Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 648/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_648/2008

Arrêt du 30 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
S.________,
représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 8 juillet 2008.

Faits:

A.
S.________, né en 1955, a travaillé en qualité de quincaillier puis de «
fournituriste » dans l'horlogerie. En 1998, il a été victime d'un accident de
canoë, qui a entraîné une rupture subtotale du ligament croisé antérieur du
genou droit ainsi qu'une déchirure oblique de la corne postérieure et du
segment moyen du ménisque interne. La CNA a pris le cas en charge. Par décision
du 24 septembre 2007, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité
de 15 %, ainsi qu'une rente d'invalidité de 51 % depuis le 1er août 2006.

Le 9 mai 2002, S.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité. L'Office
cantonal AI du canton de Genève (l'office AI) a édité le dossier de la CNA, où
figure notamment un rapport du docteur G.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique (examen final du 7 octobre 2005). Par ailleurs, il a confié un
mandat d'expertise au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (rapport du 21 novembre 2003). A la lumière des renseignements
recueillis, l'office AI a estimé que la mise en place de mesures d'ordre
professionnel était inutile en raison d'une majoration de symptômes
psychiatriques. Il a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 37 %, compte tenu
de l'absence de toute limitation d'ordre psychiatrique et d'une capacité de
travail totale dès le 12 avril 1999 dans une activité adaptée à la marche avec
des cannes (rapport de réadaptation du 22 mars 2006). Par décision du 31 mars
2006, confirmée sur opposition le 11 juillet 2007, l'office AI a rejeté la
demande de prestations.

B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement à des mesures d'ordre professionnel.

Par jugement du 8 juillet 2008, la juridiction cantonale a porté le degré de
l'invalidité à 44 % (résultant de la comparaison, en 1999, d'un revenu sans
invalidité de 76'903 fr. avec un gain d'invalide de 42'883 fr.). Elle a dès
lors admis partiellement le recours et reconnu le droit de l'assuré à un quart
de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 1999.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement
au versement d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er octobre 1999,
fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, subsidiairement à des mesures
d'ordre professionnel et un reclassement.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

1.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement
en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint. Dans la mesure cependant
où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité professionnelle au
regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une question de droit
qui peut être examinée librement en instance fédérale (ATF 132 V 393 consid.
3.2 p. 398 et les arrêts cités).

1.3 Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI),
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en
considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état
de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V
1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente entière et mesures de réadaptation d'ordre
professionnel).

Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution
du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3.
3.1 En procédure fédérale, le recourant s'en prend derechef, à titre
subsidiaire, au refus des mesures d'ordre professionnel qui lui a été signifié
et se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 LAI. Il réfute la
motivation du tribunal des assurances, alléguant qu'il avait toujours exprimé
le souhait de se réinsérer rapidement dans le monde du travail et de se
soumettre à des mesures professionnelles.

3.2 Les objections du recourant ne permettent pourtant pas d'admettre que
l'administration de l'AI et les premiers juges auraient mal appliqué le
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente dans son cas (cf. art.
28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA et art. 7 LPGA; ATF 108 V 212
s., 99 V 48). En effet, dès lors qu'il se prétend toujours entièrement invalide
(le recourant revendique expressément un degré d'invalidité de 100 % à compter
du mois d'avril 1999 en raison de son état de santé physique et psychique), le
recourant confirme l'opinion de l'instance précédente et de l'intimé selon
lesquels le succès d'éventuelles mesures d'ordre professionnel paraissait
compromis. On ajoutera que ce constat de fait du tribunal cantonal repose sur
un avis du docteur G.________ (rapport du 7 octobre 2005), lequel se déclarait
pessimiste quant aux possibilités de reconversion professionnelle.

Il s'ensuit que l'intimé a refusé à juste titre de prendre en charge les
mesures en cause, en raison de leur échec prévisible.

4.
4.1 Le recourant soutient par ailleurs qu'il souffre de problèmes de santé,
aussi bien d'ordre ostéo-articulaire (genou droit et arthrose cervicale) que
psychiatrique, dont les incidences sur sa capacité de travail n'auraient pas
été appréciées à leur juste valeur. A son avis, les avis médicaux recueillis ne
permettent pas d'établir de façon convaincante qu'il aurait conservé une
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, en raison de ses
affections somatiques. Pour le volet psychiatrique, il s'en prend au rapport
d'expertise psychiatrique du docteur C.________, alléguant qu'il présenterait
diverses contradictions, ce qui justifierait la mise en oeuvre de plus amples
investigations.

4.2 Dans l'état de fait de son jugement, le tribunal cantonal a exposé
chronologiquement plusieurs rapports médicaux (docteurs T.________, D.________,
R.________, M.________, C.________ et G.________), dont il a résumé les
éléments essentiels (diagnostics, capacité de travail). Cependant, à partir de
là, le tribunal cantonal n'a tiré aucune conclusion de ces avis médicaux,
omettant d'indiquer les faits pertinents qu'il prenait en considération. A la
lecture du jugement attaqué, on ne connaît donc pas la position du tribunal
cantonal quant à la valeur probante des divers avis médicaux énoncés, de même
qu'on ignore ceux qui doivent être pris en considération pour apprécier
l'étendue de la capacité de travail qui reste exigible de la part du recourant,
ni en définitive quels faits pertinents la juridiction a retenus.

En l'état, le Tribunal fédéral ne saurait compléter d'office les constatations
de l'autorité précédente qui portent sur la capacité résiduelle de travail du
recourant dans un emploi adapté, en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF, d'autant que
cette question de fait est précisément contestée et que les appréciations
respectives de la CNA et de l'AI paraissent avoir divergé sensiblement, la CNA
ayant tenu compte d'une baisse de rendement de 15 %. La cause sera dès lors
renvoyée au tribunal cantonal afin qu'il constate les faits qui doivent être
retenus et dûment appréciés selon les règles relatives à la libre appréciation
des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352), puis statue à nouveau.

4.3 Comme l'étendue de la capacité de travail exigible est douteuse, la
question de l'évaluation de l'invalidité ne peut être abordée. A ce stade, il
est ainsi superflu d'examiner d'autres griefs soulevés dans le recours, tels
que l'incidence de la décision de la CNA du 24 septembre 2007 dans le présent
litige, ou le coefficient de réduction qui devrait être appliqué au revenu
d'invalide lorsque ce dernier a été établi sur la base de statistiques de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires.

5.
Vu l'issue du litige et la violation qualifiée dans l'application des règles de
droit, les frais judiciaires et les dépens sont mis à charge de la République
et canton de Genève (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 et
les références; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007,
no 43 ad art. 66).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève du 8 juillet 2008 est annulé, la cause lui
étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République
et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'800 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure
fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral
des assurances sociales, à la République et canton de Genève et à la Caisse
cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 30 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud