Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 673/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_673/2008 {T 0/2}

Arrêt du 20 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
F._________,
recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat,

contre

Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
23 juin 2008.

Faits:

A.
A.a F._________, né en 1953, travaillait dans le domaine de l'hôtellerie et de
la restauration. Souffrant de différentes affections incapacitantes depuis le
mois d'août 1995, il s'est adressé plusieurs fois à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI).
Au terme d'une première procédure initiée le 30 septembre 1996, l'office AI a
estimé que les avis des docteurs FF._________, ophtalmologue, V.________,
généraliste, N._________, psychiatre, et E.________, expert psychiatre, qui
retenaient principalement un glaucome et un état dépressif lié à une situation
familiale et financière catastrophique, justifiaient l'octroi d'une rente
entière pour la période courant du 1er août 1996 au 28 février 1998 (décision
du 4 août 1998).
La deuxième demande de prestations formulée par l'assuré le 22 janvier 1999,
qui faisait état d'une rechute sans plus amples précisions, a été rejetée au
motif que la situation s'était plutôt améliorée par rapport à celle prévalant
auparavant (décision du 27 mai 1999).
Se référant aux rapports du docteur O.________, pneumologue, qui mentionnait un
syndrome d'apnées du sommeil, une parodontose et des caries interférant avec le
port d'un appareil respiratoire nocturne, ainsi qu'une entorse au genou, et de
la Clinique X.________ (docteurs B.________, interniste et rhumatologue, et
C._________, interniste, avec le concours des docteurs M._________,
ophtalmologue, U.________, pneumologue, et R.________, psychiatre), qui
précisait les diagnostics connus, l'administration a accédé à la troisième
demande déposée par l'intéressé le 21 février 2000 en lui allouant un quart de
rente à partir du 1er octobre 1999 (décision du 9 mars 2001 confirmée le 13
septembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et le 11
mars 2002 par le Tribunal fédéral des assurances).
L'office AI n'est pas entré en matière sur la quatrième requête de prestations
datée du 12 décembre 2001 dans la mesure où le docteur O.________ n'apportait
pas d'éléments nouveaux (décision du 28 mai 2002 confirmée le 30 septembre 2002
par l'autorité de première instance qui a écarté les avis des docteurs
T.________, nouveau psychiatre traitant, et des docteurs P._________,
oto-rhino-laryngologue, I.________, pneumologue, et D.________, neurologue,
Colloque Y.________).
A.b
Soutenu par le docteur T.________ (certificat du 29 avril 2004), F._________ a
requis la révision de son droit en raison d'une aggravation de son état de
santé pour la cinquième fois le 21 juillet 2004.
Sollicités, les médecins traitants ont fait état «d'une invalidité de 80%» due
à des fatigues et somnolences engendrées par un syndrome des apnées du sommeil
et un état anxio-dépressif (rapport du docteur O.________ du 25 février 2005),
d'une incapacité de travail de 25%, stable depuis le 28 juin 1995, occasionnée
principalement par un glaucome bilatéral (rapport du docteur FF._________ du 12
avril 2005) et d'un degré d'invalidité de 80% justifié par l'existence d'un
trouble de la concentration, d'une hyperactivité, de fluctuations
maniaco-dépressives, d'une personnalité borderline, d'un état de stress
post-traumatique et d'un syndrome de revendication et de compensation (rapport
du docteur T.________ du 23 juin 2005).
En cours de procédure, l'assuré a encore mentionné souffrir d'une surdité mixte
de l'oreille gauche et d'une discrète surdité de perception à droite (rapport
du docteur Z._________, oto-rhino-laryngologue, du 23 avril 2005), déposé
l'avis du docteur AA.________, nouveau pneumologue traitant, qui niait le
caractère incapacitant du syndrome d'apnées du sommeil en cas de bonne
utilisation de l'appareil respiratoire nocturne (rapport du 4 août 2006) et
fait l'objet d'un examen pluridisciplinaire auprès du service médical de l'AI
(SMR). Les docteurs HH.________, psychiatre, et la doctoresse VV.________,
pneumologue, ont retenu un trouble de la personnalité non spécifié aux traits
narcissiques et impulsifs laissant subsister une capacité résiduelle de travail
de 60% dans toute activité depuis le 1er octobre 1999, le trouble
anxio-dépressif mixte réactionnel à des problèmes d'ordre socio-professionnel,
le syndrome d'apnées du sommeil appareillé, l'abus d'alcool et la majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques n'ayant pas d'influence
sur la capacité de travail (rapport du 3 août 2006).
Estimant que le rapport d'examen du SMR n'était pas remis en question par les
autres documents médicaux produits, l'administration a rejeté la demande de
révision au motif que l'état de santé de l'intéressé était resté stable par
rapport à celui qui avait conduit à la reconnaissance d'un quart de rente
(décision du 6 novembre 2006).

B.
F._________ a déféré la décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou d'une
demi-rente et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office AI pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il
soutenait que sa situation médicale s'était assurément péjorée sur le plan
psychiatrique. Il estimait que l'examen du SMR n'avait pas valeur probante sur
ce plan dans la mesure où il reposait principalement sur les expertises
antérieures qui ne tenaient pas compte de la récente aggravation mentionnée par
ses médecins traitants. A l'appui de ses allégations, il déposait l'avis du
docteur RR.________, nouveau psychiatre traitant, pour qui le trouble
psychiatrique était grave, chronique et invalidant (rapport du 7 décembre
2006), et de la doctoresse W.________, neurologue, qui qualifiait le syndrome
d'apnées du sommeil de sévèrement invalidant (rapport du 15 janvier 2007).
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 23 juin 2008). Elle
estimait que l'examen pluridisciplinaire réalisé par le SMR revêtait une pleine
valeur probante, n'était pas valablement contredit par l'avis des médecins
psychiatres successifs et était même confirmé par celui des médecins
somaticiens malgré leurs conclusions divergentes.

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction
complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de
recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits
fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire
de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.).

2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 29 al.
2 Cst. et 61 let. c LPGA. Il soutient essentiellement que les avis de ses
médecins traitants, dont il reconnaît le manque de clarté ou le caractère
succinct, ne pouvaient pas être écartés au profit de celui des médecins du SMR
sans instruction supplémentaire dans la mesure où les premiers aboutissaient à
des conclusions convergentes contraires à celles des seconds.

3.
On mentionnera préalablement que la violation du droit d'être entendu et la
violation de l'obligation incombant aux autorités judiciaires d'établir les
faits déterminants pour la solution du litige dans le sens invoqué par
l'intéressé sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au
grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid.
2.1 p. 429 et ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94). En effet, le juge peut renoncer à
accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (cf. KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n°
111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274).
Or, les premiers juges ont en l'espèce clairement exposé les motifs qui les ont
poussés à préférer les conclusions du SMR à celles des médecins traitants sans
avoir recours à des investigations supplémentaires. Invoquer contre ces motifs
le caractère succinct ou le manque de clarté des propos des médecins traitants,
que le recourant reconnaît du reste expressément, et la nécessité qu'il y
aurait eu de mettre en oeuvre des mesures d'instruction supplémentaires n'est
pas suffisant pour remettre en question l'appréciation de la juridiction
cantonale.
On ajoutera que, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, la valeur
d'un éventuel rapport complémentaire du docteur RR.________, tel que requis en
cours de procédure, n'aurait pas changé selon qu'il aurait été produit par le
recourant ou requis par les premiers juges dès lors que seul le contenu d'un
tel document est déterminant pour évaluer sa valeur probante (cf. ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352), que la fatigue physique et intellectuelle engendrée par le
syndrome d'apnées du sommeil relatée par le docteur O.________ dans son rapport
du 25 février 2005 a été dûment prise en considération et n'a rien à voir avec
les troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé et que la juridiction
cantonale n'a pas tiré d'autres conclusions du rapport établi par le docteur
F._________ le 12 avril 2005 que la stabilité du cas sur la plan
ophtalmologique, étant précisé que la vraisemblance prépondérante associée à ce
fait est le degré de preuve requis en matière d'assurances sociales (cf. ATF
126 V 353 consid. 5b p. 360 s.) et ne saurait en aucun cas être assimilée à la
prise en compte d'une vague hypothèse invérifiable et invérifiée. Le recours
est donc en tous points mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton