Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 653/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_653/2008

Arrêt du 15 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
S.________,
recourant, représenté par ATHEMIS, rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
17 juin 2008.

Faits:

A.
A.a Né en 1961, S.________ a exercé dans un premier temps l'activité
d'aide-couvreur, avant de suivre, dans le cadre de mesures de reclassement
professionnel accordées par l'assurance-invalidité, des cours de français, de
mathématiques et d'informatique, ainsi qu'une formation de "magasinier/
distributeur-affûteur d'outilllage" de six mois auprès du centre X.________. Au
terme de sa formation, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage
jusqu'au mois d'avril 1998.

Le 2 avril 1998, S.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité visant à l'octroi d'une rente. L'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a confié
une expertise au docteur T.________, rhumatologue. Se fondant sur les
conclusions du rapport rendu par le médecin le 20 septembre 2002, l'office AI a
nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, par décision du 14 mars
2003, confirmée sur opposition de l'intéressé le 31 juillet suivant.
A.b L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel qui l'a annulée et renvoyé la cause à l'administration
pour qu'elle mette en oeuvre une expertise psychiatrique (jugement du 26
novembre 2004). En conséquence, l'office AI a soumis l'assuré à un examen
auprès du docteur R.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Le 21 juillet
2005, il a derechef rejeté la demande de prestation, en considérant qu'au vu de
l'expertise psychiatrique, S.________ ne présentait aucune incapacité de
travail. Celui-ci s'est opposé à la décision administrative.

Saisi d'un recours pour déni de justice, le Tribunal administratif neuchâtelois
l'a admis et imparti à l'office AI un délai de 15 jours dès notification du
jugement pour statuer sur l'opposition dont il était saisi depuis le 13
septembre 2005 (jugement du 20 novembre 2007). Par décision sur opposition du
30 novembre 2007, l'office AI a confirmé le refus de prestations.

B.
Statuant le 17 juin 2008 sur le recours formé par S.________, le Tribunal
administratif neuchâtelois l'a rejeté.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en
concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir
du 2 avril 1998; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à
l'office AI "pour nouvelle décision au sens des considérants". Il a par
ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale, qui lui a été refusée par ordonnance du Tribunal fédéral du 7 octobre
2008. Celui-ci a en outre renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

Les constatations de la juridiction cantonale sur l'atteinte à la santé
(diagnostic, pronostic, etc.), la capacité de travail de l'assuré et
l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que
sous un angle restreint. Il en est de même de l'appréciation concrète des
preuves (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397).

2.
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité à
partir du 2 avril 1998. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement
les règles légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Se fondant sur les rapports des docteurs T.________ et R.________, les
premiers juges ont considéré que le recourant disposait d'une capacité de
travail entière dans l'activité de magasinier-distributeur d'outils pour
laquelle il avait été formé au centre X.________ et confirmé l'évaluation de
l'invalidité par comparaison des revenus à laquelle avait procédé l'intimé dans
sa décision du 4 mars 2003. L'abattement de 25 % retenu par l'administration
sur le revenu d'invalide tenait compte du fait que les troubles du caractère
dont avait fait état le docteur R.________ nécessitaient certains aménagements
sur le plan professionnel. Le psychiatre n'avait en revanche mis en évidence
aucune pathologie psychiatrique conduisant à une invalidité. De même, le
docteur T.________ avait conclu à une capacité de travail de 100 % avec plein
rendement dans le métier de magasinier-distributeur d'outils. Selon la
juridiction cantonale, les considérations du rhumatologue sur une longue
invalidation iatrogène qui rendait caduque toute tentative de reprise
professionelle au vu notamment d'une perte de motivation ne permettaient pas
d'admettre une invalidité. Les difficultés rencontrées par l'assuré relevaient
en effet de facteurs étrangers à l'invalidité.

3.2 En invoquant tout d'abord "une détermination erronée" de son degré
d'invalidité, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir déduit du
rapport du docteur T.________ qu'il disposait d'une capacité de "gain" (recte
travail) entière. Les constatations de la juridiction cantonale sur ce point
n'apparaissent cependant ni manifestement inexactes, ni contraires au droit,
puisque la juridiction cantonale a dûment expliqué pourquoi "la longue
invalidation iatrogène" mentionnée par le rhumatologue n'avait pas à être prise
en considération pour déterminer si le recourant présentait une invalidité.
Comme l'a démontré l'instruction mise en oeuvre par l'intimé à la suite du
jugement du Tribunal administratif neuchâtelois du 26 novembre 2004, le
processus d'invalidation mis en évidence par le docteur T.________ ne relève
pas d'une atteinte à la santé psychique (cf. rapport du docteur R.________ du
14 mai 2005), ni, partant, du risque couvert par l'assurance-invalidité (cf.
art. 6 et 7 LPGA).

3.3 C'est en vain, ensuite, que le recourant s'en prend à l'expertise du
docteur R.________ au regard des rapports des docteurs U.________, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, et A.________, psychiatre et
psychothérapeute, que les premiers juges auraient "occultés" de manière
arbitraire. Ses critiques, qui visent à substituer sa propre appréciation de la
situation à celle de la juridiction cantonale, ne sont pas fondées.

A la suite des premiers juges, on constate que dans son expertise, à laquelle
il y a lieu d'accorder pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352), le docteur R.________ a tenu compte de l'appréciation de la doctoresse
A.________ (consultée par le recourant en 2003) et expliqué qu'à cette époque,
aucune pathologie psychiatrique invalidante n'avait été constatée de façon
objective. Quant au rapport ultérieur du docteur U.________ (du 24 décembre
2007), dont la juridiction cantonale, loin d'en occulter la présence au
dossier, a tenu compte dans son appréciation des preuves, il n'est pas non plus
susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert R.________. S'il
fait état d'une aggravation des douleurs (liées aux troubles lombaires) et de
l'état psychologique de son patient, le médecin traitant ne motive cependant
pas ses constatations et ne se prononce pas sur une éventuelle incapacité de
travail de l'assuré. Son avis ne suffit dès lors pas à rendre vraisemblable
l'aggravation de l'état de santé invoquée par le recourant. Il en va de même
des allégations de celui-ci sur le "retard considérable pris dans le dossier
AI" qui aurait aggravé l'invalidation iatrogène, dès lors qu'il ne se réfère à
aucun élément concret au dossier et que ses affirmations concernent un problème
étranger à l'invalidité.

3.4 Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des faits
retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. la Greffière:

Meyer Beauverd