Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 629/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_629/2008

Arrêt du 3 juillet 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
M.________, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité, incapacité de travail

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19
juin 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 18 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de
prestations de M.________, domicilié en Espagne, au motif qu'il ne présentait
pas d'invalidité;
que par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OAIE;
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, d'un trois-quarts de
rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente;
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86
ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le
jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (en particulier le
rapport de la Sécurité sociale espagnole du 23 mai 2006), l'autorité de recours
de première instance a constaté que le recourant présentait une arthrose
dégénérative et une synovite à son poignet droit;
qu'elle a en outre constaté que le recourant était en mesure d'exercer son
ancienne activité d'ouvrier dans la construction à un taux réduit compris entre
50 % et 70 %, selon les différents médecins, mais disposait en revanche d'une
capacité résiduelle de travail à temps complet dans une activité adaptée (telle
que surveillant de parking ou de musée, concierge, gardien d'immeuble ou
ouvrier non qualifié en usine);

que la juridiction de première instance a par ailleurs retenu, en appliquant la
méthode de comparaison des revenus et en se fondant sur les salaires des
Enquêtes suisses sur la structure des salaires 2004, un taux d'incapacité de
gain de 29 %, lequel n'ouvre pas droit à une rente;
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il n'est en mesure
d'exercer aucune des activités de substitution proposées avec efficacité ou
professionnalisme en raison de son affection au poignet droit;
que ce grief doit être écarté, car non seulement les constatations de fait de
l'autorité de recours de première instance lient le Tribunal fédéral, comme on
vient de l'exposer, mais de surcroît le recourant n'indique pas en quoi ces
constatations seraient manifestement inexactes ou incomplètes ou qu'elle
auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la
juridiction fédérale de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a
faite;
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures;
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz