Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 649/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_649/2008

Arrêt du 31 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18
juin 2008.

Faits:

A.
Souffrant d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), d'une
endocardite et d'arthrose vertébrale, P.________ a mis un terme à son activité
de réparateur radio/TV indépendant durant l'année 1999. Entretenu par sa
compagne depuis cette date, il ne s'est annoncé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) que le 24
mai 2004.
Au cours de l'instruction, l'office AI a recueilli l'avis du docteur
H.________, pneumologue traitant, qui a fait état de syndrome
broncho-obstructif sévère et d'apnées du sommeil, d'une dysjonction diastolique
avec hypertrophie du ventricule gauche, d'une hypertension artérielle, d'une
insuffisance aortique modérée, d'une surcharge pondérale et d'une intolérance
au glucose laissant néanmoins subsister une pleine capacité de travail dans une
activité de bureau (rapports des 13 août 2004, 1er juin et 8 août 2005). Le
service médical de l'administration pour la région romande (SMR) partageait ces
conclusions et précisait les caractéristiques d'un travail adapté (sédentaire,
sans effort physique, ni port de charges ou exposition à des irritants
respiratoires; avis du docteur C.________, anesthésiologiste, du 9 novembre
2005). L'office AI a encore réalisé une enquête économique pour les
indépendants et est entré en possession du rapport établi le 28 juillet 2006
par le docteur de M.________ suite au séjour de l'assuré dans le service de
pneumologie de l'Hôpital X.________. Selon le docteur C.________, le contenu du
rapport mentionné ne montrait pas d'aggravation durable de l'état de santé de
l'assuré et ne changeait rien à sa précédente appréciation de la situation
(avis du 15 novembre 2006). Par ailleurs, l'attitude de l'intéressé quant à la
reprise d'une activité adaptée ne permettait pas d'envisager des mesures
professionnelles (rapport du service de réadaptation du 5 mars 2007).
Se fondant sur ces éléments, l'administration a informé P.________ de son
intention de rejeter sa demande de prestations, puis a confirmé sa position par
décision du 8 juin 2007, les nouvelles données transmises par le docteur
H.________ (rapport 3 avril 2007) étant superposables aux anciennes selon le
SMR (avis des docteurs C.________ et V.________, pneumologue, du 27 avril
2007).

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au 24
novembre 2003 ou au renvoi de la cause à l'office AI pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il estimait que
l'avis de son médecin traitant, qui attestait son incapacité à exercer une
quelconque activité lucrative, ne pouvait être écarté au profit de celui du
SMR, qui n'avait même pas daigné l'examiner, faisait grief à l'administration
de ne pas avoir précisé quel type d'activité était compatible avec son état de
santé, contestait avoir refusé de se soumettre à des mesures de réadaptation et
déposait un rapport établi le 5 septembre 2007 par le docteur E.________,
pneumologue, pour qui le résultat des tests respiratoires pratiqués justifiait
l'octroi d'une rente.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du
18 juin 2008). Elle a confirmé l'appréciation de l'autorité administrative,
selon laquelle P.________ était capable d'exercer une activité adaptée à 100%.
Elle a cependant retourné le dossier à ladite autorité pour qu'elle examine
l'opportunité de réaliser des mesures de réadaptation.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente
d'invalidité ou à la mise en oeuvre d'une expertise. Il dépose en outre un
rapport établi le 19 février 2009 par les docteurs U.________ et A.________,
service de pneumologie de l'Hôpital X.________, à l'issue d'un séjour de trois
semaines dans cet établissement.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant soutient que son état de santé, qui a nécessité cinq
hospitalisations d'urgence depuis 2003 et exige un traitement lourd, est
incompatible avec la reprise d'une activité ou la réalisation de mesures de
réadaptation conformément à l'avis de son médecin traitant et contrairement à
celui des médecins du SMR. Il reproche à ces derniers de ne pas l'avoir examiné
directement ou de ne pas avoir mandaté un expert pour le faire.

3.
Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, on constatera d'abord que l'avis des
docteurs C.________ et V.________, auquel se réfèrent directement ou
implicitement les premiers juges, ne s'oppose pas à celui du docteur
H.________. Au contraire, les médecins du SMR ont repris les diagnostics posés
par le médecin traitant, ainsi que l'évaluation de la capacité de travail qui
en découle. Ils ont également distingué les atteintes retenues en fonction de
leurs répercussions potentielles - invalidantes ou non - sur la reprise d'une
activité lucrative adaptée et ont tenu compte de l'apparition de différentes
affections ponctuelles ou hospitalisations dont ils ont relevé l'absence
d'influence particulière à long terme. Le docteur H.________, qui mentionnait
en premier lieu une pleine capacité de travail dans une activité de bureau, est
certes revenu sur son appréciation. Son changement d'opinion à ce propos n'est
toutefois pas motivé, ni justifié par une aggravation permanente de l'état de
santé de son patient. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral estime qu'il
faut s'en tenir aux premières déclarations (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et
les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir aussi le commentaire de Kieser
/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195). L'argumentation du recourant ne met donc
en évidence dans le jugement entrepris ni constatation manifestement inexacte
des faits, ni violation du droit fédéral.
On notera encore que les médecins du SMR n'avaient pas besoin de procéder à un
examen concret de l'intéressé dans la mesure où ils ne se sont pas écartés du
contenu du dossier médical, suffisamment précis et clair pour trancher le
litige sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
On ajoutera enfin que le rapport des docteur U.________ et A.________ déposé en
instance fédérale ne change rien à la situation dès lors que son contenu
reprend essentiellement des éléments connus et que l'impact sur la capacité de
travail des nouvelles affections - de toute façon postérieures à la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références) - n'y est pas
décrit. Le recours est donc en tout point mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton