dossier à l'office AI pour qu'il
examine, à la lumière de ces documents, si les conditions du droit à une rente
de l'assurance-invalidité sont réalisées,
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le dossier est transmis à l'intimé pour qu'il procède conformément aux
considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet