Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 676/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_676/2008

Arrêt du 12 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
recourant,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Blaise Marmy, avocat, Avenue du Gd-St-Bernard 35,
1920 Martigny.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 24 juin 2008.

Faits:

A.
A.a B.________, née en 1962, institutrice de profession, a d'abord réduit son
temps de travail en septembre 2000 pour des raisons de santé, avant de mettre
un terme à son activité trois ans plus tard. Le 6 octobre 2003, elle a présenté
une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une
rente. Par courrier du 3 juin 2004, elle a requis des moyens auxiliaires
(chaise roulante et main courante pour escalier) et la prise en charge des
frais de transformation de son véhicule.

Entre-temps, l'Office cantonal AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a
recueilli des renseignements économiques et divers avis médicaux, puis mis en
oeuvre une visite chez l'assurée afin d'évaluer ses besoins (rapport de la
Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées [FSCMA] du 22 juin 2004). Par décisions successives des 5 juillet,
28 septembre, 3 novembre et 30 décembre 2004, ainsi que du 13 janvier 2005,
l'office AI a accepté de prendre en charge les frais relatifs à la remise en
prêt d'un fauteuil roulant manuel, à la pose de deux mains courantes et d'une
barre d'appui pour la salle de bain, à la modification du véhicule, et à
l'acquisition de cannes-béquilles.
A.b Du 8 au 28 septembre 2004, B.________ a séjourné à la Clinique X.________
où une évaluation pluridisciplinaire (avec examens clinique, neurologique et
psychiatrique) de sa situation a été effectuée. Diagnostiquant des troubles de
conversion avec présentation mixte (F44.7), un trouble dépressif majeur (F32.0)
et, au titre de comorbidités, un canal cervical étroit congénital C5-C6 et
C6-C7 (opéré le 3 février 2004), des troubles dégénératifs lombaires, des
cervicalgies chroniques et des lombalgies chroniques, les docteurs R.________
et A.________ ont indiqué que l'assurée présentait un syndrome fonctionnel de
l'hémicorps gauche sans signe d'atteinte radiculaire, tronculaire et médullaire
(notamment des signes de myélopathie) et qualifié d'important le handicap
fonctionnel; l'affection psychiatrique était au premier plan et justifiait une
incapacité totale de travail de longue durée dans toute profession (rapport du
28 septembre 2004). Après que la doctoresse D.________, chiropraticienne, s'est
prononcée sur la nécessité d'une aide de tiers (questionnaire en vue de
déterminer l'impotence du 25 février 2005), l'office AI a admis la prise en
charge des frais d'aménagement de la salle de bain de l'assurée (décision du 3
mars 2005). Il a également confié une expertise au Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI) à Y.________ où les docteurs M.________, neurologue,
et S.________, psychiatre, ont conclu à une incapacité totale de travail en
raison d'un trouble dissociatif (de conversion) mixte (sensorielle et moteur;
F44.7) et d'un trouble spécifique de la personnalité (personnalité histrionique
F60.4), lesquels induisaient un total dysfonctionnement sur le plan physique et
psychique (rapport reçu par l'office AI le 3 août 2005).

Le 27 juillet 2005, l'assurée a sollicité la prise en charge d'un fauteuil
roulant électrique afin d'augmenter sa mobilité, puis, le 19 août suivant,
celle d'un ascenseur. Après avoir requis (notamment) l'avis de son Service
médical régional Z.________, posé des questions complémentaires au COMAI
(réponse du docteur O.________, psychiatre, du 31 janvier 2006), l'office AI a
nié le droit de B.________ à une allocation pour impotent, par décision du 14
avril 2006. Les 15, 16, 17 et 18 avril 2006, il a successivement refusé des
moyens auxiliaires (orthèse cervicale et de tronc, fauteuil roulant électrique,
lift d'escalier ou fauteuil pour monter et descendre les escaliers). Le
lendemain, il a rendu une décision par laquelle il a reconsidéré la décision
d'octroi d'un fauteuil roulant, en limitant la prise en charge de ce moyen
auxiliaire au 30 avril 2006 et invité l'assurée à restituer celui qui lui avait
été remis en prêt. Par un courrier séparé du même jour, il a encore indiqué à
l'intéressée qu'il exigeait qu'elle se soumît à un traitement psychiatrique (au
besoin couplé d'un séjour de réhabilitation physique et psychiatrique). Le 10
mai 2006, B.________ s'est opposée aux décisions des 14 et 19 avril 2006, par
lesquelles le droit à une allocation pour impotent avait été nié et la
restitution du fauteuil roulant exigée; elle a indiqué ne pas contester les
autres décisions rendues.

Par prononcé du 12 juin 2006, l'office AI a mis l'assurée au bénéfice d'une
rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de
100% et assortie de rentes complémentaires pour (trois) enfants, à partir du
1er février 2004. B.________ a encore requis la prise en charge des frais d'un
déambulateur, ce qui lui a été refusé par décision de l'office AI du 3 janvier
2007. Par décision (sur opposition) du 17 juillet suivant, l'administration a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 14 avril 2006.

B.
En temps voulu, B.________ a déféré les décisions des 3 janvier et 17 juillet
2007 au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Après avoir joint
les causes, le Tribunal a, par jugement du 24 juin 2008, admis les recours.
Annulant les décisions des 3 janvier et 17 juillet 2007, il a reconnu le droit
de l'assurée à la mise à disposition d'un fauteuil roulant manuel
postérieurement au 30 avril 2006 et renvoyé le dossier à l'intimé pour
instruction complémentaire "dans le sens des considérants 2. a)dd et 2. b)cc et
nouvelles décisions concernant le droit de la recourante à un déambulateur et à
une allocation pour impotence".

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI
conclut, sous suite de frais, à l'annulation partielle du jugement du 24 juin
2008 dans le sens où le Tribunal cantonal valaisan des assurances a constaté
qu'une allocation pour impotence aurait dû être accordée à B.________ et admis
qu'elle bénéficiait d'un fauteuil roulant manuel postérieurement au 30 avril
2006. Il demande également que l'affaire soit retournée au Tribunal pour que
celui-ci statue à nouveau sur le droit aux dépens. Il a encore sollicité
l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 7
octobre 2008.

B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le dispositif du jugement entrepris a pour objet l'annulation des décisions du
recourant des 3 janvier et 17 juillet 2007 (chiffre 2), la reconnaissance du
droit de l'intimée à la mise à disposition d'un fauteuil roulant manuel au-delà
du 30 avril 2006 (chiffre 3), et le renvoi du dossier au recourant pour
instruction complémentaire "dans le sens des considérants 2. a)dd et 2. b)cc et
nouvelles décisions concernant le droit de [l'assurée] à un déambulateur et à
une allocation pour impotence" (chiffre 4).

2.
2.1 Eu égard à ses conclusions, le recourant conteste, tout d'abord, la
décision de renvoi des premiers juges en tant qu'elle porte sur le droit de
l'intimée à une allocation pour impotent. Il ne s'en prend en revanche pas à la
décision de renvoi relative au droit de l'assurée à un déambulateur (cf.
consid. 2a/dd du jugement entrepris), de sorte que cette décision n'a pas à
être examinée plus avant.

2.2 En tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision sur le droit à une allocation pour
impotent, l'arrêt dont est recours doit être qualifié de décision incidente qui
peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 LTF.

Dans le considérant 2b/cc auquel renvoie le dispositif du jugement cantonal,
les premiers juges ont admis "qu'une rente pour impotence aurait dû être
accordée à l'assurée", mais considéré qu'ils n'étaient pas à même, en l'état du
dossier, de se déterminer sur le degré de gravité de l'impotence de l'intimée
depuis février 2005, si bien qu'une instruction complémentaire au niveau
administratif se révélait nécessaire. Nonobstant la formulation du chiffre 4 du
dispositif, il ressort des motifs de l'arrêt entrepris, qui doit être
interprété non pas de manière littérale, mais conformément à sa signification
juridique concrète (cf. ATF 120 V 496 consid. 1a p. 497 et les références), que
les premiers juges ont reconnu le droit de l'intimée à une allocation pour
impotent au moins de degré faible en février 2005. Le droit à une prestation
pour impotence faible, moyenne ou grave prend naissance lorsque l'assuré, en
raison d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, a été
dépendant de façon permanente de l'aide d'autrui pendant une année au moins en
moyenne dans une mesure suffisante pour atteindre l'un des trois degrés
d'impotence. La prétention au sens de l'art. 42 LAI ne peut dès lors être
reconnue en quelque sorte "dans son principe" seulement, sans que l'impotence,
comme condition du droit, atteigne l'un des degrés prévus par l'art. 42 al. 2
LAI, soit au moins le degré faible. Par conséquent, le renvoi ordonné par la
juridiction cantonale a pour but de déterminer si c'est une allocation pour une
impotence d'un degré supérieur (soit moyen ou grave) qui doit être accordée à
l'intimée.

Il s'agit dès lors d'un arrêt de renvoi qui ne laisse plus de latitude de
jugement à l'administration sur l'une des prestations d'assurance litigieuses:
la juridiction cantonale a reconnu le droit à une allocation pour impotence de
degré faible (au moins), seule la question d'une éventuelle prestation plus
élevée (correspondant à un degré d'impotence moyen ou grave) étant encore
ouverte. Aussi, quel que soit le résultat des mesures d'instruction
complémentaires ordonnées par l'autorité judiciaire de première instance, le
recourant est-il tenu de rendre une décision qui, selon lui, est contraire au
droit fédéral. En cela, il subit - comme il le soutient à juste titre - un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion,
voir ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87, 134 III 188 consid. 3.1 et 2.2 p. 190 s.,
133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483, 645 consid. 2.1 p. 647). Il y a dès lors lieu
d'entrer en matière sur les conclusions du recourant concernant le droit à
l'allocation pour impotent.

3.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales sur la notion
d'impotence grave ou moyenne (art. 9 LPGA, art. 42 LAI et l'art. 37 RAI) et la
jurisprudence sur les six actes élémentaires de la vie quotidienne déterminants
pour évaluer l'impotence (ATF 121 V 88 consid. 3a p. 90). Il suffit d'y
renvoyer.

4.
4.1 La juridiction cantonale a d'abord rappelé que dans un arrêt I 9/07 du 9
février 2007, le Tribunal fédéral avait admis que pour apprécier le caractère
invalidant de troubles dissociatifs de la sensibilité et de la perception, il y
avait lieu d'appliquer la jurisprudence rendue en matière de troubles
somatoformes douloureux (qu'elle a exposée au consid. 2b/bb de l'arrêt
entrepris auquel on peut renvoyer). Elle a considéré que les principes
jurisprudentiels développés dans le cadre de la détermination du taux
d'invalidité pouvaient également être appliqués à l'évaluation de l'impotence,
puisque l'effort de volonté nécessaire pour accomplir une activité lucrative
était supérieur à celui nécessaire pour pouvoir effectuer les actes de la vie
quotidienne.

Se fondant ensuite sur les rapports des docteurs F.________ (de la Clinique
X.________), M.________ et S.________ du COMAI, C.________ et N.________, les
premiers juges ont retenu qu'ils ne pouvaient suivre l'appréciation du
recourant, selon laquelle en l'absence de trouble organique et à l'aune des
critères posés en matière de troubles somatoformes douloureux, on pouvait
exiger de l'assurée qu'elle exécutât les activités quotidiennes à son rythme.
Selon eux, une telle appréciation n'était pas suffisamment motivée du point de
vue médical et se trouvait en contradiction avec les conclusions des experts du
COMAI et des autres psychiatries consultés. La juridiction cantonale a par
ailleurs admis que les critères posés en matière de troubles somatoformes
douloureux étaient remplis et en a conclu qu'une rente pour impotence aurait dû
être accordée à l'intimée. Constatant cependant qu'ils ne disposaient pas des
éléments nécessaires pour déterminer le degré de gravité de l'impotence, en
particulier l'évolution de ce degré depuis la demande de février 2005, les
premiers juges ont ordonné le renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire sur ce point.

4.2 Contestant que les critères appliqués par la juridiction cantonale soient
réalisés, le recourant lui reproche d'avoir reconnu à l'intimée le droit à une
allocation pour impotent. Selon lui, les premiers juges auraient dû laisser
ouverte la question du droit à cette prestation au vu des incertitudes qui
subsisteraient sur la gravité du trouble psychique et lui renvoyer la cause
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4.3
4.3.1 Les critères examinés par l'autorité de recours de première instance
(entre autres éléments: processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, affections corporelles chroniques, échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, existence d'un
état psychique cristallisé) ont été dégagés par le Tribunal fédéral pour
permettre d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 354 et 131 V 50), puis de la fibromyalgie (ATF 132 V 65),
ainsi que du syndrome chronique de fatigue ou de neurasthénie (arrêt I 70/07 du
14 avril 2008), en rapport avec l'incapacité de travail que ces atteintes
spécifiques sont susceptibles d'entraîner. L'examen de ces facteurs permet de
répondre à la question de savoir si la présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible - et qu'on peut donc attendre de l'intéressé
qu'il réintègre (entièrement ou partiellement) le processus du travail - peut
être renversée.
4.3.2 Il est douteux que les critères jurisprudentiels en cause puissent être
appliqués, d'une part, dans le cadre de troubles dissociatifs de conversion
mixte (F44.7) - diagnostic qui se distingue de celui de troubles somatoformes
douloureux sous plusieurs aspects (cf. avis du docteur O._______ du 31 janvier
2006) - et, d'autre part, pour évaluer non pas les répercussions de l'atteinte
à la santé sur la capacité de travail de l'assuré du point de vue du droit à
une rente d'invalidité, mais sur l'aptitude de celui-ci à effectuer les actes
de la vie quotidienne sous l'angle du droit à une allocation pour impotent. Il
n'est cependant pas nécessaire de répondre à cette question. Pour les raisons
qui suivent, le jugement entrepris n'apparaît en effet pas contraire au droit
en ce qui concerne la prestation ici en cause.
4.3.3 Indépendamment de l'examen des facteurs jurisprudentiels, la juridiction
cantonale a retenu que le caractère invalidant de l'atteinte à la santé
(trouble de conversion) présentée par l'intimée n'était pas contesté, puisque
celle-ci avait été mise au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er février 2004 (par décision du 12 juin
2006), compte tenu d'une incapacité totale de travail dans toute activité et
une incapacité totale d'effectuer les tâches ménagères.

Il est incontesté, a fortiori, que l'intimée souffre d'une atteinte à la santé
psychique (au sens des art. 9 et 3 LPGA). En ce qui concerne les répercussions
de celle-ci sur le besoin d'aide d'autrui ou de surveillance personnelle pour
l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, les premiers
juges ont fait leurs les conclusions des experts psychiatres, en particulier du
docteur O.________ (avis du 31 janvier 2006), selon lesquelles les troubles en
cause présentaient une gravité telle qu'ils entraînaient une quasi entière
incapacité à accomplir les actes de la vie quotidienne. Cette constatation
n'apparaît ni manifestement inexacte, ni contraire au droit (art. 105 al. 1 et
2 LTF) au regard des pièces médicales au dossier: l'avis du docteur O.________
précise celui de ses confrères du COMAI, qui avaient fait état d'un total
dysfonctionnement sur le plan psychique et physique, et est confirmé par celui
du docteur C.________, selon lequel le syndrome de conversion entraînait une
perte presque complète de mobilité et d'autonomie chez sa patiente (rapport du
20 juin 2007). Si cette constatation ne permet pas de comprendre quelle est
l'étendue exacte des empêchements de l'intimée en relation avec les actes
ordinaires de la vie, elle suffit cependant pour admettre que l'assurée
réalisait à ce moment les conditions d'une impotence au moins de degré faible
au sens des art. 42 al. 2 LAI et 37 al. 3 RAI. Aussi, la juridiction cantonale
était-elle en droit de reconnaître la prétention de l'intimée à une allocation
pour impotent (de degré faible au moins) et d'ordonner des mesures
d'instruction en relation avec un éventuel degré supérieur d'impotence depuis
février 2005 (date de la demande d'allocation pour impotent).

5.
Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'être entrée en
matière sur les conclusions de l'intimée relatives au maintien du droit à un
fauteuil roulant manuel au-delà du 30 avril 2006. Dès lors qu'il ne s'était pas
encore prononcé sur l'opposition de l'intimée à sa décision du 19 avril 2006,
le recours de l'intimée sur ce point était irrecevable.

5.1 Par la décision du 19 avril 2006, le recourant a considéré que la remise en
prêt d'un fauteuil roulant à l'intimée n'était pas justifiée par son état de
santé et que le prononcé y relatif (du 5 juillet 2004) était manifestement
erroné; il a dès lors "limité" la décision initiale au 30 avril 2006 et ordonné
(par courrier séparé) la restitution du moyen auxiliaire en cause. Dans une
écriture du 10 mai 2006, complétée le 29 septembre suivant, l'intimée s'est
opposée à la restitution du fauteuil roulant, de même qu'au refus de
l'allocation pour impotent (objet de la décision du 14 avril 2006). Statuant
sur opposition le 17 juillet 2007, l'office AI a retenu que les troubles
psychiques dont souffrait l'intimée ne se manifestaient pas avec suffisamment
de sévérité pour exclure toute possibilité pour celle-ci d'accomplir de manière
autonome les différents actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux
nécessités de la vie. En conséquence, il a rejeté l'opposition de l'intimée
(ch. 1 du dispositif) et confirmé la décision du 14 avril 2006 (ch. 2 du
dispositif). L'intimée a déféré ce prononcé à la juridiction cantonale, en
concluant notamment à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 et à ce
qu'elle soit mise au bénéfice d'une allocation pour impotence et des moyens
auxiliaires qui lui sont nécessaires.

5.2 Il ressort tant des considérants que du dispositif de la décision sur
opposition du 17 juillet 2007 que ce prononcé portait exclusivement sur le
droit de l'assurée à une allocation pour impotent. Le recourant n'y a en
revanche pas examiné les objections de l'intimée contre sa décision du 19 avril
2006, ni statué sur la question de la reconsidération de la remise en prêt du
fauteuil roulant avec effet au 1er mai 2006. Contrairement à ce qu'a admis la
juridiction cantonale, selon laquelle la demande de restitution du fauteuil
roulant manuel aurait été confirmée par la décision sur opposition du 17
juillet 2007, ce point n'a pas été tranché par l'office AI. Celui-ci reste tenu
de se prononcer par une décision sur opposition malgré l'entrée en vigueur, au
1er juillet 2006, de l'art. 69 al. 1 let. a LAI (qui a entraîné la suppression
de la procédure d'opposition dans le domaine de l'assurance-invalidité; let. b
des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005
[mesures de simplification de la procédure]). Aussi, en l'absence d'une
décision sur opposition concernant le rapport juridique qui avait fait l'objet
de la décision du 19 avril 2006 et à propos duquel l'intimée avait manifesté
son désaccord par opposition du 10 mai suivant, les conclusions de l'assurée
relatives aux "moyens auxiliaires nécessaires" étaient irrecevables en instance
cantonale, dans la mesure où elles portaient sur le maintien du droit au
fauteuil roulant. Par ailleurs, les conditions auxquelles la juridiction
cantonale pouvait étendre la procédure au-delà de l'objet de la contestation
(ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503; 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les arrêts
cités), en incluant l'examen de la suppression du droit à la remise du fauteuil
roulant, n'étaient pas réunies. En particulier, dès lors que ce point supposait
l'examen des conditions spécifiques auxquelles l'administration peut revenir
sur une décision entrée en force par la voie de la reconsidération, on ne
pouvait parler d'un rapport suffisamment étroit entre cette question et l'objet
initial du litige (le droit à l'allocation pour impotence).

Par conséquent, la juridiction cantonale n'était pas en droit d'entrer en
matière sur les conclusions de l'intimée relatives au maintien du fauteuil
roulant en cause, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce
point.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, dans lequel le recourant n'obtient que
partiellement gain de cause, une partie des frais de justice doit être mise à
sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, représentée par un avocat, a droit à
une indemnité de dépens réduite à la charge du recourant pour l'ensemble de la
procédure (art. 68 al. 1 et 5 LTF).

Selon l'art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il
peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. Il se justifie,
en l'occurrence, par souci d'économie de la procédure de répartir les frais de
la procédure cantonale entre les parties.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 3 du dispositif du jugement du
Tribunal cantonal valaisan des assurances du 24 juin 2008 est réformé en ce
sens qu'il n'est pas entré en matière sur la question du droit à la mise à
disposition d'un fauteuil roulant manuel postérieurement au 30 avril 2006. Les
chiffres 5 (dépens) et 6 (frais de justice) du dispositif dudit jugement sont
annulés.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la dernière instance et à 800 fr.
pour la procédure antérieure, sont mis à raison de trois-quarts à la charge du
recourant et à raison d'un quart à la charge de l'intimée.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour
l'ensemble de la procédure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless