Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 697/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_697/2008

Arrêt du 16 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.

Parties
R.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du
Valais, avenue de la Gare 17A, 1950 Sion, représentée par Me Michel Ducrot,
avocat,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 1er juillet 2008.

Faits:

A.
A.a La Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du
Valais (ci-après: la CRPE) est une institution indépendante de droit public
dont le siège est à Sion (art. 1er al. 1 des statuts). Ses organes statutaires
sont l'assemblée des délégués, la Commission de gestion (ci-après: la CG), le
bureau de la Commission de gestion (ci-après: le BCG) et les réviseurs des
comptes (art. 74 al. 1 des statuts de 1995 et 77 al. 1 des statuts de 2000). La
CG désigne notamment son président et nomme le directeur. Le bureau est composé
du président, du vice-président et du directeur.
A.b La commission d'étude «placements» de la CG a mis sur pied une commission
de placement, déjà opérationnelle en 1993, composée des quatre membres désignés
de la CG, assistée de deux consultants externes. La composition de la
Commission de placement (ci-après: la CP), organe non prévu par les statuts de
la CRPE, a été fixée à cinq membres lors de la séance de la CG du 2 mars 1994,
soit le directeur, le président, le vice-président, U.________ et E.________,
laquelle a démissionné au 31 octobre 1996. Lors de l'entrée en vigueur - le 1er
janvier 1999 - du règlement de placement, la CP ne comprenait que quatre
membres, puis seulement trois dès septembre/octobre 1999 à la suite de la
démission de U.________. A l'origine, la CP était assistée de deux conseillers
externes, soit O.________ de la Banque X.________, et I.________ puis
M.________ de la banque Y.________, laquelle a résilié le mandat le 17 décembre
1997. Ce poste de consultant n'a pas été repourvu.
A.c R.________, au bénéfice d'une formation d'enseignant, est devenu membre de
la CG de la CRPE en 1973 en tant que représentant des associations du
personnel. En 1989, il a été nommé par le Conseil d'Etat du canton du Valais en
qualité de représentant de l'employeur. Par décision de cette autorité, au 1er
janvier 1994 il s'est vu confier la présidence de la CRPE, en remplacement du
président démissionnaire N.________. En assumant cette charge, il a également
présidé la CG et la CP. De même, il était membre du BCG, composé du 1er janvier
1994 au 31 décembre 2002 de R.________ (président), de D.________
(vice-président) et de G.________ (directeur). Dans le cadre de ses
attributions, il disposait de la signature collective à deux avec le directeur.
A.d L.________, propriétaire de la société Z.________, s'est présenté au cours
de 1996 devant la CP de la CRPE. Lors d'une séance de la CP du 25 septembre
1996, il a été proposé que la CRPE achète 1'500'000 «Special Warrants» ([SW],
ou "bon de souscription spécial") auprès de la société canadienne A.________,
appelée à devenir B.________ en mars 1997. Il s'agissait d'un investissement à
deux phases de 750'000 SW le 27 septembre 1996 et de 750'000 SW le 8 octobre
1996. Selon les conditions d'investissement figurant sous ch. 4.1.3 du
procès-verbal de la séance, Z.________ s'engageait à reprendre 525'000 warrants
à 3.50 $CAD (dollars canadiens) dans un délai de six mois à partir du 23
novembre 1996 et la CRPE s'engageait à livrer les 525'000 warrants à 3.50 $CAD.
Les contrats de souscription ont été signés le 25 septembre 1996 par G.________
et R.________, pour le compte de la CRPE, et transmis à C.________ SA, agent
européen du courtier canadien chargé de lever les fonds pour A.________. La
CRPE a versé 1'875'000 $CAD (valeur 27 septembre 1996) pour l'achat de 750'000
SW de la société A.________ à 2.50 $CAD le bon de souscription spécial, et
3'375'000 $CAD (valeur 8 octobre 1996) pour l'achat de 750'000 SW de la société
A.________ à 4.50 $CAD le bon de souscription spécial.
R.________, G.________ et L.________ ont signé un "contrat d'options" daté du 4
décembre 1996, conclu entre la CRPE et Z.________. Ce contrat accordait à
L.________ la possibilité d'exercer une option de rachat d'actions ordinaires
de la société A.________, prochainement B.________ (parag. 1). Il prévoyait que
le nombre de titres concernés pourrait aller jusqu'à un total de 525'000, sous
réserve que la sortie retardée du prospectus final n'entraîne une dilution de
10 %, laquelle serait alors répercutée sur l'ajustement du prix d'exercice de
l'option dans un rapport identique (parag. 2). Le prix d'exercice de l'option
de rachat était fixé initialement à 3.50 $CAD l'action, sous réserve du
paragraphe 2 (parag. 3). La durée de l'exercice de l'option de rachat était
fixée à six mois dès la livraison des titres définitifs et après exercice
spécial du warrant y attenant lié à la livraison d'un prospectus final, cette
option pouvant être rallongée de six mois selon entente entre les parties si le
cours du titre restait en-dessous du niveau de 5.75 $CAD avant la première
échéance (parag. 4). L'exercice de cette option pourrait se faire en une ou
plusieurs tranches par L.________ et "être utilisée" par ce dernier pour des
livraisons de titres à des tierces parties, personnes individuelles ou
établissements bancaires (parag. 5).
Deux avenants datés également du 4 décembre 1996, qui modifiaient le point 4 du
contrat d'options (daté) du 4 décembre 1996, ont été conclus par R.________,
G.________ et L.________. Le premier stipulait que la durée d'exercice était
prolongée jusqu'au 31 décembre 2002, mais que le prix de l'exercice était
bonifié d'un intérêt simple de 5 % l'an dès le 1er janvier 1997. Selon le
second avenant, le point 4 du contrat d'options était modifié en ce qui
concerne le prix de l'option de la façon suivante: "a) il est admis par les
parties que l'apport de L.________ en faveur de la Caisse est de 52'500.- CAD.
b) il est convenu que L.________ finance l'achat des 525'000 options au prix de
0.10 CAD l'unité par ces 52'500.- CAD. Cette pièce a valeur de quittance".
A.e Le 13 novembre 1996, la CP avait confié un mandat de gestion à Z.________.
Le montant initial convenu à déposer auprès de la banque W.________ était de
CHF 5 millions fr. Vu les résultats enregistrés en deux ans, ce mandat a été
résilié par lettre du 11 décembre 1998, le suivi du dossier étant confié par la
CP à O.________.
A.f R.________ a remis à L.________ (quittance-vente du 30 mai 1999) la somme
de CHF 55'000 fr. pour la vente à R.________ "des 525'000 options () sur
B.________ détenues par le soussigné, L.________ de Z.________ auprès de la
CRPE à Sion".
A.g Au cours du premier semestre 2000, vu l'évolution favorable du titre
B.________, la CRPE a procédé à la vente de 1'500'000 actions de cette société.
Par lettre du 11 août 2000, L.________, se référant à un entretien relatif au
contrat d'options, a invité la CRPE à verser un montant de 3'690'750 $CAD sur
un compte ouvert auprès de la banque T.________. Il indiquait que ce "montant
correspond aux 525'000 options à valeur nette de $CAD 7,03 chacune (différence)
selon votre décompte effectué". Le 19 septembre 2000, il a déclaré à
l'attention de G.________ de la CRPE qu'il lui donnait son accord "pour laisser
le montant relatif aux options B.________ à disposition de la caisse, jusqu'à
la mi-décembre 2000".
Le 17 juillet 2000, par l'intermédiaire de F.________, gestionnaire de la
banque H.________, R.________ avait ouvert une relation bancaire auprès de la
banque H.________, en annonçant un apport initial de fonds de l'ordre de 4
millions $CAD provenant de la vente d'actions en liaison avec un contrat
d'options que lui avait cédé Z.________. Le 20 décembre 2000, G.________ et
R.________ ont signé collectivement à deux les ordres de débit et de paiement
de la somme de 3'690'750 $CAD. Le 22 décembre 2000, par le débit du compte de
la CRPE, la Banque X.________ a viré ce montant sur le compte désigné auprès de
la banque T.________ (valeur 27.12.2000). Un ordre de bonification a été
établi, portant sur le montant de 3'690'735 (moins 30) $CAD à virer sur le
compte numérique de R.________. Le 9 janvier 2001, la somme de 3'690'705 $CAD a
été portée au crédit du compte de celui-ci auprès de la banque H.________.
A.h Dans une attestation du 30 avril 2001, signée par L.________, celui-ci a
affirmé qu'il reconnaissait "avoir vendu à R.________ () les 525'000 options
qu'il détenait auprès de la CRPE à Sion, à savoir les options sur B.________
selon contrat d'options conclu avec la CRPE () le 04 décembre 1996". Il
déclarait que cette attestation avait valeur de quittance "pour les 55'000 CHF
payés par R.________ pour acquérir les 525'000 options".
Entre le 26 mai et le 10 juin 2002, R.________ à remis à L.________ 498'000 fr.
(trois quittances) en liquide. Il lui a encore remis 25'000 fr. le 11 juillet
2002 et 25'000 fr. le 17 décembre 2002.
A.i Sur décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 9 avril 2003,
R.________ a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Le Juge
d'instruction cantonal a ouvert contre lui une instruction pénale le 22 juillet
2003, qu'il a complétée le 22 septembre 2003. Une ordonnance d'inculpation a
été rendue le 20 juin 2007 notamment à l'encontre de R.________.
A.j Le 21 octobre 2009, le Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de
Sion a rendu un jugement en la cause pénale pendante entre le Ministère public,
et la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du
Valais, et la Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires
de l'Etat du Valais, et notamment R.________.

B.
Affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du
canton du Valais, R.________ a requis de la caisse en mars 2004 le versement
d'une rente de retraite.

Le 23 mars 2004, la CRPE a pris acte du choix d'une rente de retraite anticipée
et du refus de R.________ de lui restituer la somme qu'il avait encaissée suite
à la vente des titres de la société B.________. Elle l'avisait qu'elle
entendait faire valoir une créance compensatrice à son égard.
Dans une prise de position du 5 mai 2004, la CRPE a refusé l'octroi d'une rente
mensuelle de retraite anticipée de 6'244 fr. dès le 1er avril 2004. Le montant
de 6'244 fr. était compensé, mois par mois, depuis cette date jusqu'à
concurrence du montant en capital de CHF 4'035'000 fr. correspondant à une
partie du dommage qu'il avait causé à la caisse. En tant que de besoin, la
compensation intervenait immédiatement avec le droit de base à la rente de
vieillesse et les droits dérivés matérialisés par la réserve mathématique
(montant capitalisé de CHF 939'465 fr.). Elle l'avisait que toutes les
conditions de l'art. 52 LPP étaient remplies et qu'il devait restitution à la
CRPE de la somme de CHF 4'035'000 fr. (contre-valeur de 3'690'790 $CAD), avec
intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2001, et que le solde de la prétention
en dommages et intérêts de la caisse non couvert par la présente compensation
était réservé.

C.
Le 24 mai 2004, R.________ a ouvert action contre la Caisse de retraite et de
prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais devant le Tribunal
cantonal du canton du Valais - qui a transmis l'affaire au Tribunal cantonal
des assurances comme objet de sa compétence -, en demandant qu'ordre soit donné
aux organes de la caisse de lui verser une rente mensuelle de 6'244 fr., avec
effet au 1er avril 2004.
Par décision du 25 septembre 2007, la juridiction cantonale a ordonné l'édition
du dossier pénal.
Par jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances a
prononcé que l'action était rejetée, dans la mesure où elle était recevable.
Retenant que R.________ devait répondre du dommage qu'il avait causé à la
caisse dans le cadre de l'affaire B.________, il a considéré que celle-ci était
en droit de compenser, chaque mois, la rente mensuelle de retraite anticipée de
6'244 fr. à laquelle il avait droit dès le 1er avril 2004 avec sa créance en
réparation du dommage, jusqu'à concurrence du montant en capital de 939'465 fr.
(réserve mathématique de la rente) correspondant à une partie du dommage subi
par elle.

D.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, la Caisse de retraite et
de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais étant condamnée à lui
verser une rente mensuelle de 6'244 fr. avec effet rétroactif au 1er avril
2004, au motif qu'aucune faute n'est reconnue en ce qui le concerne et
qu'aucune compensation n'est admise au surplus. Il produit un dossier de huit
pièces selon bordereau.
La Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du
Valais conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, à
titre subsidiaire au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour
connaître d'un recours en matière de droit public dans le domaine de la
prévoyance professionnelle (art. 73 LPP et art. 35 let. e du Règlement du
Tribunal fédéral du 20 novembre 2006).

2.
2.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF).
Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une
éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du
droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF).

2.2 La motivation du recours doit être complète. Le renvoi à la détermination
du 16 septembre 2004 devant la juridiction cantonale n'est dès lors pas
admissible (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, N.
33 ad Art. 42 LTF; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal
fédéral, Berne 2008, N. 919 ad Art. 42 LTF).

2.3 Outre sa détermination du 16 septembre 2004, le recourant produit le
procès-verbal d'audition de O.________ du 18 mai 2005, sa propre détermination
du 20 novembre 2007, sa lettre du 14 mars 2006 (critique rapport S.________) et
sa lettre du 17 mars 2006 (critique rapport K.________).
Toutefois, le jugement attaqué du 1er juillet 2008 ne justifie pas pour la
première fois de soulever ces moyens, lesquels ne sont donc pas nouveaux au
sens de l'art. 99 al. 1 LTF, faute de résulter de la décision de l'autorité
précédente (ULRICH MEYER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar
zum BGG, Basel 2008, N. 44 à 47 ad Art. 99 BGG; NICOLAS VON WERDT, in: Seiler/
von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Bern 2007, N. 6 ad Art. 99 BGG; YVES
DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, N. 4051
ad Art. 99 LTF). Ils ne sont dès lors pas admissibles.

2.4 Quoi qu'en dise l'intimée, on peut déduire de la motivation du mémoire de
recours du 2 septembre 2008 (voir le chapitre V y relatif) en quoi les
constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1
LTF et en quoi le jugement attaqué du 1er juillet 2008 serait contraire au
droit. Répondant aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours est dès
lors recevable.
En revanche, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les écritures du
recourant des 20 janvier, 9 février, 10 et 19 juin 2009, qui sont tardives. De
toute façon, sa requête du 20 janvier 2009 demandant que le juge instructeur
procède à son interrogatoire aurait dû être rejetée (art. 55 al. 1 LTF en
corrélation avec l'art. 62 al. 1 première phrase PCF).

3.
Le litige porte sur le refus par l'intimée de verser au recourant une rente
mensuelle de retraite anticipée de 6'244 fr. dès le 1er avril 2004,
singulièrement sur le point de savoir si la caisse a vis-à-vis de celui-ci une
créance en réparation du dommage et si elle est en droit de compenser la rente
jusqu'à concurrence du montant en capital de 939'465 fr.

3.1 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions
dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006),
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (ATF 129 V 1
consid. 1.2 p. 4).

3.2 Il est constant que le recourant a été, du 1er janvier 1994 au 8 avril
2003, président de l'intimée, et qu'en assumant cette charge, il a également
présidé la Commission de gestion et la Commission de placement, tout en étant
membre du bureau de la Commission de gestion. En tant que membre chargé de
l'administration de la caisse, sa responsabilité est régie par l'art. 52 LPP
(art. 2 al. 2 des statuts de 1995 et de 2000 de l'intimée).
3.2.1 Selon l'art. 52 LPP (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), les
personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de
l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent
intentionnellement ou par négligence.
3.2.2 Cette norme de responsabilité, dont le champ d'application s'étend à la
prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 LPP; art. 89bis al. 6 CC), est
applicable indépendamment de la forme juridique de l'institution de prévoyance
(art. 48 al. 2 LPP). Outre l'appartenance au cercle des personnes mentionnées à
l'art. 52 LPP, la responsabilité patrimoniale suppose la réalisation des
conditions cumulatives de la survenance d'un dommage, de l'illicéité, de la
faute et du lien de causalité (ATF 128 V 124 consid. 4a p. 127 s.). La
responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une
négligence légère (ATF 128 V 124 consid. 4e p. 132).

3.3 Selon l'art. 71 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance administreront
leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement
raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des
besoins prévisibles de liquidités. Aux termes de l'art. 49 al. 1 OPP2, la
fortune au sens des art. 50 à 60 comprend la somme des actifs inscrits au bilan
commercial, sans un éventuel report de perte. L'art. 50 OPP2 dispose que
l'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les
placements qu'elle opère (al. 1). Lors du placement de sa fortune, elle doit
veiller en premier lieu à assurer la sécurité de la réalisation des buts de
prévoyance (al. 2 première phrase).
En vertu des art. 73 al. 1 des statuts (de 1995) et 76 al. 1 des statuts (de
2000) de l'intimée, la politique de placement des fonds doit viser à obtenir un
rendement optimal, à répartir les risques et à éviter la dépréciation du
capital, tout en accordant une priorité aux placements en faveur de l'économie
du canton ou du pays.

4.
Les premiers juges ont retenu que l'intimée avait vis-à-vis du recourant une
créance en réparation du dommage, les critères cumulatifs de la survenance d'un
dommage, de l'illicéité, de la faute et du lien de causalité étant en
l'occurrence tous remplis, ce que celui-ci conteste.

4.1 Est réputée dommage au sens de l'art. 52 LPP toute atteinte à la fortune de
l'institution de prévoyance (arrêt B 11/06 du 2 août 2007, consid. 5.1; MÉLANIE
FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78
LPGA et 52 LPP, in HAVE 2009 p. 240). Le dommage peut consister en une
diminution de l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain perdu et
correspond à la différence entre le montant actuel de la fortune et le montant
qu'elle aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ISABELLE
VETTER-SCHREIBER, BVG Kommentar, Zürich 2009, ch. 6 Nr. 2 BVG Art. 52; UELI
KIESER, Verantwortlichkeit nach Art. 52 BVG - eine Auslegeordnung, in:
Schaffhauser/Stauffer (éd.), BVG - Tagung 2007 Universität St. Gallen, p. 133
s.; MARTIN EISENRING, Die Verantwortlichkeit für Vermögensanlagen von
Vorsorgeeinrichtungen, Diss. Zürich 1999, p. 182 s.; MARCO LANTER, Stiftungen
und Verantwortlichkeit [Haftung], in: Hans Michael Riemer (éd.), Die Stiftung
in der juristischen und wirtschaftlichen Praxis, Zürich 2001, p. 192; CHRISTOF
TRUNIGER/ALEXANDRA ZEITER, Der Anlageentscheid - die Verantwortlichkeit des
Stiftungsrates, in: SZS 48/2004 p. 24 s., not. p. 31; voir aussi ATF 129 III 18
consid. 2.4 p. 23 et les références).

4.2 Les premiers juges ont relevé que selon l'intimée, le montant (arrondi) du
dommage s'élevait à 4'035'000 fr. et représentait l'équivalent de 3'690'750
$CAD que la caisse avait fait virer le 27 décembre 2000 de son compte à la
Banque X.________ sur le compte de la banque H.________ auprès de la Banque
T.________ avec le libellé "options B.________", montant qui avait ensuite été
transféré sur le compte du recourant auprès de la banque H.________. Ils ont
relevé également que selon un décompte de la vente de la totalité (1'500'000)
des actions B.________ et un décompte relatif aux 525'000 options figurant dans
une note du 27 mai 2003 de l'Inspection des finances du canton du Valais, le
gain (sans tenir compte d'un intérêt et de commissions éventuelles) réalisé par
la caisse lors de la vente des actions B.________ avait été fixé à 11'558'774
fr. 19 et le montant de 4'035'835 fr. 12 représentait l'équivalent de la somme
de 3'690'750 $CAD versée par elle en ce qui concerne les 525'000 options.
Considérant que l'affaire B.________ avait certes été lucrative pour l'intimée
puisqu'elle avait finalement réalisé un gain de plus de sept millions de francs
et que ce gain aurait été de plus de onze millions de francs (même en déduisant
l'investissement personnel de 55'000 fr. du recourant, versé à L.________) si
le recourant avait fait passer les intérêts de la caisse avant ses intérêts
personnels, comme le lui imposait son devoir de loyauté, ils ont retenu que
l'intimée avait bel et bien subi un dommage de plus de quatre millions de
francs. Le montant du dommage n'avait toutefois pas à être déterminé de façon
plus précise dans la présente procédure dans la mesure où était engagée la
responsabilité du recourant à hauteur du seul montant capitalisé de la rente de
retraite anticipée, à savoir 939'465 fr.
Niant tout dommage, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
méconnu les faits antérieurs au virement du 27 décembre 2000. En bref, il fait
valoir que l'opération du 30 mai 1999 relative aux 525'000 options sur
B.________ n'a entraîné aucune variation de la fortune de la caisse et que
G.________ et O.________, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur ou d'une
omission de leur part, ont vendu la totalité (1'500'000) des actions
B.________, ne prenant pas en considération le contrat conclu le 4 décembre
1996 et "amputant ainsi le lot en faveur de L.________", cédé entre-temps au
recourant mais dont L.________ restait détenteur fiduciaire.
Ces griefs du recourant ne permettent pas de retenir que les constatations de
fait des premiers juges en ce qui concerne l'existence d'un dommage soient
manifestement inexactes ou qu'elles aient été établies de manière contraire au
droit. Le virement du 22 décembre 2000 par le débit du compte de l'intimée
auprès de la Banque X.________ de la somme de 3'690'750 $CAD sur le compte
désigné auprès de la banque T.________ (valeur 27 décembre 2000) constitue un
dommage au sens de l'art. 52 LPP. En effet, ce virement, effectué selon l'ordre
de bonification du 20 décembre 2000, représente une diminution des actifs de la
caisse. Il s'agit là d'une atteinte à la fortune au sens des art. 71 al. 1 LPP
et 49 al. 1 OPP2 de l'institution de prévoyance. S'agissant du montant du
dommage, il y a lieu de préciser qu'il est de 3'690'750 $CAD (valeur 27
décembre 2000). Quand bien même - comme le fait valoir le recourant - il y
aurait eu semblable versement si L.________ avait comme convenu à l'origine
exercé les droits d'option, cela ne change rien à la diminution de la fortune
de l'institution de prévoyance et n'est pas une question de dommage, mais
d'illicéité.

4.3 Il y a illicéité lorsque les devoirs résultant de la loi et de ses
ordonnances d'exécution, de l'acte de fondation et de ses règlements, des
décisions du conseil de fondation, d'un rapport contractuel ou encore des
directives de l'autorité de surveillance, y compris le devoir général de
diligence, sont violés. En ce qui concerne le placement de la fortune de
l'institution de prévoyance, un comportement contraire au droit consiste en
premier lieu en une violation des dispositions légales (art. 71 LPP, art. 49 s.
OPP2) et réglementaires (art. 49a OPP2). L'art. 50 OPP2 en particulier
concrétise le devoir général de diligence et formalise la diligence accrue qui
s'impose dans le domaine des placements (ATF 128 V 124 consid. 4d p. 129; sur
le choix du critère de l'illicéité retenu par le Tribunal fédéral comme
condition de la responsabilité des organes d'une institution de prévoyance,
voir par exemple Mélanie Fretz, op. cit., in HAVE 2009 p. 241).

4.4 Les premiers juges ont retenu que le recourant avait eu un comportement
contraire au droit en violant son devoir de fidélité vis-à-vis de l'intimée, en
ce sens qu'il n'aurait pu prétendre à l'exécution des droits résultant du
"contrat d'options" que si la caisse avait ratifié les actes de ses
représentants, respectivement la cession des options par L.________ opérée en
sa faveur. A défaut d'une telle ratification, il n'était pas habilité à faire
valoir les options à l'égard de la caisse, ni à percevoir aucun dédommagement
pour ne pas avoir pu exercer lesdites options. En donnant l'ordre de virer la
somme qui soi-disant devait revenir à L.________ sur le compte de transit dont
il était le bénéficiaire final, le recourant s'était par conséquent approprié,
au détriment de l'intimée, une somme à laquelle il n'avait pas droit, violant
ainsi gravement son devoir de fidélité. En sa qualité de président, il avait
participé à la vente des titres dont la valeur s'était envolée et en date du 20
décembre 2000, il avait signé avec G.________ un ordre de bonification de
3'690'750 $CAD par le débit du compte de la caisse à la Banque X.________, en
faveur du compte n° 197.725 auprès de la Banque privée T.________, sans
indication du nom du bénéficiaire. En fait, le compte en question était celui
de la banque H.________ et le recourant en était le destinataire final, par son
compte auprès de la banque H.________. L'intimée avait ainsi été victime d'une
tromperie dans la mesure où elle avait été amenée à verser une somme non due
sur un compte dont son président, puis son directeur, étaient les seuls à
savoir qu'il appartenait en réalité au recourant.
En ce qui concerne les faits au moment de l'opération du 30 mai 1999, ils ont
également été pris en compte par la juridiction cantonale, contrairement à ce
que laisse entendre le recourant, qui lui reproche de s'être située dans
l'après-coup en ignorant les faits survenus à ce moment-là. Ainsi, les premiers
juges ont relevé que vu la situation difficile dans laquelle se trouvait
L.________ en mai 1999, le recourant lui avait racheté pour 55'000 fr. le droit
d'option dont la durée d'exercice était encore de trois ans et demi, portant
sur des titres en mains de l'intimée dont il était le président. A ce moment-là
(le 30 mai 1999), le recourant n'avait pas proposé à la Commission de gestion,
ni à la Commission de placement le rachat de l'option par la caisse. Il s'était
bien gardé d'informer qui que ce soit au sein de l'intimée au moment de la
conclusion du rachat et avait dissimulé par la suite le fait qu'il avait
lui-même acheté lesdites options. Même G.________ n'avait été informé de cette
convention que bien plus tard. Selon le rapport d'expertise K.________ du 14
juillet 2005, les conditions de rachat du droit d'option étaient extrêmement
défavorables à L.________ et à sa société et l'opération était donc très
avantageuse pour le recourant. On pouvait en déduire qu'il aurait été dans
l'intérêt de l'intimée que l'opération fût conclue en son nom plutôt qu'en
celui de son président, lequel aurait ainsi commis une déloyauté en devenant le
bénéficiaire de l'option de rachat sans offrir l'affaire à la caisse ni même
l'informer de la transaction qu'il avait conclue. En effet, cette opération
était liée à l'activité de gérant du recourant pour le compte de l'intimée, de
sorte qu'il ne saurait prétendre qu'elle lui avait été offerte dans un cadre
purement privé. Le recourant maintient devant la Cour de céans qu'il a agi le
30 mai 1999 en tiers à titre purement personnel dans une logique de souci
d'aide à une personne en détresse en ce qui concerne L.________, dont les
mandats avec l'intimée avaient été résiliés, de sorte que sa position au moment
précis de cette opération était fondamentalement distincte de celle de
président de la caisse et qu'il n'avait pas besoin de l'accord de celle-ci, ni
de sa ratification. Cette argumentation ne permet pas de considérer que la
situation du recourant au 30 mai 1999 ait été retenue par les premiers juges
sur la base d'éléments erronés. Que le rapport d'expertise K.________ du 14
juillet 2005 se fonde sur une méthode dite "Black & Scholes", dont le recourant
affirme qu'elle ne pouvait s'appliquer dans le cadre de l'opération B.________,
ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne l'opération du 30 mai
1999. Même si le recourant affirme que le prix de vente avait été calculé par
L.________ lui-même, qui l'aurait qualifié de tout à fait correct, cela ne
permet pas encore de nier le caractère avantageux de cette opération pour le
recourant.
En définitive, le recourant a eu un comportement contraire au droit en
commettant une déloyauté vis-à-vis de l'intimée par l'opération du 30 mai 1999.
En outre, s'agissant du virement sur un compte de transit de la somme de
3'690'750 $CAD, l'intérêt de l'intimée justifiait que la décision consistant
dans l'ordre de bonification du 20 décembre 2000 et le virement du 22 décembre
2000 (valeur 27 décembre 2000) soit prise par le bureau de la Commission de
gestion et soumise à la Commission de gestion pour ratification (art. 84 al. 3
des statuts de 2000), sans laquelle il y a eu emploi illicite de la fortune de
la caisse (Martin Eisenring, op. cit., p. 194). Il apparaît que le jugement
attaqué, en retenant que le recourant avait commis une violation de son devoir
de fidélité vis-à-vis de l'intimée, victime d'une tromperie de sa part, est
conforme au droit fédéral (sur le devoir de fidélité comme facteur aggravant la
faute, voir ATF 128 V 124 consid. 4e p. 132). Est ainsi illicite le
comportement du recourant, dont la déloyauté par une opération de rachat de
droit d'option effectuée à l'insu de l'institution de prévoyance et la
tromperie l'ayant amenée à verser une somme non due sur un compte de transit
dont il était seul à savoir qu'il lui appartenait en réalité, ont causé un
dommage à l'intimée.
A titre superfétatoire, les premiers juges ont considéré que le recourant
n'avait manifestement pas respecté l'obligation de transparence à laquelle il
était tenu, ce que celui-ci ne discute pas vraiment. Ils ont aussi relevé que
ses agissements contrevenaient doublement au Code de déontologie dans le
domaine de la prévoyance professionnelle du 4 mai 2000, lequel avait remplacé
le Code de déontologie 1996 auquel l'intimée avait déclaré se soumettre le 2
juin 1997. En effet, la somme que le recourant avait perçue devait être
qualifiée d'affaire abusive pour son propre compte proscrite par l'art. 5 du
Code et son silence relativement aux avantages reçus était en contravention
manifeste avec l'art. 7 du Code. Point n'est besoin d'examiner plus avant si,
comme l'affirme le recourant, le lot d'actions L.________ constituait une
affaire parallèle (parallel running) au lot de l'intimée autorisée par l'art. 5
al. 3 du Code de déontologie. En effet, encore faut-il pour que cette
disposition s'applique que la caisse ne subisse aucun inconvénient de l'affaire
parallèle, condition qui n'est pas remplie dès lors que l'intimée a subi un
dommage (supra, consid. 4.2). Quant à l'application de l'art. 7 du Code, elle
peut rester indécise puisque selon l'art. 84 al. 3 des statuts de 2000, les
décisions consistant dans l'ordre de bonification du 20 décembre 2000 et le
virement du 22 décembre 2000 (valeur 27 décembre 2000) auraient dû être
soumises à la Commission de gestion pour ratification.

4.5 Les premiers juges ont admis que la condition de la faute était réalisée en
ce qui concerne le recourant. Ils ont considéré que celui-ci avait commis un
acte gravement contraire à ses obligations dans la mesure où, en tant qu'organe
formel de l'intimée, il avait manifestement agi gravement à l'encontre des
intérêts objectifs de la caisse. En effet, il avait fait passer ses intérêts
personnels avant ceux de l'intimée, contrairement à ce que lui imposait son
devoir de loyauté, et il avait également enfreint son devoir de diligence et de
fidélité à l'institution de prévoyance qu'il gérait et représentait.
Ces considérations de la juridiction cantonale sont conformes au droit fédéral
(ATF 128 V 124 consid. 4e p. 132). Le recourant fait valoir qu'il ne saurait y
avoir de faute de sa part, dès lors qu'aucun acte illicite ne peut être retenu
à son encontre et qu'il a pris toutes les précautions pour s'assurer de la
parfaite légalité et éthique de ses démarches en demandant à G.________
d'étudier de manière attentive la question et de s'enquérir auprès d'une autre
personne de référence. Non seulement son mémoire de recours ne répond pas sur
ce point aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, mais ses
arguments ont déjà été réfutés (supra, consid. 4.4).

4.6 La juridiction cantonale a retenu qu'il existait une relation de causalité
naturelle entre le dommage au sens de l'art. 52 LPP et le comportement du
recourant contraire aux devoirs qui étaient les siens. On ne voit pas que cette
constatation de fait soit manifestement inexacte. Le recourant ne le démontre
pas, ses arguments étant ceux qu'il a invoqués en ce qui concerne la condition
du dommage, lesquels ont été réfutés (supra, consid. 4.2).
Les premiers juges ont qualifié d'adéquat (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2 p.
181, 402 consid. 2.2 p. 405 et la référence) le lien de causalité entre le
dommage au sens de l'art. 52 LPP et le comportement du recourant, ce que
celui-ci ne discute pas.

4.7 Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui retient que le
recourant doit répondre du dommage au sens de l'art. 52 LPP qu'il a causé à
l'intimée dès lors que les conditions cumulatives de la survenance d'un
dommage, de l'illicéité, de la faute et du lien de causalité sont remplies en
ce qui le concerne, est conforme au droit fédéral. Le recours est mal fondé de
ce chef.

5.
Le litige porte également sur la compensation opérée par l'intimée en ce qui
concerne le recourant.

5.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances
réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux
art. 120 s. CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des
assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans
les branches qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des
lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique. Dans le
domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la
compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al. 2
LPP. Selon cette disposition légale, le droit aux prestations ne peut être
compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance
que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance
professionnelle ne vaut pas lorsque les prestations sont exigibles (ATF 132 V
127 consid. 6.1.1 et 6.1.2 p. 135 s.). L'art. 39 al. 2 LPP cependant ne règle
pas la question de la compensation des créances propres à l'institution de
prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du
code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par analogie
(art. 120 s.). Toutefois, en raison de la nature des créances en cause et
compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité
sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce
fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128
V 50 consid. 4a p. 53 et les références).

5.2 En l'espèce, l'intimée a opposé sa créance en réparation du dommage de
l'art. 52 LPP en compensation au droit du recourant à une rente mensuelle de
retraite anticipée de 6'244 fr. dès le 1er avril 2004.
Les premiers juges, considérant que la compensation opérée par l'intimée était
admissible dès lors que la créance du recourant en prestations de vieillesse ne
concernait pas le maintien de la prévoyance, ont retenu que la limite du
minimum vital n'était pas atteinte par celui-ci.

5.3 Les arguments du recourant fondés sur l'identité et la réciprocité des
sujets des obligations ne résistent pas à l'examen. L'intimée a une créance en
réparation du dommage de l'art. 52 LPP à son encontre (supra, consid. 4.7),
laquelle existe indépendamment d'un prononcé pénal. Le paiement d'une rente LPP
à D.________ est un moyen nouveau, non invoqué dans l'action de droit
administratif du 24 mai 2004. Or, le jugement attaqué du 1er juillet 2008 ne
justifie pas pour la première fois de soulever ce fait, lequel n'est donc pas
nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, faute de résulter de la décision de
l'autorité précédente (ULRICH MEYER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler
Kommentar zum BGG, Basel 2008, N. 44 à 47 ad Art. 99 BGG; NICOLAS VON WERDT,
in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Bern 2007, N. 6 ad Art.
99 BGG; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, Berne
2008, N. 4051 ad Art. 99 LTF). Ce moyen n'étant pas admissible, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur l'argumentation développée à ce propos.

5.4 C'est en vain que le recourant, invoquant l'art. 321e CO sous prétexte que
l'identité des prestations dues comme condition de la compensation n'est pas
réalisée, entend par ce moyen remettre en cause le caractère illicite de la
violation de son devoir de diligence de l'art. 50 OPP2 (supra, consid. 4.4).
Selon la jurisprudence (arrêt B 99/05 du 12 juin 2006), la compensation par
l'institution de prévoyance du droit exigible d'un organe à une rente de
vieillesse de la prévoyance professionnelle avec une créance en réparation du
dommage de l'art. 52 LPP existant à son encontre est admissible, sous réserve
d'une atteinte au minimum vital. Or, lors du jugement attaqué du 1er juillet
2008, le droit du recourant à une rente mensuelle de retraite anticipée était
exigible depuis le 1er avril 2004 et la créance de l'intimée en réparation du
dommage de l'art. 52 LPP existant à l'encontre du recourant était également
exigible (supra, consid. 4.2). Ainsi, la compensation opérée par l'intimée
était admissible, dès lors qu'il est établi que la limite du minimum vital
n'était alors pas atteinte. Quant à la quotité de la compensation, elle n'est
pas non plus contraire au droit, attendu que le dommage dont doit répondre le
recourant vis-à-vis de l'intimée est de 3'690'750 $CAD (valeur 27 décembre
2000; supra, consid. 4.2), somme nettement supérieure à la valeur capitalisée
de la rente de 939'465 fr. (réserve mathématique).

6.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit ainsi être rejeté. Vu l'issue
du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Représentée par un avocat,
l'intimée, bien qu'obtenant gain de cause, ne saurait prétendre une indemnité
de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b
p. 133).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner