Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 700/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_700/2008

Arrêt du 26 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
P.________,
recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, Rue
Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 30 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par deux décisions du 24 mai 2006, confirmées sur opposition le 25 juin
2007, l'Office cantonal AI de Genève a octroyé à P.________ une rente entière
d'invalidité du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 (première décision) puis une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002 (seconde décision);

que par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre la décision
sur opposition du 25 juin 2007, l'a annulée et renvoyé la cause à
l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision;
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement;
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);
qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il
peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
que selon une jurisprudence constante et bien établie (cf. par exemple arrêts
9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21
juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008), le
renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle
décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un
dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure
probatoire longue et coûteuse;
que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espèce, le
jugement attaqué ne limitant en aucune manière la latitude de jugement de
l'office intimé;
qu'en outre, le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité
sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF;
que par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 LTF;

que vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral
des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 26 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz