Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 661/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_661/2008

Arrêt du 3 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
T.________,
Algérie, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 24 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 22 juillet 2008, T.________, domicilié en Algérie, a interjeté
un recours contre un jugement rendu le 24 juin 2008 par le Tribunal
administratif fédéral, Cour III, dans un litige l'opposant à la Caisse suisse
de compensation;
que par ordonnance du 20 août 2008, le Président de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 4 septembre 2008 pour
verser une avance de frais;
que par une seconde ordonnance du 15 septembre 2008, un délai supplémentaire
échéant le 26 septembre 2008 a été imparti à T.________ pour verser une avance
de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré
irrecevable;

que ces deux actes judiciaires ont été notifiés au recourant à l'Ambassade
d'Algérie à Berne, soit au domicile de notification élu par T.________ au début
de la procédure judiciaire de première instance;

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

que l'acte de recours ne contient en l'espèce ni conclusions, ni motivation, si
bien qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est
irrecevable pour ce motif déjà;

que par ailleurs, le recourant n'a pas donné suite aux invitations de verser
une avance de frais des 20 août et 15 septembre 2008;

que ces ordonnances ont été notifiées au domicile élu du recourant le 21 août,
respectivement le 16 septembre 2008, avant que l'Ambassade d'Algérie ne prie le
Tribunal fédéral d'adresser sa correspondance directement au recourant en
Algérie (courrier daté du 17 septembre 2008);

que les actes judiciaires ont donc été correctement notifiés au recourant
conformément à la pratique selon laquelle l'élection de domicile en procédure
de recours de première instance vaut également devant la juridiction suprême
suisse, sous réserve d'une révocation - laquelle est, en l'espèce, intervenue
au plus tôt le 19 septembre 2008;
que le recourant n'a cependant pas versé l'avance de frais dans le délai
supplémentaire imparti;

que le recours est par conséquent également irrecevable pour ce second motif,
conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que les irrecevabilités sont manifestes, de sorte que l'affaire doit être
liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b
LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au recourant par voie
diplomatique, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless