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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 674/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_674/2008

Arrêt du 18 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________, agissant par sa tutrice C.________,
intimé,

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
concerné.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28
novembre 2007.

Faits:

A.
Victime d'un accident cérébro-vasculaire en mars 1993, A.________ a bénéficié
depuis de différentes prestations de l'assurance-invalidité, dont une rente
ordinaire pour son fils B.________.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a supprimé cette rente avec effet au 1er juillet 2003 et réclamé la
restitution de la somme de 24'566 fr. versée de cette date jusqu'au 31 octobre
2006 (décision du 17 novembre 2006). Il considérait que les salaires perçus par
B.________ comme joueur du Club X.________ SA, puis du Club Y.________ SA et
les obligations liées à ces engagements permettaient de conclure à l'existence
d'une activité lucrative prédominante par rapport à la formation entreprise en
parallèle.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Il en requérait implicitement l'annulation estimant substantiellement que le
hockey était un sport qui laissait à son fils le temps nécessaire pour ses
études. Il contestait en outre le montant à restituer.
Les premiers juges ont partiellement admis le recours par jugement du 28
novembre 2007. Ils ont réformé la décision litigieuse en ce sens que le droit à
la rente pour enfant était supprimé à partir du 1er janvier 2005 et ont renvoyé
la cause à l'administration pour qu'elle calcule le montant à restituer et
rende une nouvelle décision à cet égard.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation dans la
mesure où le droit de l'intéressé à la rente pour enfant est maintenu pour la
période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004.
A.________ conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'office AI
conclut, hors délai, à son admission.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir réformé la décision
litigieuse en maintenant le droit à la rente pour enfant jusqu'au 31 décembre
2004 au motif que le salaire versé à B.________ en qualité de joueur de hockey
ne démontrait le caractère prédominant de cette activité qu'à partir de cette
date. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il considère que
l'activité mentionnée était pratiquée professionnellement depuis la date
retenue par l'office AI, soit à partir du mois de juillet 2003, et occupait dès
ce moment-là une place prépondérante par rapport à la formation entreprise en
parallèle.

2.1 En l'occurrence, le fils de l'intimé a joué pour le Club X.________ comme
stagiaire du 1er mai 2000 au 30 avril 2003, puis comme joueur de la première
équipe du 1er mai 2003 au 30 avril 2005. Son salaire, sans les primes et frais
divers, versé en dix mensualités à compter du mois de juillet, s'élevait à
environ 3'000 fr. par mois durant les trois premières saisons, puis à 47'200 et
60'000 fr. par an, y compris une aide au logement, pour les deux dernières
saisons. Il a été par la suite engagé par la première équipe du Club Y.________
pour un salaire de 12'000 fr. par mois. Durant toute cette période, il était
régulièrement inscrit au gymnase, puis à l'université.

2.2 Constitue une «formation», au sens de la jurisprudence, toute activité qui
a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité
lucrative (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a p. 54 et les références). Le fait que,
durant sa formation, l'enfant réalise un revenu lui permettant de subvenir à
son entretien ne fait pas obstacle à l'octroi d'une rente pour enfant (cf. ATF
106 V 147 consid. 3 et 4 p. 151 ss). Il faut toutefois que le zèle mis à la
poursuite de cette formation permette à l'enfant d'achever celle-ci dans des
délais normaux (cf. ATF 104 V 64 consid. 3 p. 67 s.).
En l'espèce, l'instruction de la cause fait ressortir au degré de vraisemblance
requis en matière d'assurances sociales (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360
s.) que les nombreuses obligations de B.________ liées à son engagement par le
Club X.________, équipe de ligue nationale A, l'empêchaient de faire preuve de
l'assiduité décrite par la jurisprudence pour poursuivre des études
universitaires préparant de manière systématique à une future activité
lucrative. En effet, celui-ci était notamment tenu de participer à deux
entraînements quotidiens et à trois matchs hebdomadaires, d'assumer les
contraintes organisationnelles afférentes à ces événements (déplacements,
préparation, etc.) ou les charges en relation avec d'éventuelles sélections en
équipe nationale, etc., ce qui démontre indéniablement le caractère
professionnel et prépondérant de l'activité de hockeyeur. On ajoutera que la
production d'une attestation d'inscription à l'université ne suffit pas à
établir la mise en oeuvre des efforts nécessaires à l'obtention du diplôme visé
comme pourraient le faire d'autres documents relatifs au déroulement du cursus
universitaire (attestations de participation à des sessions d'examens ou à des
séminaires, notes, etc.). Le montant du salaire perçu - qui, contrairement à
l'argumentation des premiers juges, ne saurait être le seul critère déterminant
pour trancher la question litigieuse dans la mesure où un tel critère n'a
d'importance que lorsque l'activité exercée a un lien avec la formation
entreprise (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 428/00 du 29 mars
2001) - renforce au demeurant le caractère professionnel et prépondérant de
l'activité de hockeyeur.

2.3 Il ressort donc de ce qui précède que le recours est bien fondé. Il
convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris dans la mesure où il
maintient le droit à la rente pour enfant entre les 1er juillet 2003 et 31
décembre 2004. Dès lors que le montant à restituer mentionné dans la décision
litigieuse a été corrigé par l'office AI dans les actes de procédure déposés
devant la juridiction cantonale mais n'a pas été entériné par cette dernière,
il convient également d'annuler la décision litigieuse sur ce point et de
renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle recalcule le montant devant
être restitué et rende une nouvelle décision.

3.
Dans la mesure où les conclusions de l'intimé portent aussi sur la période
postérieure au 1er janvier 2005, elles sont irrecevables, l'institution du
recours joint n'étant pas admise devant le Tribunal fédéral (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4000 ss, p. 4139 s.; ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 335 s.)

4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du 28 novembre 2007 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud et la décision du 17 novembre 2006 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés au sens des
considérants. La cause est renvoyée à l'administration pour qu'elle rende une
nouvelle décision sur le montant à restituer.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et au Tribunal des assurances du
canton de Vaud.

Lucerne, le 18 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton