Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 657/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_657/2008

Arrêt du 9 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Parties
G.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9
juillet 2008.

Faits:

A.
Le 11 octobre 2007, G.________ a formé recours devant le Tribunal administratif
fédéral contre une décision du 20 août 2007 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, laquelle
rejetait sa demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision incidente du 3 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
invité G.________ à payer une avance de frais de 400 fr. dans un délai de
quatorze jours dès réception de celle-ci, avec l'avertissement qu'à défaut de
versement dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable.
Le 26 avril 2008, la Poste espagnole a renvoyé au Tribunal administratif
fédéral la décision incidente du 3 avril 2008, avec la mention "non réclamé"
sur l'enveloppe d'envoi.
Par arrêt du 9 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a prononcé que
le recours était irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée
dans le délai imparti, qui était échu le 12 mai 2008.

B.
Par lettre du 5 août 2008 (timbre postal), G.________ interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement. Il fait valoir qu'il n'a pas pu
verser l'avance de frais requise, étant donné qu'il ne connaissait pas
l'existence de la décision incidente du 3 avril 2008, qui ne lui a pas été
notifiée par la Poste espagnole.

Considérant en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 2bis LPGA (applicable selon les art. 3 let.
dbis PA et 55 al. 2 LPGA), une communication qui n'est remise que contre la
signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard
sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (voir aussi
les art. 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA, dont la teneur est identique).
Il s'agit d'une fiction légale qui n'est pas influencée par le délai de retrait
fixé par la poste: que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie
pas l'échéance légale des sept jours (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553).

1.2 Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que,
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou
son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli
l'acte omis.

2.
Le premier juge a retenu que la première tentative infructueuse de distribution
de la décision incidente du 3 avril 2008 avait eu lieu le 10 avril 2008, ainsi
que cela résultait des timbres postaux figurant sur l'enveloppe d'envoi et de
l'enquête postale, et que la décision incidente n'avait pas été retirée par le
recourant auprès de la Poste espagnole, qui l'avait renvoyée au Tribunal
administratif fédéral en date du 26 avril 2008.

2.1 Le recourant affirme qu'aucune notification n'a eu lieu à son domicile par
la Poste espagnole. Tous les transports ont fait la grève pendant plus de deux
semaines consécutives. La grève ou le manque de professionnels dans la majorité
des secteurs sont les coupables de ces désagréments.
Cela n'est toutefois pas pertinent. A la suite de son recours du 11 octobre
2007, G.________ devait s'attendre, au cours de la procédure, à recevoir des
communications officielles et il était tenu de prendre les mesures nécessaires
à la sauvegarde de ses droits (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52 et les références).
Les conditions d'une notification fictive sont réalisées. La décision incidente
a été notifiée par recommandé postal et le recommandé n'a pas été retiré après
la première tentative infructueuse de distribution (YVES DONZALLAZ, op. cit.,
n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2552). Les faits retenus par le
premier juge ne sont pas remis en cause par les affirmations du recourant
mentionnées ci-dessus, qui ne sont du reste pas prouvées. La première tentative
infructueuse de distribution de la décision incidente a eu lieu le 10 avril
2008, ainsi que cela est attesté par le cachet figurant sur l'enveloppe
d'envoi. Le pli n'a pas été retiré auprès de la Poste espagnole, ainsi que cela
est attesté par une vignette autocollante (CN 15) où la mention "non réclamé" a
été cochée. Il a été renvoyé au Tribunal administratif fédéral le 26 avril
2008, ainsi que cela est attesté par le cachet de la Poste espagnole figurant
également sur l'enveloppe d'envoi. Il n'apparaît pas que les faits retenus par
le premier juge aient été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit (art. 97 al. 1 LTF).

2.2 Selon le premier juge, la décision incidente du 3 avril 2008 est réputée
avoir été notifiée le 26 avril 2008, dernier jour du délai de garde de la Poste
espagnole, supérieur au délai de sept jours de l'art. 38 al. 2bis LPGA.
Cela est inexact. La fiction légale n'est pas influencée par le délai de
retrait fixé par la Poste espagnole, lequel ne modifie pas l'échéance légale
des sept jours (supra, consid. 1.1).
La notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde,
quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b
p. 34 s.; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar, n. 34 ad art. 44). Le
jour de l'échec de la notification - soit le 10 avril 2008 - est pris en compte
dans le calcul du délai de garde (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1113 ad art.
44). Ainsi, la notification de la décision incidente du 3 avril 2008 est
réputée avoir eu lieu mercredi 16 avril 2008, soit le septième jour du délai de
garde.

2.3 Il s'ensuit que le délai de quatorze jours pour verser l'avance de frais
requise était échu mercredi 30 avril 2008.

2.4 Le recourant entend tirer argument d'une grève de tous les transports
pendant plus de deux semaines consécutives ainsi que du manque de
professionnels dans la majorité des secteurs.
Ce moyen n'est pas fondé. Car la simple allégation d'une grève de deux semaines
dans les transports, sans autre explication, n'est pas de nature à faire
apparaître les faits constatés après enquête par la juridiction inférieure -
selon lesquels la poste espagnole avait procédé à une première tentative
infructueuse le 10 avril 2008, l'envoi n'avait pas été retiré pendant le délai
de garde puis avait été retourné au Tribunal administratif fédéral - comme
manifestement inexacts (art. 105 al. 2 LTF). On n'est donc pas en présence d'un
empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA. La restitution du délai ne se
pose donc pas.

2.5 Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le recours
irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai
imparti, échu le 30 avril 2008.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner