Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 632/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_632/2008

Arrêt du 1er juillet 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
M.________,
recourant,

contre

SGS Société générale de Surveillance SA, place des Alpes 1, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants, condition procédurale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 8 mai 2008.

Vu:
le jugement du 8 mai 2008, par lequel le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause
d'incompétence tant ratione loci que ratione materiae, la demande présentée par
M.________ le 20 février 2008,
l'écriture postée le 19 juillet 2008, par laquelle M.________ a déclaré
recourir contre le jugement du 8 mai 2008,
la lettre du 7 août 2008, par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________
du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture postée le 14 septembre 2008, dans laquelle le recourant invoque
avoir été employé à Alger par la société SGS du 1er janvier 1960 au 28 février
1963, le non-paiement par cette société des cotisations sociales et la
diminution du montant de sa rente de vieillesse en résultant,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le
fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une
motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF
123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant n'indique pas, dans son complément d'écriture, les motifs pour
lesquels, à son avis, le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur son
recours,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de renoncer à la perception des
frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz