Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 683/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_683/2008

Arrêt du 25 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Eduardo Redondo, avocat,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25
juin 2008.

Faits:

A.
Née en 1949, A.________ a travaillé comme secrétaire à mi-temps au service
d'une étude d'agents d'affaires brevetés du 15 août 1993 au 31 décembre 2000.
Mise en arrêt de travail à partir du 1er janvier 2001 (cf. rapport du docteur
R.________, médecin traitant, du 30 avril 2003), elle a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 20 mars 2003.

Après avoir effectué une enquête économique sur le ménage auprès de l'assurée
(rapport du 10 mars 2004), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'office AI) a chargé le docteur S.________, psychiatre et
psychothérapeute, d'une expertise. Dans son rapport du 29 juin 2005, le médecin
a fait état d'une dysthymie et de traits de personnalité histrionique; il a
conclu à une incapacité de travail de 50% au plus entre 2001 et décembre 2003
(liée à un état dépressif majeur ayant évolué de manière favorable jusqu'à
cette date), puis de 30% à partir du 1er janvier 2004 dans l'activité de
secrétaire (et dans toute activité adaptée aux limitations somatiques
objectives à déterminer par un spécialiste). L'assurée a également été examinée
par les docteurs R.________, spécialiste en médecine physique et rééducation,
et B.________, psychiatre et psychothérapeute, du Service médical régional AI
(SMR). Se prononçant le 24 avril 2006, ces médecins n'ont retenu aucune
pathologie au titre de diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'intéressée, mais indiqué que l'assurée présentait divers troubles
(dont une fibromyalgie, un diabète de type 2 et une dysthymie) sans influence
sur la capacité de travail.

Par décision du 9 novembre 2006, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une
rente de l'assurance-invalidité. En bref, en application de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité (empêchement dans la tenue du ménage [prise en
compte à 50%] de 41,6% [invalidité de 20,8%]; incapacité de travail de 50% du
1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, puis de 0% dès le 1er janvier 2004
[invalidité de 0%]), il a fixé à 21% le degré d'invalidité, ce qui était
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

B.
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a requis des renseignements complémentaires auprès
du docteur S.________ (avis du 4 octobre 2007). Statuant le 25 juin 2008, il a
rejeté le recours de l'intéressée.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande la réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité lui soit
allouée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal
et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire afin de
déterminer "sa capacité de travail puis son invalidité dans la part active de
son activité professionnelle".

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

La constatation de l'atteinte à la santé (diagnostic, pronostic, etc.) et
l'évaluation de la capacité de travail (résiduelle) sont en principe des
questions de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397). Il en est de même de
l'appréciation concrète des preuves. En revanche, l'application du principe
inquisitoire et des règles sur la libre appréciation des preuves au sens de
l'art. 61 let. c LPGA relève du droit (ATF 132 V 393 consid. 3.2 et 4 p. 397
ss).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. A cet
égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et
jurisprudentielles sur la notion d'invalidité et son évaluation, sur la libre
appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux, ainsi que
la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux et
fibromyalgie. Il suffit d'y renvoyer.

On précisera que la décision litigieuse a été rendue le 9 novembre 2006, si
bien que les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la
LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne sont pas applicables en
l'espèce (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).

3.
3.1 Se fondant sur les conclusions du docteur S.________ (des 29 juin 2005 et 4
octobre 2007), la juridiction cantonale a constaté que la recourante présentait
une dysthymie et une personnalité avec traits histrioniques. Ces troubles
avaient entraîné une incapacité de travail de 50% du 1er janvier au 31 décembre
2003, puis de 30% jusqu'au 9 février 2006, date à partir de laquelle l'assurée
avait retrouvé une pleine capacité de travail. Analysant les critères dégagés
par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux,
applicables par analogie en cas de fibromyalgie, les premiers juges ont par
ailleurs retenu que ce diagnostic posé par les médecins du SMR ne présentait
pas de caractère invalidant et qu'on pouvait exiger de la recourante qu'elle
mette en valeur sa capacité de travail (résiduelle). Celle-ci était entière sur
le plan physique. Une nouvelle expertise n'apparaissait en outre pas nécessaire
puisque le dossier était suffisamment documenté pour permettre au Tribunal de
statuer en pleine connaissance de cause.
3.2
3.2.1 La recourante conteste tout d'abord la valeur probante du rapport des
médecins du SMR, parce qu'il "passe entièrement sous silence les diagnostics de
trait de personnalité histrionique et de difficultés professionnelles" que le
docteur S.________ avait mis en évidence dans son expertise du 26 septembre
2005. A ses yeux, la juridiction cantonale ne pouvait sans arbitraire se fonder
sur l'avis du SMR pour nier le caractère invalidant de la fibromyalgie dont
elle souffrait.
3.2.2 Dans la mesure où la recourante entend se prévaloir du défaut de valeur
probante du rapport du SMR pour remettre en cause la constatation des premiers
juges selon laquelle la fibromyalgie dont elle est atteinte n'est assortie
d'aucune comorbidité (significative), son argumentation n'est pas pertinente.
La juridiction cantonale a en effet retenu que la recourante présentait une
dysthymie et une personnalité à traits histrioniques - diagnostic posé par le
docteur S.________ et expressément rejeté par les docteurs R.________ et
B.________ -, mais considéré que ces troubles ne pouvaient être qualifiés de
comorbidité psychiatrique importante. Il n'y a pas lieu de s'écarter d'une
telle appréciation, puisque ni la dysthymie, ni les traits de la personnalité
relevés par le docteur S.________ ne présentaient un caractère de gravité tel
qu'ils devaient être assimilés à de véritables atteintes à la santé psychique.
Le psychiatre a indiqué que seul persistait "tout au plus un très léger fond
dysthymique sub-clinique", tandis que les traits de personnalité histrionique
"décompensé" relevaient non pas d'un grave trouble de la personnalité
hystérique, mais d'un "aménagement assez réussi" permettant à l'intéressée "de
fonctionner".

Pour le surplus, à la lumière des avis des docteurs S.________ et R.________ et
B.________, les premiers juges ont examiné de manière circonstanciée la
présence des critères jurisprudentiels qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne concernée incapable de fournir l'effort de
volonté raisonnablement exigible pour surmonter la fibromyalgie et ses effets,
et en ont exclu la réunion. La critique de la recourante tirée du prétendu
défaut de valeur probante du rapport du SMR ne suffit pas pour remettre en
cause l'appréciation des premiers juges. Le fait que les médecins du SMR ont
exprimé un avis différent de celui du docteur S.________ quant au diagnostic de
traits de personnalité histrionique ne justifie pas de nier la valeur probante
de leur appréciation, qui remplit les exigences y relatives posées par la
jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
3.3
3.3.1 La recourante s'en prend ensuite à la constatation de la juridiction
cantonale selon laquelle elle disposait d'une capacité de travail entière à
partir du 9 février 2006, que les premiers juges avaient déduite de l'avis du
docteur S.________ du 4 octobre 2007. Dès lors que celui-ci n'avait pas revu
l'assurée, il ne pouvait pas, selon elle, attester d'une pleine capacité de
travail depuis la date de l'examen au SMR, dont il ne partageait pas les
conclusions.
3.3.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, le docteur S.________ a,
dans ses réponses au Tribunal des assurances du canton de Vaud, clairement
indiqué qu'il rejoignait les conclusions des médecins du SMR selon lesquelles
l'état psychique de l'assurée au 9 février 2006 était compatible avec une
capacité de travail de 100%. Comme il l'avait préconisé dans son expertise du
26 septembre 2005, le traitement de la recourante avait en effet été adapté
depuis cette date, ce qui avait eu un effet favorable sur son aptitude au
travail (et confirmait le pronostic favorable posé par le psychiatre). Dès lors
que le docteur S.________ s'est prononcé en se fondant sur les observations des
docteurs R.________ et B.________, qui ont eux-mêmes effectué un nouvel examen
clinique et psychiatrique de l'assurée, les conclusions du psychiatre ont, quoi
qu'en dise la recourante, une pleine valeur probante. La constatation qu'en a
tirée la juridiction cantonale n'apparaît dès lors ni manifestement inexacte,
ni contraire au droit (consid. 1 supra). On ne saurait par ailleurs lui
reprocher, compte tenu des deux expertises au dossier, d'avoir renoncé à
compléter l'instruction du point de vue médical (sur l'appréciation anticipée
des preuves, voir ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94).

En tout état de cause, même s'il y avait lieu de retenir que la capacité de
travail de la recourante était toujours limitée à 70 % en février 2006, en
fonction des conclusions initiales du docteur S.________ du 26 septembre 2005 -
celui-ci faisait état d'une incapacité de travail de 30% dès le 1er janvier
2004 [et non pas d'une capacité de travail de 30% comme le prétend à tort la
recourante] -, l'issue du litige n'en serait nullement modifiée comme il
résulte des considérations suivantes.

4.
4.1 Pour déterminer le degré d'invalidité, la juridiction cantonale a considéré
que la recourante subissait une invalidité de 20,8% dans l'activité ménagère
(prise en compte à 50%), telle que cela ressortait de l'enquête économique sur
le ménage du 10 mars 2004. En ce qui concernait la partie relative à l'activité
lucrative, la capacité de travail de la recourante avait toujours été de 50% au
moins. L'assurée avait donc été en mesure d'accomplir l'entier de son taux de
travail habituel et ne présentait pas d'invalidité pour cette partie. Le degré
d'invalidité était par conséquent de 20,8%, ce qui était insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente.

4.2
4.2.1 Sans contester ni la répartition des champs d'activité entre activité
lucrative et accomplissement des travaux habituels, ni l'évaluation de ses
empêchements dans la part consacrée à ses travaux habituels (invalidité de
20,8%), la recourante soutient que le degré d'invalidité pour l'activité
lucrative s'élevait à 25% du 1er janvier au 31 décembre 2003 ("30% x 50%",
recte 50% x 50 %), puis à 15% à partir de cette date ("50% x 30%"). Son
argumentation - dont il ressort que le taux d'invalidité (46%, respectivement
36%) atteindrait la limite déterminante de 40% (art. 28 al. 1 LAI) seulement
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 -, résulte d'une
compréhension erronée de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
4.2.2 Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation,
l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité
lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16
LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une
mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la
survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir
effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au
revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la
santé (revenu avec invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré
aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation
jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu
réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146
consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir
sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a p.
154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité de
travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la
survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain
tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux
d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé.

Tel est précisément le cas de la recourante, puisque sa capacité de travail a
toujours été de 50% au moins dans sa profession, ce qui correspondait au taux
d'activité exercé avant l'atteinte à la santé. Elle n'a donc pas subi
d'incapacité de gain pour la part consacrée à l'exercice d'une activité
lucrative. Il s'ensuit que l'évaluation de l'invalidité (à 20,8%, soit 21%; ATF
130 V 121) à laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours à la suite de
l'intimé, est conforme à la loi.

Le recours est, partant, mal fondé.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais de
procédure (art. 66 al. 1 LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF) et ne
peut, par ailleurs, prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless